Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Placement
 

Dossier no 120758

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 9 août 2012, la requête présentée par le préfet de l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de l’Ain le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées au foyer d’accueil médicalisé (Ain) par les moyens que s’il n’est pas contesté que M. X... était bien accueilli dans un établissement sanitaire, social ou médico-social pour la période postérieure à 2005, la réponse en date du 23 juillet 2012 du service des impôts des particuliers de l’Ain et celle du service des impôts attestent que pour les années 2004 et 2005, M. X... disposait d’un domicile de secours dans l’Ain ; que la condition de résidence habituelle de trois mois dans le département de l’Ain postérieurement à la majorité de M. X... est donc établie ;
    Vu, enregistré le 12 novembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par les motifs que d’une lettre du 23 octobre 2012, il ressort que M. X... a résidé dans l’Ain du 1er mai 1991 au 31 juillet 1991 et y a donc acquis un domicile de secours, conservé jusqu’au 31 octobre 1991 ; qu’il n’a pas d’adresse fixe depuis le 31 juillet 1991 et qu’il a ensuite perdu son domicile de secours en vertu de l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social » ; que l’adresse mentionnée sur la carte d’identité délivrée le 3 avril 2008 est celle de l’association T... où il est établi qu’il y avait uniquement une domiciliation postale afin de recevoir son courrier, alors qu’un CHRS est un établissement sanitaire ou social ( ?) ; que l’association T... n’a pas fourni l’agrément de la structure ; que du 23 juillet 2008 au 23 mai 2012, il a été hospitalisé ; que s’agissant de l’argumentation du préfet, les pièces produites ne constituent pas des éléments probants permettant de déterminer le domicile de secours de M. X... entre 2004 et 2005 ; qu’en effet, le préfet de l’Ain n’apporte pas la preuve de l’effectivité mais surtout de la temporalité de l’adresse que comportent les avis d’imposition pour la période comprise entre 2004 et 2005 ; que l’association T... a indiqué qu’elle n’avait plus de nouvelles de M. X... depuis le 31 juillet 1991 ; que le document produit émanant du service des impôts des particuliers a été envoyé chez Mme A... dans l’Ain ; qu’en 2006, il n’y a pas d’adresse connue ; qu’ainsi M. X... avait bien acquis son domicile de secours dans le département de l’Ain en 1991 qu’il a ensuite perdu depuis cette date par l’absence d’une résidence habituelle de trois mois, aucune adresse indiquant un domicile fixe n’ayant pu être fournie ; qu’il était en situation d’errance dans le département de l’Ain depuis cette période ; que le préfet n’apporte pas la preuve d’une résidence habituelle de trois mois et de l’acquisition puis de la conservation d’un domicile de secours dans le département de l’Ain ; qu’ainsi, au moment de la demande d’aide sociale, M. X... ne justifiait d’aucune résidence habituelle de trois mois dans le département de l’Ain et aucun domicile fixe n’a pu être déterminé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant que le président du conseil général de l’Ain fait lui-même valoir, dans son mémoire en défense, qu’après 1991 où M. X... avait acquis par un séjour de trois mois un domicile de secours dans l’Ain, l’intéressé était « en situation d’errance dans ce même département depuis cette période » ; que s’il en déduit que M. X... a ainsi perdu le domicile de secours qu’il avait acquis, pour l’application des articles L. 122-2 et 3 lorsqu’une personne a acquis un domicile de secours dans un département et qu’elle ne s’en est pas absentée plus de trois mois fut ce pour y demeurer en situation d’errance, elle ne perd pas le domicile de secours antérieurement acquis dans ledit département ; que, d’ailleurs, les pièces du dossier corroborent que M. X... avait, quoiqu’errant, une relation privilégiée avec l’Ain en général et avec C... en particulier et ne laissent nullement présumer qu’il se fut absenté à un moment ou un autre, hors périodes d’admission en établissement antérieures à l’admission dans le foyer d’accueil médicalisé pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien dans lequel l’imputation financière de la dépense est litigieuse, pendant plus de trois mois consécutifs du département de l’Ain comme le reconnait le président du conseil général lui-même ; que dans ces conditions, l’ensemble de l’argumentation du défendeur apparait inopérant dans la mesure où lorsqu’un domicile de secours peut être déterminé et qu’il est établi qu’il n’a pas été perdu, l’imputation financière en fonction de ce domicile prime celle en fonction de l’errance prise en compte par l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi le domicile de secours de M. X... est dans le département de l’Ain ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... au foyer d’accueil médicalisé (Ain), le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de l’Ain.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer