Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110935

Mme X...
Séance du 27 septembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 31 août 2011, 18 janvier et 24 septembre 2012 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme X..., représentée par Maître Thomas BAZALGETTE, domicilié en Gironde, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 26 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 22 mai 2008 de la caisse d’allocations familiales de ce département, mettant à sa charge un indu de 5 621,56 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2004 mai 2007, et rejetant sa demande de remise gracieuse ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Elle soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ; que les pièces visées dans la décision de cette dernière ne lui ont pas été transmises ; que les conditions de suspension du versement de son allocation méconnaissent les dispositions de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles ; que le recouvrement de l’indu est en tout état de cause prescrit avant le 1er janvier 2007 en vertu de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que la caisse d’allocations familiales de la Gironde s’est trompée dans l’évaluation de ses ressources ; qu’elle n’a pas fraudé comme l’atteste le jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 février 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, le conseil de Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X..., célibataire, qui élève quatre enfants, est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 10 décembre 2002 ; qu’à l’occasion d’un contrôle effectué en juillet et août 2007, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a constaté que Mme X... qui avait hérité d’une plantation de vanille en 2003 à Madagascar, avait effectué plusieurs voyages dans ce pays ainsi qu’en Chine ; qu’eu égard au coût de ses voyages et au montant de son loyer, du nombre de ses enfants à charge, alors que Mme X... n’avait déclaré aucun revenu au titre de son activité à Madagascar, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a estimé que ses ressources étaient invérifiables au cours de la période, a suspendu le versement de son allocation, a révisé ses droits et a mis à sa charge un indu de 5 621,56 euros pour la période de janvier 2004 juillet 2007 ; que Mme X... a contesté le bien-fondé de cet indu et demandé sa remise gracieuse ; qu’elle interjette appel de la décision du 26 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde qui a confirmé le bien-fondé de l’indu et rejeté sa demande de remise gracieuse ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’appel ;
    Considérant qu’aux termes l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...). La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ; qu’il en résulte que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle le requérant doit être mis en mesure de présenter des observations orales lors de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Gironde se devait, soit d’inviter Mme X... à faire connaître à la commission si elle souhaitait être entendue à la séance publique du 26 novembre 2010, à l’issue de laquelle la juridiction a statué sur la demande présentée par l’intéressée, soit de l’y convoquer directement ; qu’il est constant que Mme X... n’a pas été informée de la tenue de l’audience de cette commission ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde attaquée doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant que pour suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et mettre à la charge de la requérante l’indu en litige, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a relevé que son train de vie, en particulier le financement de ses voyages et le montant de 762 euros de son loyer, excédait ses revenus et que ses ressources étant invérifiables, elle attendait la production d’attestations ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que l’ancien époux de Mme X... ainsi que ses frères et sœurs certifient avoir pris à leur charge les dépenses liées aux voyages de Mme X... à Madagascar et en Chine à raison de leur projet de production de vanille ; que, d’autre part, le tribunal correctionnel de Bordeaux, par un jugement du 4 février 2010, a relaxé la requérante du délit de fraude ; qu’en outre, la caisse d’allocations familiales de la Gironde ne produit aucun élément établissant que Mme X... a perçu des revenus de la plantation située à Madagascar, sur le devenir de laquelle elle a, du reste, été informée par Mme X... dont le projet initial d’insertion a été défini en relation avec cette activité qui a été compromise par de graves intempéries ayant à l’époque affecté l’île en général et la plantation en particulier ; que dès lors, en se bornant à relever que les ressources de la requérante étaient invérifiables, sans apporter un commencement de preuve de l’existence d’autres revenus, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a commis une erreur d’appréciation de la situation de la requérante ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, que la décision du 22 mai 2008 mettant à sa charge un indu et rejetant sa demande de remise gracieuse doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 26 novembre 2010, ensemble la décision du 22 mai 2008 de la caisse d’allocations familiales de ce département, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée du paiement de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 5 621,56 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer