Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale
 

Dossier no 110375

Mme X...
Séance du 10 juillet 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu la requête enregistrée au greffe de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire le 18 janvier 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 mars 2011, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 16 novembre 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de lui remettre son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 394,13 euros ;
    Mme X... soutient que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ne s’est pas rendu à son domicile mais à celui de M. Y... ; que le fait que son nom figure sur la boîte aux lettres de M. Y... n’est pas établi et, en tout état de cause, ne démontre pas qu’elle vivrait maritalement avec celui-ci ; que la faible consommation d’eau à son domicile déclaré s’explique par le fait que, l’évacuation des eaux étant mauvaise, elle ne consommait pas d’eau à son domicile et que cette faible consommation ne démontre donc pas qu’elle ne résidait pas à ce domicile déclaré ; qu’elle n’était pas imposable à la taxe d’habitation et que c’est pour cette raison qu’aucune taxe d’habitation n’était établie à son nom et à son domicile déclaré ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 juin 2011, présenté par le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales s’est rendu au domicile de M. Y... parce qu’il n’avait pas pu rencontrer Mme X... à son domicile déclaré lors de ses deux contrôles précédents ; que le nom de Mme X... apparaît sur la boîte aux lettres du domicile de M. Y..., père de la fille de Mme X... ; qu’aucune taxe d’habitation n’a été établie pour le logement déclaré par Mme X... comme son domicile ; que la consommation d’eau au domicile déclaré de Mme X... démontre que celui n’a pas été occupé entre novembre 2007 et novembre 2009 ; qu’en se fondant sur ces différents éléments, un contrôle de la caisse d’allocations familiales a conclu à une forte suspicion de vie maritale de Mme X... avec M. Y... ; qu’en tout état de cause, il a été impossible pour la caisse d’allocations familiales de déterminer le lieu de résidence de Mme X..., sa situation familiale et les revenus de son foyer ; que, par suite, il était en droit de récupérer l’ensemble des sommes versées à Mme X... durant la période litigieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2012, M. LABRUNE, rapporteur, Mme X..., requérante, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... s’est vue notifier, par une décision de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 394,13 euros correspondant à la période du 1er mai 2008 au 31 janvier 2010, suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales qui avait conclu qu’il était probable que Mme X... vive maritalement avec M. Y..., qu’elle ne résidait pas au domicile qu’elle avait déclaré et que, dès lors, il était impossible de déterminer son lieu de résidence et sa situation familiale ; que Mme X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire qui, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande par une décision du 22 juillet 2010 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire qui a rejeté sa demande par une décision du 16 novembre 2010 dont Mme X... relève appel ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 de ce même code : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, s’est fondée, pour estimer qu’elle était en droit de récupérer l’ensemble des sommes versées à Mme X... durant la période litigieuse, sur le fait que celle-ci ne résidait pas au domicile qu’elle avait déclaré et qu’il était pour cette raison impossible de déterminer son lieu de résidence et sa situation familiale ; qu’il résulte au contraire de l’instruction, et notamment des éléments précisés par Mme X... lors de l’audience, que celle-ci résidait bien au domicile qu’elle avait déclaré ; que, dès lors, il n’est pas établi que Mme X... aurait procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et il n’était pas impossible de déterminer son lieu de résidence ainsi que sa situation familiale ; que, par suite, en estimant être en droit de récupérer l’ensemble des sommes versées à Mme X... durant la période litigieuse, la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; qu’il y a lieu, par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision ainsi que la décision du 16 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 16 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire, ensemble la décision du 22 juillet 2010 de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 394,13 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer