Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hébergement
 

Dossier no 120177

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 27 décembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais du service d’accompagnement à la vie sociale de Mme X... depuis le 1er juillet 2011 par les moyens que l’intéressée a été accueillie en foyer d’hébergement (Dordogne) à compter du 1er juin 2010 et bénéficiait à ce titre de l’aide sociale servie par le département du Loiret ; que suite au changement de prise en charge en date du 1er juillet 2011 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Dordogne préconisant une prise en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), l’intéressée a quitté le foyer d’hébergement de Dordogne pour intégrer un appartement autonome avec un suivi éducatif réalisé par le SAVS de V... depuis le 1er juillet 2011 et que ce changement entraîne un changement de domicile de secours ; qu’il a été porté à la connaissance du département du Loiret que le département de la Dordogne n’admettait pas sa compétence en matière de domicile de secours ; que selon ce département, l’évolution du mode d’accompagnement de Mme X... n’a aucun effet sur la fixation du domicile de secours dans la mesure où ce déménagement est lié à l’implantation du service à Sarlat et résulterait de circonstances excluant toute liberté de choix conformément à l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; que compte tenu du fait que l’intéressée a intégré un logement autonome à compter du 1er juillet 2011 le conseil général du Loiret considère que Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne à compter du 1er octobre 2011 ;     Vu, enregistré le 30 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les règles d’acquisition et de perte de domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en vertu de ces textes, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle d’au moins trois mois dans un département exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial, dont le domicile de secours reste le même qu’avant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ; qu’en l’espèce avant son départ le 1er juin 2012 pour la « Résidence V... » en Dordogne, établissement social et médico-social non acquisitif de domicile de secours, Mme X... était domiciliée dans le Loiret ; que pour l’application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles selon lesquels le séjour dans un établissement social est sans incidence sur l’acquisition du domicile de secours, il y a lieu d’entendre par établissement sociaux les établissements autorisés au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’une définition des SAVS est apportée par le décret du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement des SAVS et des SAMSAH aux articles D. 312-162, D. 312-163, D. 312-164, D. 312-170 et D. 312-171 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en vertu de ces textes, les SAVS contribuent à la réalisation du projet de vie des personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ; que ces SAVS prennent en charge des personnes adultes, y compris celles ayant la qualité de travailleur handicapé ; qu’ils leur apportent une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l’accompagnement des activités de la vie domestique et sociale ; que ces SAVS accompagnent des personnes adultes handicapées de façon permanente, temporaire ou selon un mode séquentiel, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; que les prestations correspondantes sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans tous les lieux où s’exercent ses activités sociales, de formation, y compris scolaire et universitaire, et ses activité professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé, ainsi que, le cas échéant, dans les locaux du service ; que les SAVS sont autonomes ou rattachés à l’un des établissements ou services mentionnés aux 5o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que dans le cas d’espèce, le statut juridique de « la Résidence V... » (Dordogne), est conforme aux critères de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles définissant un établissement social et médico-social ; qu’en effet, ce foyer d’hébergement correspond particulièrement au 7o du I de cet article qui dispose que « sont considérés comme des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et services qui accueillent des personnes adultes handicapées, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale » ; que, par conséquence, le SAVS étant rattaché à l’établissement médico-social « la Résidence V... », il est de facto considéré comme un service social et médico-social ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’énonce que la prise en charge d’un logement autonome par un service de suite a un impact sur l’acquisition ou la perte du domicile de secours ; qu’il convient de s’appuyer sur les décisions rendues antérieurement par la commission centrale d’aide sociale ; que dans sa décision no 100510 du 1er mars 2011 celle-ci confirme que les frais liés à un SAVS restent à la charge du département de la Côte-d’Or aux motifs que l’appartement est rattaché au foyer d’hébergement et qu’il fait partie des places autorisées par arrêté du président du conseil général des Vosges ; qu’en l’espèce, le SAVS V... est rattaché à la « Résidence V... », foyer d’hébergement ; que Mme X... occupe un logement autonome qui fait partie des soixante dix logements du service de suite de la « Résidence V... » autorisés par arrêté du président du conseil général de la Dordogne ; que Mme X... a donc conservé son domicile de secours dans le Loiret ; que, dès lors, en application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’acquisition du domicile de secours, les frais du SAVS incombent au département du Loiret ; qu’au regard des faits précédemment évoqués, le département de la Dordogne sollicite le maintien du domicile de secours de Mme X... dans le département du Loiret ; que si, par extraordinaire, votre juridiction décidait que le domicile des secours de Mme X... relève du département de la Dordogne, les éventuels frais incombant au département de la Dordogne ne seraient imputables qu’à compter du 15 janvier 2012 soit 3 mois après son entrée en appartement le 15 octobre 2011 conformément aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le courrier en date du 14 août 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui joint un arrêté autorisant la défense des intérêts du département et désignant le service des affaires juridiques et des procédures contractuelles pour le représenter ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 134-2 ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. » ; qu’à ceux de l’article L. 121-1 du même code : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 134-3 : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu (...) du 2e alinéa de l’article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 (...) relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la compétence d’attribution de la commission centrale d’aide sociale comme d’ailleurs, s’agissant des litiges entre l’assisté et l’administration, celle de ladite commission pour connaitre des litiges d’appel, se limite aux prestations d’aide sociale légale ; que les prestations d’aide sociale facultative, comme les litiges relatifs à leur imputation financière, relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le présent litige porte sur la détermination de l’imputation financière des dépenses relatives à l’intervention d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) « rattaché » à un foyer d’hébergement mais qui ne fait pas partie de la capacité autorisée de ce foyer dont il constitue un service de suite et en est distinct, comme cela est confirmé par l’existence de deux prix de journée distincts et tout naturellement très différents de 116,77 euros pour le foyer et de 24,57 euros pour le service ; que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles qui détermine les compétences des départements en matière d’aide sociale légale pour ce qui concerne les établissements pour handicapés adultes n’a pas été modifié pour préciser que cette compétence concernait également les services ; qu’ainsi, et nonobstant le renvoi qu’il opère à l’article L. 312-1 7o qui concerne quant à lui les « établissements » et les « services » aucune disposition relative à l’aide sociale légale dont ne peuvent tenir lieu les différentes dispositions prévoyant notamment la tarification des SAVS par un prix de journée (art. R. 314-105 VIII 5o ) que ceux-ci soient au demeurant autonomes ou rattachés à un foyer mais ne faisant pas partie de la capacité autorisée dudit foyer ce en quoi l’intervention d’un SAVS comme service de suite d’un foyer fut-il rattaché audit foyer du point de vue technique se distingue de l’intervention d’un foyer du type « soleil » dont les logements « éclatés » ne continuent pas moins à relever de la capacité autorisée du foyer et ne constituent nullement un service de suite de celui-ci comme il en va en l’espèce, ne prévoit, comme il en va pour les foyers, le financement de l’accompagnement par le suivi de l’intervention du foyer par l’aide sociale légale ; qu’il résulte de ce qui précède que la commission centrale d’aide sociale, en application de l’article L. 134-3, n’est pas compétente pour connaitre du présent litige qui relève de la compétence du juge administratif de droit commun alors qu’aucune disposition ne permet à la commission centrale d’aide sociale de renvoyer directement le litige à celui-ci,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer