Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession
 

Dossier no 111050

Mme X...
Séance du 22 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 7 septembre 2011, la requête présentée pour M. Y... demeurant en Mayenne, par Maître Patrice Lechartre, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne du 7 juillet 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Mayenne du 11 mai 2011 décidant à son encontre d’une récupération en sa qualité de donataire de Mme X... à raison d’une donation effectuée par celle-ci le 16 septembre 2008 par les moyens que la donation de la part de l’usufruit dont bénéficiait Mme X... a été faite pour éviter qu’elle n’ait à faire face aux charges d’entretien de la maison dans laquelle elle ne pouvait plus habiter, ainsi qu’à sa part d’impôts fonciers ; qu’elle n’a nullement appauvri Mme X... alors que le bien n’était pas loué et qu’il pouvait difficilement l’être puisqu’elle n’avait qu’une part de la maison en usufruit et non la totalité ; que si la donation n’avait pas été consentie, le conseil général n’aurait rien trouvé dans la succession puisque l’usufruit qui est un droit viager se serait éteint avec le décès de Mme X... en juillet 2010 ; que l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles prévoit que c’est à la date du recours, c’est-à-dire de la récupération, que s’apprécie la valeur du bien donné et qu’à cette date la valeur de l’usufruit qui s’était éteint avec le décès de l’usufruitière était nulle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 8 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet de la requête par les motifs que les dispositions législatives applicables ne précisent pas que la récupération ne puisse s’exercer que sur la nue-propriété et que par conséquent celle-ci concerne la nue-propriété plus l’usufruit, la récupération devant s’effectuer sur la valeur de ce dernier ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale a établi que le conseil général était fondé à exercer un recours contre le donataire concernant un usufruit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 novembre 2012, Mme Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, si le donataire peut de son vivant renoncer à l’usufruit, sans le faire par un acte authentique de donation, aucune forme n’étant alors requise et si une telle renonciation peut présenter le caractère de donation indirecte, aucune disposition n’interdit ou ne présume que la donation de l’usufruit détenue sur la valeur totale ou partielle d’un bien par l’usufruitier ou nu-propriétaire ne puisse intervenir par un acte authentique de donation ;
    Considérant que l’acte de donation du 12 septembre 2008 évalue à 14 666,66 euros la valeur de l’usufruit donné par Mme X... à M. Y... portant sur les 11/15e du bien donné les 4 autres 15e étant dès avant détenus par lui en pleine propriété ; que si M. Y... soutient que la donatrice ne s’est pas appauvrie en consentant la donation, dès lors, qu’admise en maison de retraite, elle n’avait plus après celle-ci à supporter les charges afférentes à l’usufruit du bien donné, l’acte de donation ne fait pas référence à ce que Mme X... supportait de trop lourdes charges pour l’expliciter ; que l’acte de donation fait foi jusqu’à preuve contraire et qu’en passant l’acte Mme X... s’est bien dépouillée au profit de M. Y... d’une partie de son patrimoine dans des conditions dont les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que ce dépouillement ne procédât pas d’une intention libérale dans le chef de la donatrice compte tenu de l’ensemble des éléments et des circonstances de fait de la donation intervenue par acte authentique ;
    Considérant que la récupération litigieuse est exercée sur le fondement du 2o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que le droit d’usufruit, qui est un droit viager, se serait éteint au décès de Mme X... en juillet 2010 demeure sans incidence sur le droit de l’administration, qui recherche M. Y... non en qualité d’héritier, mais en qualité de donataire, à exercer le recours contre le donataire en fonction du dépouillement de Mme X... dans une intention libérale à l’égard de son fils à la date antérieure au décès à laquelle la donation est intervenue ;
    Considérant enfin que l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles dispose que « (...). En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. » ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet de permettre la déduction des sommes correspondant aux travaux effectués par le donataire entre la donation et l’introduction du recours, mais non comme le soutient M. Y... d’interdire l’exercice du recours à la date postérieure au décès de l’assistée à laquelle il intervient au motif qu’à cette date le droit viager de l’usufruit s’est éteint et qu’ainsi l’usufruit donné à ladite date n’aurait alors aucune valeur, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le fondement de l’action de l’administration est le 2o et non le 1o de l’article L. 132-8 et que c’est à la date de la donation, d’ailleurs, en l’espèce, postérieure à l’admission à l’aide sociale, soit celle du fait générateur du recours, qu’il y a lieu de se placer ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 novembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer