Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement - Revenus des capitaux
 

Dossier no 111057

M. X...
Séance du 15 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu le recours formé le 22 février 2011 par lequel l’Union départementale des affaires familiales agissant pour M. X..., personne majeure protégée, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 1er janvier 2011 confirmant celle du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2010 qui a refusé la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de l’intéressé au motif que les ressources ne sauraient se limiter aux simples revenus du patrimoine et inclut le patrimoine, lui-même, et ce par le moyen que les premiers juges ont commis une erreur de droit en tenant ce raisonnement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet des conclusions de l’appel par les motifs que « le principe de subsidiarité est l’un des principes fondateurs de l’aide sociale, il paraît justifié que le demandeur à l’aide sociale mette en œuvre tous ses moyens financiers avant de solliciter l’aide sociale » ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 21 novembre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 novembre 2012 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, à l’application desquelles ne saurait faire échec le principe de subsidiarité de l’aide sociale invoqué par l’administration qui ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dispositions législatives applicables et les dispositions réglementaires légalement prises pour leur application n’y font pas obstacle, que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et du placement des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’habitation principale, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; qu’en application de l’article L. 132-8 du même code, les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, au moment du décès du bénéficiaire de l’aide sociale, qu’un recours sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale n’étaient pas fondés, en l’espèce, à refuser le bénéfice de l’aide sociale à M. X... en vue de couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD excédant ses ressources, au motif que l’intéressé dispose d’un capital ;
    Considérant que M. X... percevait en juin 2010, des pensions et retraites de 1 181,11 euros, des intérêts de 17,31 euros provenant du placement d’un capital mobilier de 16 113 euros et le produit d’une location de 300 euros ; que les frais de son hébergement et de son entretien en juin 2010 atteignaient 1 600 euros ; qu’après déduction du reste à vivre de 10 % et des charges de l’intéressée pouvant être déduites, les ressources sont inférieures au montant du placement ;
    Considérant, par ces motifs, qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions respectivement des 27 septembre 2010 et 12 janvier 2011 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, et d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD, en renvoyant le requérant devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de l’assistée et du département du Puy-de-Dôme aux frais d’hébergement et d’entretien,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 27 septembre 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et 12 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour son séjour à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et renvoyé devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que soient fixées sa participation et celle de ses obligés alimentaire à ses frais d’hébergement et d’entretien dans cet établissement.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 novembre 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer