Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 110981

M. X...
Séance du 27 septembre 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., représenté par Maître Erika HAUBOURDIN, domiciliée dans la Moselle, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 février 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 24 novembre et 21 décembre 2010 du président du conseil général de ce département, rejetant ses demandes de remise gracieuse, respectivement, d’un indu de 3 199,05 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2007 à mai 2008 et d’un indu de 1 836,70 euros pour la période d’août 2008 à mai 2009 ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Il soutient que les décisions en litige mettant à sa charge les indus ne précisent ni l’assiette ni les modalités de calcul de l’indu et sont ainsi insuffisamment motivées ; que les revenus de capitaux mobiliers perçus par le requérant et dont il n’a pas disposé ne rentrent pas dans les ressources prises en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les circonstances que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’a pas été adressée au requérant avec accusé de réception et que le requérant n’a pas bénéficié de la suspension du recouvrement de l’indu en vertu de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale des familles entachent d’irrégularité la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de faire face au remboursement de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le président du conseil général de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours de M. X... ayant été présenté après l’expiration du délai de deux mois suivant la notification des décisions mettant les indus à sa charge est irrecevable ; que la circonstance que le requérant a fait de fausses déclarations fait obstacle à ce qu’une remise gracieuse de sa dette soit prononcée ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2011, présenté par M. X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 septembre 2012, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... bénéficie du droit au revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 2005 ; qu’ayant constaté que le requérant avait déclaré des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 et 2008 au titre de l’impôt sur le revenu, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a révisé ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et mis à sa charge deux indus, respectivement, d’un montant de 3 199,05 euros au titre de la période de mars 2007 à mai 2008, et d’un montant de 1 836,70 euros au titre de la période d’août 2008 à mai 2009 ; que le requérant a contesté le montant de ces indus et demandé leur remise gracieuse au président du conseil général de ce département qui a rejeté ses deux demandes ; que M. X... interjette appel de la décision du 17 février 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle qui a confirmé ce rejet ;
            -  Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 17 février 2011 :
    Considérant que les moyens tirés de ce que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle n’a pas été adressée au requérant avec accusé de réception et de ce que le requérant n’a pas bénéficié de la suspension du recouvrement de l’indu en vertu de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale des familles entachent d’irrégularité la décision de la commission départementale d’aide sociale, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; qu’ils sont par suite inopérants ;
            -  Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 de ce code auquel renvoie l’article 5 : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour la détermination de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que par suite, doivent être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les revenus procurés par des capitaux placés sur un plan d’épargne logement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les capitaux et les intérêts seraient temporairement indisponibles ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des déclarations de revenus du requérant, que M. X... a perçu en 2007 et 2008 des intérêts d’un plan épargne logement qu’il n’a pas déclarés au titre du revenu minimum d’insertion ; qu’en procédant pour ce motif à une révision de ces droits au titre de périodes en litige et en mettant à sa charge deux indus, la caisse d’allocations familiales de la Moselle n’a pas commis d’erreur de droit ;
    Considérant, en second lieu, qu’en indiquant que la révision des droits de M. X... faisait suite à la prise en compte de revenus capitaux mobiliers non-déclarés, la caisse d’allocations familiales de la Moselle et le président du conseil général de ce département ont suffisamment explicité les raisons de fait et de droit justifiant la mise à sa charge d’un indu ; que le moyen tiré de ce que leurs décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
            -  Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... ne produit aucun élément relatif à ses charges et ses ressources ; qu’il n’établit pas dès lors, qu’il serait dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de l’indu porté à son débit ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté sa demande de décharge de l’indu qui lui a été assigné, et confirmé le rejet de remise gracieuse opposé par deux décisions des 24 novembre et 21 décembre 2010 du président du conseil général de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 septembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer