Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 090253

Mme X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2008 et 23 mars 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour Mme X..., par Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 26 mars 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne rejetant sa requête tendant à l’annulation des décisions des 11 et 20 juillet 2007 par lesquelles le président du conseil général du Val-de-Marne a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a assigné un trop perçu d’allocations de 4 675,44 euros pour la période de mars 2005 à juin 2007 ;
    2o D’annuler les décisions des 11 et 20 juillet 2007 du président du conseil général du Val-de-Marne ;
    3o De mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Elle soutient que la décision attaquée du 11 juillet 2007 est entachée d’incompétence ; que l’administration n’établit pas l’exactitude du montant de l’indu, qui ne correspond pas au total des allocations de revenu minimum d’insertion qu’elle a perçues de mars 2005 à juin 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2008 et 14 mai 2012, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressée a loué trois chambres aménagées au sous-sol du pavillon qu’elle occupe, sans déclarer les loyers perçus ; que ces loyers, additionnés aux allocations chômages touchées par Mme X... sur la période en cause, excédaient le plafond de ressources du revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ; il indique que l’indu mis à la charge de la requérante a été depuis minoré d’un montant de 84,14 euros ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le président du conseil général du Val-de-Marne n’établit pas qu’elle a reçu les allocations dont la répétition lui est demandée ;
    Vu le supplément d’instruction ordonné par la commission centrale d’aide sociale à l’issue de l’audience du 1er septembre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 91-647 du juillet 1991 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu aux audiences publiques des 1er septembre 2011e t 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article de l’article R. 262-44 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 2005, a aménagé trois chambres à coucher dans le sous-sol du pavillon qu’elle occupe en vue de les louer ; que le montant de ces loyers, ajouté aux allocations chômage perçues par l’intéressée, excédait le plafond de ressources pour l’octroi du revenu minimum d’insertion entre mars 2005 et juin 2007 ; qu’en conséquence, le président du conseil général du Val-de-Marne a, par une décision du 11 juillet 2007, suspendu les droits à allocation de l’intéressée, et lui a notifié un indu de 4 675,44 euros par une décision du 20 juillet 2007 ;
    Sur les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de l’intéressée :
    Considérant que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction ; qu’au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 11 juillet 2007 n’était pas compétent doit être écarté comme inopérant ; que Mme X... ne conteste par ailleurs pas que ses revenus locatifs excédaient le plafond du revenu minimum d’insertion à compter de cette date ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander le rétablissement de ses droits ;
    Sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Considérant que lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ;
    Considérant que pour demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2007 mettant à sa charge l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 675,44 euros pour la période de mars 2005 juin 2007, Mme X... soutient seulement qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les sommes dont la répétition lui est demandée ; qu’elle déclare ainsi n’avoir perçu que 111,67 euros en mars 2005 et 854,19 euros entre juillet 2006 et mars 2007 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces sommes ont bien été versées par l’organisme payeur ; qu’à l’inverse, l’intéressée ne produit aucun élément, en particulier aucun relevé bancaire de nature à justifier qu’elle n’aurait pas perçu les sommes ainsi versées ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 20 juillet 2007 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme X... doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer