Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Besoins - Date d’effet
 

Dossier no 120160

Mme X...
Séance du 1er juin 2012

Décision lue en séance publique le 4 juin 2012

    Vu, enregistré par le département du Pas-de-Calais, le 11 avril 2011, l’appel par lequel Mme X..., demeurant dans le Pas-de-Calais, demande à la juridiction de céans d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 11 mars 2011, confirmant celle du président du conseil général de ce département du 29 octobre 2010 refusant à l’intéressée le bénéfice de l’aide ménagère par le moyen que son état de santé justifie bien l’attribution de cette aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais tendant au rejet de l’appel au motif que lors d’un contrôle il est apparu que Mme X... peut effectuer seule les actes essentiels de la vie courante, ce qu’ont confirmé les médecins du service départemental de santé et du service local de promotion de la santé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juin 2012 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. Le président du conseil général (...) fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. » ;
    Considérant en l’espèce que Mme X..., atteinte d’un taux d’incapacité de 60 % fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité du Nord - Pas-de-Calais, a demandé le bénéfice de l’aide ménagère ; qu’il résulte des pièces du dossier que le service du contrôle des lois d’aide sociale du département du Pas-de-Calais a constaté que l’intéressée pouvait accomplir sans de réelles difficultés ses courses en utilisant un véhicule ne nécessitant pas le permis de conduire, cuisiner, faire la vaisselle et assurer l’entretien normal de son domicile ; que deux médecins ont émis un avis défavorable à sa demande ;
    Considérant que l’appelante produit un certificat médical établi par un médecin d’un centre de chirurgie orthopédique de C... à la suite de la chute dont elle a été victime le 15 février 2011 ; que ce praticien a prescrit le port d’une attelle maintenant le genou gauche pendant cinq semaines ; qu’il ne fait pas allusion à la nécessité d’accompagner les soins préconisés par une aide à domicile ; qu’il n’écartait pas la possibilité d’une « restitution d’un genou stable » ; que l’opération du genou gauche alors envisagée n’a pas été nécessaire ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que le besoin d’une aide ménagère n’est pas établi en l’état du dossier,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juin 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer