Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110963

Mme X...
Séance du 12 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012

    Vu le recours en date du 11 octobre 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 24 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 février 2010 du président du conseil général de ce département qui a refusé toute remise sur un indu de 6 245,04 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2005 à septembre 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle affirme que c’est son ex époux qui a bénéficié avec sa fratrie des bénéfices de la SCI ; elle demande une remise et, comme la dette est solidaire entre les époux, « l’attribution de la moitie de la dette » à son ex époux ; qu’elle a de maigres ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 17 août 2011 du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en avril 2005 au titre d’un couple ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que le mari de Mme X..., M. X..., était détenteur, à hauteur d’un tiers de parts sociales de la SCI (S...) familiale ; que les biens immobiliers de la SCI généraient des revenus locatifs ; que la quotité reversée à M. X... était de 7 017 euros en 2005 et 8 971 euros en 2006 ; qu’il s’ensuit que par décision en date du 23 novembre 2009, la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme X... un indu de 6 245,04 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues par le foyer pour la période de mai 2005 à septembre 2006 ;
    Considérant que la SCI (S...) n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire régissant le revenu minimum d’insertion n’autorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des revenus qui doivent être pris en compte pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, l’omission déclarative revêt un caractère frauduleux dans la mesure où les revenus locatifs n’ont été déclarés, ni lors de la demande de revenu minimum d’insertion, ni dans les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date 8 février 2010, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Loire, par décision en date du 24 juin 2010, l’a rejeté ;
    Considérant que la charge de l’indu se porte sur l’allocataire bénéficiaire du trop perçu ; qu’il ressort de la demande de revenu minimum d’insertion, que cette allocation a été versée au seul profit de Mme X... et qu’ainsi, l’assignation de l’indu à son seul nom est régulière ; que les juridictions de l’aide sociale n’ont pas compétence pour répartir les dettes entre les membres du foyer ; qu’il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y estime fondée, de formuler une telle demande devant la juridiction civile compétente ;
    Considérant que Mme X... et son ex-époux ont omis de déclarer les montants des revenus locatifs perçus ; que les déclarations trimestrielles de ressources font apparaître que les dits revenus n’ont pas été renseignés ; que l’indu procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; qu’il s’ensuit que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Loire, par sa décision en date du 24 juin 2010, a rejeté son recours ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer