Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Appréciation
 

Dossier no 110582

M. X...
Séance du 2 août 2012

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012

    Vu le recours en date du 24 mai 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 24 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 mai 2008 du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 803,63 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars et avril 2007 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il affirme qu’il a demandé le revenu minimum d’insertion en août 2006 et qu’il retrouvé du travail en janvier 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Maine-et-Loire qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 août 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante - dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne est isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion a repris une activité salariale en janvier 2007 ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 803,63 euros, à raison d’allocations du revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars et avril 2007 a été mis à sa charge ; que cet indu a été engendré par le défaut de la prise en compte des salaires perçus par l’intéressé ;
    Considérant que le président du conseil général de Maine-et-Loire, par décision en date du 15 mai 2008, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 24 mars 2011, l’a rejeté au motif que l’indu est fondé ;
    Considérant qu’ il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, dans sa décision en date du 24 mars 2011 a rejeté le recours au seul motif que l’indu était fondé sans examiner elle-même la situation du requérant ni d’ailleurs s’assurer que l’indu était fondé ; que le président du conseil général quant à lui a omis de rechercher s’il pouvait être fait application à M. X... des dispositions de l’article R. 262-2 sur l’intéressement ; qu’en conséquence tant la décision elle-même que celle du président du conseil général doivent être annulées ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de décharger M. X... de l’indu qui lui a été assigné et de renvoyer devant le président du conseil général pour un réexamen de ses droits éventuels aux mesures d’intéressement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 24 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, ensemble la décision en date du 15 mai 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est déchargé de l’indu de 803,63 euros.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de Maine-et-Loire pour un réexamen de ses droits éventuels aux mesures d’intéressement.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 août 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer