Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Assurance-vie - Qualification
 

Dossier no 100938

Mme X...
Séance du 7 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013

    Vu le recours formé le 21 mai 2010 par Mme Y... tendant à l’annulation de la décision, en date du 29 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 17 août 2009, de récupération partielle à l’encontre de la bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie requalifié en donation des sommes avancées par le département à Mme X... au titre de la prestation spécifique dépendance d’une part, et de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite R... du 21 août 2001 au 12 février 2008 pour un montant total de 72 596,90 euros ;
    La requérante conteste la répartition de la créance opérée par l’administration au motif que le contrat d’assurance vie dont elle est bénéficiaire est d’une valeur moins importante que le bien dont sa sœur a hérité. Elle souhaite bénéficier d’un échéancier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 24 septembre 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2013 Tanguy Ngafaounain-Tabissi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, 1o du code de l’action sociale et des familles, « Des recours sont exercés par l’administration (...) sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale » qu’aux termes du 2o dudit article « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » qu’aux termes de l’article R. 132-11 du code action sociale famille « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ; qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à la concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire que pour les donations ;
    Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
    Considérant toutefois que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’aide judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié d’une prestation spécifique dépendance du 1er septembre 1998 au 31 juillet 2001 pour un montant de 22 847,77 euros, puis d’une prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite R... du 21 août 2001 au 12 février 2008, date de son décès ; que le total des sommes qui ont été avancées par le département à ce double titre à Mme X... s’est élevé à 72 596,90 euros ; que par acte en date du 3 avril 1996, Mme X... a fait donation à l’une de ses deux filles, Mme Z... de biens d’une valeur de 30 489,80 euros ; que par ailleurs, le 12 janvier 1998, Mme X... - née le 24 janvier 1931 - avait souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de sa seconde fille ; que le montant des primes versées au contrat s’élève à 36 587,78 euros ; que le président du conseil général, en se fondant sur l’âge de Mme X... à la date de souscription du contrat d’assurance-vie (67 ans) ainsi que sur la prime versée et la bénéficiaire désignée a estimé que celle-ci avait bien fait preuve d’une intention libérale à son égard et que légalement, il pouvait en déduire que cette dernière devait être regardée comme la bénéficiaire de la donation ; que par décision, en date du 17 août 2009, ledit président a prononcé la récupération à l’encontre de la donataire de la somme de 36 587,78 euros ; que suite à une contestation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, par décision en date du 29 janvier 2010, confirmé la récupération à l’encontre de la donataire de la somme de 36 587,78 euros ;
    Considérant que compte tenu de l’âge de la bénéficiaire au moment de la souscription du contrat litigieux, du montant des primes versées au regard de son patrimoine mais aussi de l’aveu de la requérante, c’est à bon droit que le contrat d’assurance-vie a pu être qualifié de donation indirecte ;
    Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel compte tenu du contexte familial et du comportement de sa sœur qui a procédé à la vente de la maison reçue en donation, elle sollicite un dégrèvement de sa dette ou au moins un paiement échelonné ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Mme Z..., bénéficiaire de la donation d’une maison qu’elle occupait gratuitement depuis plusieurs années, d’une valeur de 30 489,80 euros, qu’elle a vendue en 2005 avec l’accord du tuteur pour un montant de 215 000 euros, a rompu toute relation avec sa mère au décès de son père le 6 janvier 1997 ; que la charge de sa mère - qui a fait l’objet d’un placement en maison de retraite à compter du 21 août 2001 - a été dès lors assumée par la requérante au profit de laquelle elle a souscrit le contrat d’assurance-vie susmentionné pour un montant 36 587,78 euros pour pallier la donation faite à sa sœur ; que par décision de la commission d’admission d’aide sociale de l’Hérault en date du 15 juin 2006 et enfin, par décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 décembre 2007, la récupération de sa créance a été prononcée à l’encontre de Mme Y... à concurrence du montant de la donation soit 30 489,90 euros ; que la récupération décidée est exercée sur le reliquat de la créance départementale - soit 42 080,10 euros - dans la limite de la prime constitutive de la donation 36 587,78 euros ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8 du code action sociale famille ; que le montant de la prime versée par Mme X... s’est donc élevée à 36 587,78 euros et le capital libéré à son décès au profit de la requérante à - semble-t-il - 51 930,86 euros ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la décision du président du conseil général en date du 17 août 2009 de requalification du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme X... en donation et en fixant définitivement cette récupération sur la base d’un montant correspondant bien au montant de la prime du contrat constitutif de la donation ; que dès lors le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartient, le cas échéant, à la requérante de solliciter des délais de paiement auprès des services du Trésor,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2013 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Ngafaounain-Tabissi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer