Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 111148

Mme X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête en date du 26 août 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 30 mai 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a, premièrement, rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 27 mai 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, deuxièmement, l’a renvoyée devant le président du conseil général pour que ce dernier prenne une décision d’opportunité sur ses droits en qualité de travailleur indépendant ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Elle soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est irrégulière en ce qu’elle se fonde sur un mémoire du président du conseil général de l’Ariège qui ne lui a pas été communiqué ; que son activité de location de logements meublés est déficitaire et que les loyers perçus à ce titre ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’en tout état de cause, elle a toujours déclaré ces loyers à l’administration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2012, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est entachée de vice de procédure ; que son activité de loueuse en meublé ne produisant aucune bénéfice, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège l’a renvoyée devant le président du conseil général pour l’étude de ses droits au titre de son activité de travailleur indépendant ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Ariège, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège s’est fondée, pour prendre sa décision sur un mémoire en défense du président du conseil général, enregistré le 24 mai 2011 ; que Mme X... soutient, sans être contestée sur ce point, que ce mémoire ne lui a été communiqué qu’au mois de juin 2011, soit postérieurement à la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que cette décision a ainsi été prise au terme d’une procédure irrégulière, et doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en dépit de son statut de fonctionnaire de l’Etat, Mme X..., qui n’occupe plus de poste et n’allègue pas percevoir de salaire ou pension à ce titre, exerce principalement des activités non-salariées de location de logements meublés et de bailleur-prêteur social et très social ; que l’intéressée déclare ainsi ses revenu sous le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’il ressort de ses déclarations que Mme X... est soumise à un régime réel ne relevant pas des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; qu’elle ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général suspendant ses droits, ni de la décision par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux ; qu’elle peut seulement, si elle s’y croit fondée, demander au président du conseil général de l’Ariège de réexaminer ses droits à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 262-16 précité,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 30 mai 2011 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer