Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux
 

Dossier no 111181

Mme X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion, et a mis à sa charge un indu d’allocation de 12 982,88 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;
    2o D’annuler la décision du 8 janvier 2008 du président du conseil général ou, subsidiairement, de la décharger de l’indu dans sa totalité ;
    Elle soutient que ses parts de société civile immobilière ne lui ont procuré aucun revenu réel sur la période considérée ; que cette société ne produisant pas de revenu, elle ne peut être regardée comme ayant organisé son appauvrissement en donnant ses parts à ses filles par acte notarié en juillet 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressée n’a pas déclaré les revenus produits par ses parts de société civile immobilière ; que malgré la donation de 158 parts sur 160 à ses deux filles, intervenue à compter du 1er juillet 2007, l’intéressée en a conservé l’usufruit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par la décision litigieuse, le président du conseil général de la Drôme a notifié à Mme X..., allocataire du revenu minimum au titre d’une personne seule avec un enfant à charge, la fin de ses droits à allocation ainsi qu’un indu de 12 982,88 euros, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus de sa société civile immobilière ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient l’intéressée, il y avait lieu, pour l’application des disposition précitées, de prendre en compte, en proportion de la part qu’elle détenait dans le capital social de la société civile immobilière « S... », les loyers perçus par cette société en défalquant le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine immobilier ; qu’il ressort en outre de l’acte notarié par lequel Mme X... a donné à ses filles ses parts de SCI à compter de juillet 2007, que l’intéressée en a conservé l’usufruit, et donc les revenus ;
    Sur la décision litigieuse en tant qu’elle met fin aux droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressée :
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que pour l’année 2007, les loyers perçus par la SCI « S... » étaient de 16 419 euros, dont il convient de soustraire 9 914 euros de charges ne concourant pas à la conservation ou l’augmentation du patrimoine ; que le total, soit 6 505 euros, ainsi perçu durant cette année n’excède pas, par lui-même, le plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion alors applicable à une personne seule avec un enfant à charge ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de la Drôme en tant qu’elle met entièrement fin à ses droits à compter du 1er janvier 2008 ;
    Sur la décision en tant qu’elle fixe le montant de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Considérant par ailleurs que c’est à tort que, pour mettre à la charge de l’intéressée la répétition de l’ensemble des sommes versées depuis janvier 2006, le président du conseil général de la Drôme s’est fondé les bénéfices de la SCI « S... » - soit environ 950 euros par mois - sans en déduire les charges ne contribuant pas à la conservation ou l’augmentation du patrimoine de la société ; que, par suite, Mme X... est également fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général en tant qu’elle fixe le montant de l’indu ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X... doit être rétablie dans ses droits à allocation à compter du 1er janvier 2008 ; que les pièces versées au dossier ne permettant pas de se prononcer exactement sur les droits de l’intéressée, notamment au titre de l’année 2006, il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général de la Drôme, tant pour le calcul du montant de ses droits à compter du 1er janvier 2008, que pour le calcul de l’indu dont elle demeure redevable pour la période de janvier 2006 à décembre 2007, en tenant compte, conformément aux motifs de la présente décision, des revenus et de la composition familiale du foyer,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 9 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 8 janvier 2008 du président du conseil général de la Drôme est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est rétablie dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2008, et renvoyée devant le président du conseil général de la Drôme afin qu’il se prononce sur le montant de ces droits et sur le montant de l’indu dont Mme X... reste redevable, conformément aux motifs de la présente décision, pour les années 2006 et 2007.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer