Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux
 

Dossier no 111023

Mme X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Maître Dan NAHUM, pour Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en tant qu’elle a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2009 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, mettant à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 021,01 euros pour la période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008 ;
    2o D’annuler la décision du 1er décembre 2009 ou, subsidiairement, de la décharger entièrement de l’indu ;
    Elle soutient que la Société Civile Immobilière (SCI) dont elle détient des parts est déficitaire ; que les sommes de 1 500 euros par mois environ versées sur son compte bancaire l’ont été, par erreur, par le copropriétaire de cette SCI, dont l’intention était de faire verser son salaire sur le compte de la société ; qu’elle est malade, sans ressources, et se trouve dès dans une précarité telle qu’elle ne peut assumer la répétition de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes versées par M. Y... sur le compte de Mme X... n’ont pas été entièrement rétrocédées ; que la situation bancaire de cette dernière montre qu’elle dispose de ressources non déclarées ; qu’elle n’a en tout état de cause jamais déclaré l’existence de ses parts de société civile immobilière ; qu’en l’absence de certitude quant au montant des revenus de l’intéressée, le président du conseil général était fondé à mettre à sa charge l’entière répétition des allocations versées pour la période non couverte par la prescription ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, ainsi que les pièces versées à l’audience ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, Mme X... assistée de son conseil en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont il est ressorti qu’elle avait reçu, entre décembre 2006 et septembre 2008, des virements bancaires de 1 500 euros par mois environ ; qu’il est apparu les sommes ainsi perçues ont été versées par erreur par M. Y..., copropriétaire de la société civile immobilière « S... », dont elle détient la moitié des parts ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, mis à la charge de l’intéressée un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 9 021,01 euros, correspondant à l’ensemble des allocations versées au titre de cette période, au motif qu’il ne pouvait connaître le montant exact des ressources de l’intéressée ;
    Considérant que, s’il résulte de l’instruction que Mme X... n’avait pas initialement déclaré les loyers et autres bénéfices réalisés par la SCI « S... », en en défalquant le cas échéant les charges ne concourant pas à la conservation ou l’augmentation du patrimoine de la SCI, ni les sommes ayant transité sur ses comptes bancaires, elle a fourni l’ensemble des documents bancaires, comptables et fiscaux nécessaires à l’évaluation précise de ses ressources ; que, par suite il y a lieu, eu égard notamment à l’office du juge de plein contentieux, d’annuler la décision litigieuse du 1er décembre 2009 et de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis afin qu’il se prononce à nouveau, sur la base de ces documents, sur les droits de l’intéressée et le montant de l’indu ; que, par voie de conséquence, Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis attaquée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 1er décembre 2009 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis afin qu’il se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2008 et fixe, le cas échéant, un nouvel indu.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer