Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Foyer - Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)
 

Dossier no 120178

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 1er décembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général de Lot-et-Garonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département du Tarn pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie dont elle bénéficie par les moyens que ladite allocation de Mme X... résidant au foyer F... depuis le 23 août 2011 a été prise en charge durant trois mois, soit jusqu’au 22 novembre 2011, par le département du Tarn ; qu’à compter du 23 novembre 2011 ce département a décliné sa compétence considérant que l’intéressée avait acquis son domicile de secours dans le Lot-et-Garonne au motif que ce logement foyer non tarifé par le conseil général n’est pas un établissement social, non acquisitif de domicile de secours ; que le conseil général de Lot-et-Garonne décline à son tour sa compétence considérant que l’intéressée réside bien dans un établissement médico-social non acquisitif de domicile de secours et qu’en application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que l’intéressée réside depuis son départ du département du Tarn dans le logement foyer « F... » dans le Lot-et-Garonne ; que l’alinéa 6 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles stipule que sont considérées comme établissements et services sociaux et médico-sociaux « les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale » ; que le « F... », établissement de 36 appartements créé en 1975 géré par le centre communal d’action sociale de Lot-et-Garonne, assure cette fonction d’accueil et d’hébergement des personnes âgées ; qu’à ce titre, il accueille des personnes qui peuvent bénéficier de prestations telles que le portage de repas et les services d’aide à domicile par le biais des associations intervenant sur cette commune ; que l’article L. 312-1 précité alinéa 6 vise l’ensemble des établissements et services pour personnes âgées qu’ils soient médicalisés ou non ; que sont donc des établissements sociaux les établissements d’hébergement pour personnes âgées qui assurent exclusivement l’hébergement même sans dispense de soins médicaux ou paramédicaux ce qui est le cas du « Foyer F... » ; qu’en conséquence Mme X... réside bien dans un établissement médico-social non acquisitif de domicile de secours et a gardé son domicile de secours dans le Tarn lieu où elle habitait avant son arrivée dans le Lot-et-Garonne ;
    Vu le courrier en date du 20 octobre 2011 du président du conseil général du Tarn qui transmet le dossier d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... au département de Lot-et-Garonne et précise que l’intéressée conservant son domicile de secours dans le département du Tarn cette prestation sera réglée jusqu’au 22 novembre 2011 sur présentation des justificatifs de frais engagés dans la limite du plan d’aide mis en place par le département de Lot-et-Garonne ;
    Vu, enregistré le 9 juillet 2012, le mémoire du président du conseil général de Lot-et-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu, enregistré le 27 septembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il résulte de la lettre du président du Centre communal d’action sociale de Monclar d’Agenais du 6 juillet 2012 qui lui a été adressée à sa demande que la résidence B... n’a ni agrément, ni critères d’attribution sauf d’être valide, ni livret d’accueil ; que le conseil général de Lot-et-Garonne a indiqué n’être pas en mesure de produire les pièces qu’il lui avait demandé, notamment l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’habilitation et l’arrêté de tarification et a précisé qu’il n’assurait pas la tarification de la résidence ; que la résidence B... ne respecte pas les conditions posées par la loi pour la garantie des droits des usagers en secteur médico-social, notamment le livret d’accueil et n’offre pas de services dans le cadre de l’assistance aux actes quotidiens de la vie des résidents, ni d’activités, ni d’animations ; qu’il n’existe ni conseil de vie sociale, ni règlement de fonctionnement, ni projet d’établissement, ni projet d’accompagnement ; qu’il s’agit donc d’un logement privé acquisitif de domicile de secours ;
    Vu, enregistré le 12 octobre 2012, le mémoire du président du conseil général de Lot-et-Garonne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le foyer logement « F... », établissement public, n’était pas sous l’empire de la loi du 30 juin 1975 soumis à autorisation et qu’au demeurant, créé avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-535, ses promoteurs n’étaient tenus qu’à la déclaration prévue par la loi 71-1050 du 24 décembre 1971 ; que le médecin territorial de conseil général de Lot-et-Garonne établit chaque année le GMP du foyer logement « F... » auprès de l’ensemble des personnes âgées accueillies dans la structure, ce qui permet de vérifier que le GMP global ne dépasse pas 300 ; que l’établissement n’accueille que des personnes classées en GIR. 4, 5 et 6 ; qu’il propose des services qui constituent une assistance aux actes quotidiens de la vie ; qu’un ensemble d’animations est proposé aux résidents tout au long de la journée au sein d’un salon commun et qu’en outre deux grandes fêtes sont organisées tous les ans auxquelles un accordéoniste est invité et que deux grands repas préparés par un traiteur sont organisés pour Noël et le Nouvel An ; que si le livret d’accueil n’a pas été formalisé au sens strict de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, une notice de renseignements, ainsi que la charte des droits et libertés de la personne accueillie sont remises à chaque nouveau résident avec une plaquette de présentation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 134-2 ;
    Vu la décision du conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les logements foyers F..., gérés par le centre communal d’action sociale, ont été créés par délibération de la personne publique compétente avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975 no 75-535, moyennant le régime de police déclaratif alors seul applicable prévu par la loi du 24 décembre 1971 no 71-1050 ; que l’établissement public n’était pas tenu de disposer d’une autorisation antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 mais que doit être regardée comme en ayant tenu lieu la décision de création de la personne publique compétente ; que dans ces conditions, les résidents des logements foyers F... peuvent être regardés comme ayant été accueillis dans une situation assimilable à celle des établissements privés soumis à autorisation sous l’empire de la loi du 30 juin 1975 et pour lesquels l’article 80 de la loi du 2 janvier 2002 a prévu que l’autorisation - et donc en l’espèce la possibilité de fonctionnement de l’établissement - demeurait valable pendant quinze ans ; que les articles 25 et 26 de la loi du 2 janvier 2002 (art. L. 313-4 et 5) soumettant dorénavant à autorisation les établissements gérés par des personnes publiques ne sont applicables et opposables qu’à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi ; qu’il résulte de ce qui précède que les logements foyers F..., gérés par le centre communal d’action sociale de cette commune, doivent être regardés comme assimilables aux établissements sociaux autorisés au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi le séjour de Mme X... dans cette structure durant plus de trois mois n’était pas de nature à lui faire perdre pour l’application des dispositions des articles L. 121-1 sq. du code de l’action sociale et des familles le domicile de secours qu’elle avait antérieurement acquis dans le département du Tarn et qu’elle n’avait pas perdu du fait de son admission dans un établissement assimilable à un établissement autorisé au sens des lois du 30 juin 1975 et 2 janvier 2002 ;
    Considérant que selon le 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont des établissements sociaux les « établissements qui accueillent les personnes âgées » ; qu’il résulte des termes mêmes de la lettre du président du centre communal d’action sociale de Lot-et-Graonne au président de conseil général du Tarn en date du 6 juillet 2012 que l’établissement a été créé pour recevoir des « retraités » ; que si la lettre précise par ailleurs qu’il n’existe pas d’autre condition pour les résidents que celle d’être « valide », cette précision doit être interprétée en ce sens, au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, que les résident du foyer logement ne relèvent pas des EHPAD compte tenu de leurs GIR ; que si le foyer logement ne répond pas à l’ensemble des obligations imposées aux établissements sociaux et médico-sociaux par les articles L. 311-2 sq. du code de l’action sociale et des familles, cette situation, s’il appartient aux administrations de contrôle compétentes de pourvoir, le cas échéant, à sa cessation et d’en tirer telles conséquences que de droit, demeure dans le présent litige sans incidence sur le caractère d’établissement social assimilable à un établissement autorisé du foyer logement F... géré par une personne publique ;
    Considérant que demeure également sans incidence la circonstance que le foyer logement ne fasse pas l’objet d’une tarification par le président du conseil général de Lot-et-Garonne dès lors que l’établissement est bien autorisé au sens du 6o du I de l’article L. 312-1 pour recevoir des personnes âgées ;
    Considérant enfin que le caractère convivial et peu sophistiqué des activités et animations dispensées, outre la possibilité d’y prendre ses repas et celle de bénéficier d’une aide rémunérée hors redevance par les personnes accueillies, et menées auprès de personnes qui sont d’ailleurs des personnes valides et autonomes pour lesquelles il n’est pas évident que de telles activités ne soient pas appropriées et suffisantes... demeure également sans incidence sur le caractère d’établissement assimilable à un établissement autorisé ci-dessus explicité de la structure et ainsi sur le présent litige ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le domicile de secours de Mme X... pour la période litigieuse demeure dans le département du Tarn,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 24 novembre 2011, le domicile de secours de Mme X... demeure dans le département du Tarn.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer