Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence
 

Dossier no 110980

Mme X...
Séance du 27 septembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet et 17 octobre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme X..., demeurant en Moselle, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 21 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 24 février 2009 du président du conseil général de ce département mettant à sa charge un indu de 457,34 euros de primes exceptionnelles versées aux allocataires du revenu minimum d’insertion en 2006 et 2007 ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Elle soutient que le tribunal de grande instance de Thionville l’a relaxé du délit de fraude aux aides sociales par un jugement du 22 juin 2009 ; que la commission départementale d’aide sociale s’est réunie sans qu’elle en soit avisée ; qu’elle avait droit aux primes exceptionnelles en 2006 et 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le décret no 2007-32 du 8 janvier 2007 ;
    Vu le décret no 2007-1940 du 26 décembre 2007 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X..., a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2006 à mars 2008 ; qu’à ce titre, elle a perçu la prime exceptionnelle de fin d’année versée à certains bénéficiaires des minima sociaux au titre des années 2006 et 2007 ; que par une décision du 24 février 2009, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a notifié à Mme X... la décision du président du conseil général de ce département qui, après avoir estimé que les ressources déclarées par Mme X... étaient incomplètes, a révisé le montant de ses droits à l’allocation au titre de cette période et a mis sa charge un indu 2 472,51 euros ; que par cette même décision, il a également mis à la charge de la requérante un indu de 457,34 euros au titre des primes exceptionnelles perçues en 2006 et 2007 ; que Mme X... a saisi la commission départementale d’aide sociale de la Moselle le 3 mars 2010 d’une demande de décharge de l’indu relatif aux primes exceptionnelles ; que la requérante interjette appel de la décision du 21 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale qui a rejeté sa demande ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 (...) » ; que, selon l’article L. 131-2 du même code : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’Etat en application de l’article L. 121-7, à l’exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code » ; que, par ailleurs, l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d’aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée recours et récupération, au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d’insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6 du décret du 8 janvier 2007 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ayant droit à une allocation de revenu minimum d’insertion au titre du mois de novembre 2006 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2006. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant d’allocation dû ne soit pas nul » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 attribuant une aide exceptionnelle de fin d’année à certains bénéficiaires de minima sociaux : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l’article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2007. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l’une des ces allocations ne soit pas nul. Cette aide est à la charge de l’Etat. Elle est versée par l’organisme débiteur de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de revenu de solidarité active » ;
    Considérant que l’attribution de l’aide exceptionnelle prévue par les décrets du 8 janvier et du 26 décembre 2007 ne peut être regardée, compte tenu notamment du mode de financement de cette aide, comme une décision relative à l’allocation de revenu minimum d’insertion ou à la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ; que, alors même qu’elle est destinée aux bénéficiaires de minima sociaux, son attribution ne constitue pas une décision d’admission à l’aide sociale, au sens de l’article L. 131-2 du même code ; qu’ainsi, elle ne fait pas partie des décisions, mentionnées à l’article L. 134-1 de ce code, dont le contentieux relève des commissions départementales d’aide sociale ; que, par suite, les litiges relatifs à l’attribution de cette aide ou à l’obligation de reverser un trop-perçu relèvent de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu’ainsi, en statuant sur la demande de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a méconnu l’étendue de sa compétence juridictionnelle ; que, par suite, sa décision doit être annulée ; qu’il suit de là que la demande de Mme X...., dirigée contre la décision du 24 février 2009 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle l’invitant à rembourser un trop-perçu de l’aide exceptionnelle qui lui avait été allouée en application des décrets du 8 janvier et du 26 décembre 2007 ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg ; qu’il y a lieu, dès lors, d’attribuer à ce tribunal le jugement de la requête de Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 avril 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer