Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Composition du foyer - Vie maritale
 

Dossier no 111008

Mme X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Maître Isabelle THULLIEZ pour Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a partiellement rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2010 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 13 065,95 euros pour la période de décembre 2005 juin 2008 ;
    2o D’annuler la décision du 27 mai 2010 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne ;
    Elle soutient que sa vie commune avec M. Y... dont elle était séparée depuis 2003, n’a repris qu’en juin 2008 ; que la seule circonstance qu’ils aient déposé ensemble un permis de construire au mois de juillet 2007 ne peut suffire à établir l’existence d’un concubinage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie (...) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 de ce code : « Le montant du revenu minimum d’insertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...) Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par la décision litigieuse, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 13 065,95 euros pour la période de décembre 2005 à juin 2008, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus de son concubin, M. Y..., qui est aussi le père de son enfant ; que par décision du 21 mars 2011, la commission départementale d’aide sociale a partiellement fait droit à la demande de Mme X... en annulant l’indu pour la période antérieure à juillet 2007, au motif que le concubinage n’était pas établi ;
    Considérant que, pour retenir l’existence d’un concubinage entre Mme X... et M. Y..., le président du conseil général s’est fondée sur une enquête de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne dont il est ressorti qu’il existait des doutes quant à l’adresse réelle de M. Y... à compter de 2005 et que ce dernier avait déposé, en juillet 2007, une demande de permis de construire avec l’intéressée ; que ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir l’existence d’une vie de couple stable et continue, non seulement jusqu’au dépôt commun de la demande de permis de construire, mais jusqu’à l’emménagement effectif de Mme X... et de M. Y... dans leur nouveau logement en juin 2008 ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général du 27 mai 2010 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne doit être réformée dans cette mesure,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 27 mai 2010 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 21 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 13 065,95 euros porté à son débit.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer