Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Compétence financière de l’Etat ou du département - Détermination de la collectivité débitrice
 

Dossier no 111144

M. X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 27 octobre 2011, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à la charge de l’Etat les dépenses d’aide sociale à l’hébergement en établissement pour personnes âgées de M. X... par les moyens que M. X... ne disposait d’aucun domicile à Paris avant son admission en établissement ; que le logement Paris Nième correspond à l’adresse de l’association A... qui ne figure pas au nombre des structures acquisitives de domicile de secours ; que l’élection de domicile auprès de celle-ci demeure sans effet ; qu’aucune information ne laisse entendre que l’intéressé ait disposé d’un domicile de secours dans le département de Paris alors qu’il est depuis de nombreuses années une personne sans résidence stable dans ce département, comme en témoigne l’élection de domicile précitée et le rapport social attestant de sa fréquentation du SAMU Social ; que M. X... bénéficie d’une prise en charge de ses frais d’hébergement au compte de l’Etat prononcée le 28 janvier 2009 qui n’apparait pas avoir été remise en cause par le préfet de Paris ; qu’il est ainsi une personne sans domicile fixe à Paris au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 134-2 ;
    Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « I.  -  Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de l’article L. 121-7 lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale, qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant que l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Seine-Saint-Denis, pour M. X..., a saisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes âgées le 9 mars 2011, après l’expiration de la date d’effet d’une précédente décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 28 janvier 2009 admettant l’intéressé à cette forme d’aide au compte Etat et a, en même temps, cru devoir transmettre le dossier au centre communal d’action sociale du Nième arrondissement de Paris ; qu’après enquête de ce dernier le dossier a été retourné le 23 juin 2011 par le coentre communal à l’UDAF au motif que M. X... « ne pouvant justifier d’un domicile de secours sur Paris, l’instruction de la demande ne peut être faite par nos services » ; que quel que soit le bien-fondé d’un tel refus d’instruction, non par l’autorité d’une collectivité d’aide sociale mais par le coentre communal, l’UDAF a alors ressaisi le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis par lettre du 1er juillet 2011 au motif que « M. X... ne pouvant justifier d’un domicile de secours, nous vous prions de le considérer comme sans domicile fixe » ; qu’après cette nouvelle erreur d’aiguillage du dossier par le tuteur, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, commettant à son tour une nouvelle erreur, transmis le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général au motif que M. X... justifiait d’un domicile de secours à Paris avant ses admissions en établissements « sanitaires ou sociaux » à une adresse qui était celle en réalité de son élection de domicile comme « sans domicile fixe » auprès d’une permanence sociale ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a alors (pour la première fois et dès lors à bon droit) saisi non la commission centrale d’aide sociale mais le préfet de la Seine-Saint-Denis par lettre du 1er août 2011 reçue le 4 août 2011 ; que ce dernier n’a pas saisi la commission centrale d’aide sociale dans le mois qui lui était imparti par les dispositions précitées mais par bordereau du 15 septembre 2011 a retourné le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général « aux fins de saisine de la commission centrale d’aide sociale » au motif repris de la lettre précitée du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis « que M. X... justifiait d’un domicile de secours à Paris » commettant ainsi deux nouvelles erreurs d’une part, quant à la saisine de la commission centrale d’aide sociale par le préfet saisi par le président du conseil général alors qu’en toute hypothèse le bordereau du 15 septembre 2011 ne constitue pas un recours gracieux adressé et donc reçu postérieurement à l’expiration du délai d’un mois de la réception le 4 août 2011 de la transmission du dossier par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le 1er août 2011, d’autre part, en considérant que l’élection de domicile poursuivie pendant trois mois d’un « sans domicile fixe » valait acquisition du domicile de secours ; que consécutivement à la réception du bordereau du 15 septembre 2011, dont la date de réception n’est d’ailleurs pas établie par le dossier, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a déféré à l’injonction qui était faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis... ! ;
    Considérant en premier lieu, que, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit en défense, faute de saisine de la commission centrale d’aide sociale comme, en tout état de cause, de la présentation d’un recours gracieux au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint Denis n’est plus en droit et serait forclos à saisir la commission centrale d’aide sociale et en conséquence les frais litigieux incombent à l’Etat ; que, si il est vrai que la commission n’est pas saisie, et pour cause, par le préfet mais par le président du conseil général, il n’y a pas lieu par une application « mécanique » de la jurisprudence - préfet du Val-d’Oise - de déclarer pour autant irrecevable la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dont on voit mal qu’il eut été tenu de retourner à nouveau le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis afin que celui-ci saisisse exactement comme il lui eut appartenu de le faire la commission centrale d’aide sociale... et que celle-ci lui oppose la forclusion de sa saisine ; que dans ces circonstances, dont, comme à l’habitude, l’examen est rendu malaisé par les constantes erreurs des services administratifs, départementaux ou tutélaires intervenants autres que ceux de la DASES qui est distincte du coentre communal d’action sociale, que la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général doit être tenue comme recevable ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, mais justifiait néanmoins d’être explicité... ;
    Considérant en second lieu, que, comme il a été dit, l’élection de domicile par une personne « sans domicile fixe » auprès d’un organisme habilité n’est pas de nature à faire acquérir à cette personne le domicile de secours dans le département du lieu d’implantation de l’organisme d’élection mais qu’au contraire cette élection manifeste que l’intéressé est bien sans domicile fixe et qu’en conséquence les frais d’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien en établissement pour personnes âgées exposés en ce qui le concerne sont à la charge de l’Etat ; qu’il ne ressort du dossier aucun élément de nature à présumer qu’antérieurement à sa première demande d’admission en établissement « sanitaire ou social » comme ultérieurement M. X... eut acquis et non perdu un domicile de secours à Paris ; que l’imputation financière des frais litigieux est donc à charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’aide sociale à l’hébergement et à l’entretien des personnes âgées de M. X... à compter de l’expiration de la période d’effet de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 28 janvier 2009, l’Etat est compétent en application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer