Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenus des capitaux
 

Dossier no 111199

M. X...
Séance du 13 novembre 2012

Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2011 et 9 mars 2012 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 14 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 4 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a mis à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 334,92 euros pour la période de septembre 2008 mai 2009 et, d’autre part, de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux ;
    2o De le décharger de la totalité de cet indu ;
    Il soutient que ses parts de société civile immobilière ne lui ont jamais procuré de revenus réels ; qu’il ne dispose que de 700 euros de salaire par mois et ne peut prendre en charge la répétition totale de l’indu :
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’intéressé est de mauvaise foi ; qu’un échelonnement de remboursement peut lui permettre d’assumer la totalité de l’indu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 novembre 2012, M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’enfin, l’article L. 262-41 de ce code dispose que : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, s’est avéré être détenteur de parts de deux sociétés civiles immobilières ; que par décision du 4 octobre 2009, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a recalculé les droits à allocation de l’intéressé pour tenir compte des ressources tirées de ces sociétés et lui a notifié un indu de 334,92 euros pour la période de septembre 2008 mai 2009 ;
    Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le produit des sociétés civiles immobilières dont il est actionnaire a été entièrement utilisé pour le remboursement d’emprunts et que les comptes de résultat de ces sociétés sont déficitaires, il résulte des dispositions de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles précité que cette circonstance est sans incidence sur la nécessaire prise en compte de ces produits dans le calcul des droits à allocation ; que, par suite, M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu qui lui a été assigné ;
    Considérant, en second lieu, que si M. X... demande à être gracieusement déchargé de cet indu au titre de sa précarité, il ne résulte pas de l’instruction que M. X..., qui dispose d’un emploi salarié à temps partiel et demeure titulaire, à travers ses SCI, d’un patrimoine immobilier locatif, soit dans une situation financière de nature à justifier une telle remise gracieuse ; que M. X... peut toutefois solliciter, s’il s’y estime fondé, l’échelonnement de son remboursement auprès de l’organisme payeur,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 novembre 2012 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer