Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Date d’effet
 

Dossier no 120166

Mme X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, département des Yvelines, le 2 juillet 2010, l’appel par lequel le foyer d’accueil médicalisé F..., demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 26 mai 2010 confirmant celle du président du conseil général de ce département du 26 février 2010 rejetant, en raison de son caractère tardif, la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... dans cet établissement, du 24 avril 2009 au 7 septembre 2009, date de son décès, et ce par les moyens que le foyer aurait « fait les démarches nécessaires auprès des différents services » et que le refus du département des Yvelines entraînerait des conséquences dommageables au bon fonctionnement de l’établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...). » ;
    Considérant qu’il suit de ces dispositions que les demandes d’aide sociale ne peuvent être satisfaites que pour l’avenir ; qu’une dérogation est néanmoins prévue lorsque celles-ci ont pour objet la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de personnes admises dans des établissements sociaux ou médico-sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou des établissements de santé comportant des service de soins de longue durée ; qu’elles doivent, dans cette hypothèse, être déposées dans les deux mois suivant l’admission des demandeurs, délai qui peut être prolongé de deux mois par décision de l’autorité compétente de la collectivité débitrice ;
    Considérant qu’en l’espèce, après un séjour dans un établissement situé dans le département de l’Essonne, Mme X... a été hébergée dans le foyer d’accueil médicalisé F... dans le Cantal, du 24 avril 2009 au 7 septembre 2009 ; qu’aucune demande de prise en charge de ses frais de séjour dans ce foyer n’est parvenue au président du conseil général des Yvelines, où l’intéressée avait conservé son domicile de secours, avant le 25 juin 2009 ; que l’administration n’a pas accordé un délai supplémentaire de deux mois ni reçu une demande avant le 25 août 2009 ; qu’en réalité l’établissement a formulé celle-ci le 17 février 2010 alors que Mme X... était décédée depuis plus de cinq mois ; que les démarches effectuées auprès de la maison départementale des personnes handicapées (nonobstant « l’étroite imbrication » des décisions CDAPH/PCG...) ou des services tutélaires sont sans incidence sur cette situation, les dispositions applicables précitées imposant la présentation parallèle de deux demandes (à la différence par exemple des textes en matière d’allocation compensatrice pour tierce personne) à la MDPH et au département, la seule « solution » étant dans l’intervalle pour l’établissement de ne pas accueillir la personne concernée tant que la MDPH n’aura pas statué, en l’absence sur ce point de toute modification après l’intervention de la loi du 30 juin 1975 de l’article R. 131-2 issu du décret du 19 juin 1954 modification qui pourtant eut été envisageable voire nécessaire... ; que la requérante reconnait elle-même, en toute hypothèse, ne pas pouvoir prouver les contacts téléphoniques antérieurs à la date de sa saisine écrite qu’elle allègue avec les services de l’aide sociale des Yvelines ;
    Considérant, par ailleurs, qu’étant prise en charge dans une maison d’accueil spécialisé dans l’Essonne où elle avait été admise après l’avoir déjà été au foyer d’accueil médicalisé F..., Mme X... n’a pas sans solution de continuité bénéficié d’une même forme d’aide sociale en revenant de la MAS au FAM (Conseil d’Etat 23 mars 2009 - UDAF de la Dordogne) ; que dans ces conditions les dispositions réglementaires suscitées du 2e alinéa de l’article R. 131-2 ne pouvaient trouver application et la requête ne peut qu’être rejetée quelle que puisse être en équité la justification d’une telle solution juridique (les différences entre FAM et MAS n’étant que relatives notamment dans le cas d’espèce où il n’est pas contesté que le FAM et la MAS gérés par la même association reçoivent en fait des personnes aux indications de placement comparables et - sans doute - dans une autre configuration Mme X... aurait parfaitement pu être admise successivement au FAM de R..., dans un autre FAM en région parisienne, puis à nouveau au FAM de R...) ; que, nonobstant cette situation d’équité, la présente juridiction ne sait pas appliquer à la situation de l’espèce la même solution expédiente que celle adoptée par la jurisprudence en cas de séjours successifs dans deux FAM ou dans un même établissement financés par l’aide sociale ; qu’il doit toutefois être observé que si les établissements devraient ne pas ignorer les dispositions de l’article R. 131-2, celles-ci, comme il a été indiqué plus haut, ont vu leur portée transformée par l’intervention de la loi du 30 juin 1975 substituant une décision des commissions là où elles n’émettaient auparavant qu’un avis et alors, comme le souligne la requérante et comme peut le constater la commission centrale d’aide sociale saisie de nombreux dossiers de la sorte, que les pratiques sont en réalités variables selon les départements comme la rigueur mise par ceux-ci à une stricte application des dispositions de l’article R. 131-2... ; qu’enfin, il appartient également à la requérante, si elle s’y croit fondée, soit de rechercher la responsabilité du groupement d’intérêt public MDPH de l’Essonne dont il apparait que les modalités de fonctionnement sont à l’origine du préjudice qu’elle subit (sauf si le déficit subséquent était en définitive repris par les prix de journée à charge... d’autres départements que celui des Yvelines...) en mettant alors un soin particulier à identifier la juridiction compétente avant toute saisine du juge, soit encore de soumettre le dossier au défenseur des droits en charge de la solution des problèmes nés du fonctionnement des services administratifs sur le plan de l’équité, intervention à laquelle la présente décision, une fois définitive, ne saurait raisonnablement faire obstacle dans les conditions d’intervention et selon les compétences de cette autorité ; que, cependant, la commission centrale d’aide sociale à laquelle il appartient d’appliquer les textes dans la limite de leur interprétation juridiquement possible ne peut que rejeter la requête du foyer d’accueil médicalisé F...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du foyer d’accueil médicalisé F..., géré par l’AGCN-NAFSEP, est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au directeur du foyer d’accueil médicalisé F... et au président du conseil général des Yvelines.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer