Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Composition du foyer - Ressources - Appréciation
 

Dossier no 110600

Mme X...
Séance du 2 août 2012

Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012

    Vu le recours en date du 26 février 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 juillet 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 8 663,87 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2007 mai 2009 au motif d’une vie maritale avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste la décision et notamment l’indu ; elle soutient qu’elle ne vit pas maritalement avec M. Y... ; que suite à sa suspension des prestations sociales elle a du restituer son logement pour lequel elle a des impayés ; qu’elle a dû solliciter une admission en foyer et avoir recours aux bons alimentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Haut-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 août 2012, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme suite à des contrôles réalisés les 2 et 8 décembre 2009 et le 10 février 2010 par l’organisme payeur, il a été estimé que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, ne résidait pas à l’adresse qu’elle avait indiquée sur sa demande, et vivait maritalement avec M. Y... ; que par suite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 29 juillet 2010, a notifié à l’intéressée un trop perçu de prestations sociales de 19 069,12 euros, dont 8 663,87 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2007 à mai 2009, et a décidé de porter plainte auprès du procureur de République ;
    Considérant que par lettre en date du 18 août 2010 Mme X... a contesté la vie maritale devant la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin qui, par décision en date du 10 décembre 2010, a rejeté son recours ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas ; qu’il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une éventuelle communauté partielle d’intérêts justifiées par des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité qui permettent de conclure à la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; que Mme X... verse au dossier, d’une part une attestation établie par M. Y... qui indique qu’il n’entretient pas avec l’intéressée une relation financière ni de « cohabitation », et d’autre part une attestation de son bailleur indiquant que celle-ci avait des impayés de loyers et lui demandant de libérer le studio qu’elle occupait ; qu’en l’espèce, la vie maritale durant la période litigieuse a été uniquement déduite du fait que, lors de certains contrôles, Mme X... était absente de sa résidence et que les relevés de sa consommation d’électricité faisait apparaître celle-ci comme réduite ; qu’un tel indice, qui est le seul dont fait état le conseil général du Haut-Rhin, ne saurait, par lui-même, être tenu pour probant, alors surtout que Mme X... n’était pas en état de payer son loyer et qu’eu égard à sa situation financière, elle était normalement portée à faire des économies d’électricité ; que le conseil général du Haut-Rhin ne fait pas connaître le résultat de la plainte qu’il aurait déposée ; qu’il suit de là que la vie maritale au sens d’une vie de couple stable et continue entre Mme X... et M. Y... n’est pas établie de manière incontestable par l’administration durant la période litigieuse ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, tant la décision en date du 29 juillet 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 10 décembre 2010, doivent être annulées ; que Mme X... doit être déchargée de l’indu de 8 663,87 euros relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre la période de juillet 2007 à mai 2009 qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 10 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin, ensemble la décision en date du 29 juillet 2010 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu de 8 663,87 euros relatif à l’allocation de revenu minimum d’insertion couvrant la période de juillet 2007 à mai 2009 ;
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 août 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer