Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure
 

Dossier no 111005

Mme X...
Séance du 30 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012

    Vu la requête enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 21 juillet 2011, présentée par le président du conseil général des Yvelines, tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines, faisant droit aux demandes de Mme X..., a dit n’y avoir pas lieu à statuer sur l’indu de 150 euros mis à la charge de Mme X... au titre d’un trop-perçu relatif à la prime forfaitaire d’intéressement, a annulé le titre exécutoire no 009969 et sa décision du 26 mai 2010 relative à un indu de 469,23 euros, lui a enjoint de procéder à un nouveau calcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 à mars 2009, et a mis à la charge du département des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Le président du conseil général des Yvelines soutient que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 à mars 2009 est fondé, dès lors qu’il correspond à la régularisation de ses droits suite à une modification de sa situation professionnelle ; qu’il a commis une erreur de calcul lors de la détermination du montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 à mars 2009, et que la commission départementale d’aide sociale lui a donc enjoint à juste titre de procéder à un nouveau calcul de cet indu ; que la commission départementale d’aide sociale a commis une erreur de droit en mettant à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ce code n’est pas applicable aux litiges dont les commissions départementales d’aide sociale ont à connaître ; qu’en mettant à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la commission départementale d’aide sociale a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie dès lors que Mme X... ne demandait que 800 euros à ce titre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour Mme X... par Maître Dominique ATTALI, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département des Yvelines une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que le président du conseil général des Yvelines n’établit en rien que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est fondé et qu’il n’explicite pas les modalités du calcul de son montant ; que si le code de justice administrative n’est pas applicable aux litiges dont les commissions départementales d’aide sociale ont à connaître, Mme X... pouvait toutefois se prévaloir des dispositions du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie dès lors qu’elle a statué par une seule décision sur deux demandes de Mme X... et que cette dernière demandait, dans chacune de ces deux demandes, à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge du département des Yvelines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général des Yvelines reconnaît dans sa requête avoir commis une erreur de calcul lors de la détermination du montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de Mme X... correspondant à la période de décembre 2008 mars 2009 et que la commission départementale d’aide sociale lui a donc enjoint à juste titre de procéder à un nouveau calcul du montant de cet indu ; que par suite, sa requête doit être regardée comme contestant uniquement l’article 5 de la décision du 25 mai 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines ;
    Considérant que, par l’article 5 de sa décision du 25 mai 2011 la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a mis à la charge du département des Yvelines la somme de 1 000 euros à verser à Mme X... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs » ; que l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est, par suite, pas applicable aux litiges dont les juridictions de l’aide sociale ont à connaître ; qu’il suit de là que le président du conseil général des Yvelines est fondé à demander l’annulation de l’article 5 de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie du litige dans cette mesure par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les conclusions présentées par Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens devant la commission départementale d’aide sociale des Yvelines et devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil général des Yvelines la somme de 1 500 euros à verser à Mme X..., au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991,

Décide

    Art. 1er.  -  L’article 5 de la décision du 25 mai 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines est annulé.
    Art. 2.  -  Le conseil général des Yvelines versera à Mme X... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer