Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Personnes handicapées - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Procédure
 

Dossier no 120760

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 16 août 2012, la requête présentée par le président du conseil général de la Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale, après avoir constaté que le conseil général de Paris n’a pas respecté les délais de recours pour contester le domicile de secours de Mme X... conformément à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, juger que le département de Paris est compétent pour liquider l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) due à celle-ci à compter du 14 août 2009 et qu’il doit rembourser au conseil général de la Marne les arrérages versées à compter de ladite date jusqu’au 31 janvier 2010 par les moyens que le département de Paris conteste une décision « du 3 mai 2012 » (sic !) (il s’agit de la mise en demeure du payeur départemental de la Marne adressée au département de Paris le 16 avril 2012 à la suite de laquelle le président du conseil de Paris a par lettre au président du conseil général de la Marne du 3 mai 2012 décliné sa compétence d’imputation financière et refusé tout remboursement !) ; qu’ainsi « le recours » ( ? !) apparaît irrecevable comme frappé de forclusion ayant dû être introduit dans le mois suivant le transfert du dossier en juillet 2010 ; que sur le fond, Mme X... n’a informé le conseil général de la Marne de son changement d’adresse que le 24 juin 2010 ; que la créance du département de la Marne est née du déménagement de l’intéressée et de son acquisition du domicile de secours et que la demande de remboursement est intervenue dans le délai prévu à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu’il n’existe aucun doute quant à l’acquisition du domicile de secours de Mme X... à Paris où elle est arrivée le 14 mai 2009 ; que l’adresse qui figure sur l’avis d’imposition 2009 est bien celle confirmée par courriel ; que le dossier transmis par le conseil général de la Marne contenait bien toutes les pièces administratives nécessaires à la prolongation des droits par le département de Paris ; que la décision de la COTOREP du 20 janvier 2006 ouvrait des droits à Mme X... jusqu’au 30 avril 2010 sans qu’il soit nécessaire de justifier de ses droits administratifs ; qu’ainsi le conseil général de Paris a rejeté sans fondement les droits de Mme X... à une allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Vu la mise en demeure du payeur départemental de la Marne du 16 avril 2012 ;
    Vu la lettre du 16 juillet 2010 du président du conseil général de la Marne transmettant le dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
    Vu la lettre du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général adressée au président du conseil général de la Marne en date du 3 mai 2012 exposant que « aucun droit n’est ouvert par le président du conseil général de Paris à Mme X... concernant l’ACTP, aucun remboursement concernant cette aide ne saurait en conséquence être versé au département de la Marne à ce titre ;
    Vu, enregistré le 2 janvier 2013, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que le 12 décembre 2007 Mme X... avait déposé auprès de la MDPH de la Marne une demande de prestation de compensation du handicap à laquelle la commission a fait droit par décision du 1er septembre 2008 mais à laquelle elle n’a pas donné suite préférant conserver le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne par option du 8 mai 2009 ; que le 4 février 2010, elle a déposé auprès de la MDPH de Paris une demande d’ACTP ; que par décision du 25 janvier 2012, la commission a rejeté cette demande au motif qu’elle bénéficiait déjà de la prestation de compensation du handicap ; que l’information s’étant révélée inexacte, elle a été invitée à apporter à la MDPH la preuve qu’elle ne percevait pas la prestation de compensation du handicap ; que l’intéressée n’a informé le conseil général de la Marne de son changement de domicile que fin mai 2011, alors que faute d’avoir été informé de celui-ci son président avait maintenu le versement jusqu’au 31 janvier 2010 ; qu’à la suite du transfert du dossier par le département de la Marne l’instruction n’a pas permis d’obtenir de l’intéressée elle-même la justification de son domicile de secours parisien et que le 8 novembre 2010 le président du conseil général de Paris lui a refusé pour ce motif le versement de l’allocation ; que par la lettre du 3 mai 2012, il a refusé de rembourser au département de la Marne l’allocation litigieuse en évoquant que l’intéressée n’avait pas donné suite à ses demandes visant à établir la justification de son domicile de secours dans le département de Paris jusqu’au 10 septembre 2012, refusant ainsi tout versement de l’allocation rétroactif et a fortiori le remboursement des sommes réclamées par le conseil général de la Marne ; que c’est la décision de refus du remboursement de l’indu par le président du conseil général de Paris qui fait l’objet du présent recours du président du conseil général de la Marne devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’à la réception du dossier transmis par le département de la Marne ses services n’ont pas exclu d’emblée que l’intéressée puisse disposer d’un domicile de secours dans le département de Paris à compter du 14 août 2009 ; que, toutefois, les éléments communiqués se sont révélés incomplets et dépourvus de justificatifs ; qu’en l’état du dossier il a été demandé à Mme X... par le CAS d’arrondissement de remplir un imprimé de demande dument signé et complété des documents nécessaires ; qu’en dépit de deux messages sur répondeur et d’un entretien téléphonique il n’a pas été satisfait à cette demande ; qu’à ce stade, il n’y avait pas lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le mois suivant la réception du dossier ; que le 8 novembre 2010, il n’a pu que refuser à Mme X... le versement de l’allocation par une décision d’ailleurs non contestée ; qu’en outre, il n’a été donné suite à la demande d’informations que le 10 septembre 2012 dans le cadre d’une demande de prestation de compensation du handicap, soit plus de deux ans après que la justification ait été réclamée ; qu’il a alors versé à l’intéressée une prestation de compensation du handicap sous forme d’un forfait cécité mensuel à compter d’août 2012 avec effet rétroactif au 1er février 2010 ; qu’il convient de rappeler que l’ouverture des droits à l’allocation compensatrice d’un demandeur décidée par l’instance d’orientation ne vaut pas liquidation de ses droits par la collectivité territoriale supposée débitrice ; qu’ainsi, la circonstance que l’ACTP ait été attribuée par la COTOREP à Mme X... n’induisait pas le versement automatique de l’allocation par le conseil général ; qu’ainsi, aucun droit n’a été ouvert à Mme X... à compter du 14 août 2009, l’intéressée étant demeurée attributaire de l’allocation mais non bénéficiaire ; que sur le fond, l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’ACTP se prescrit pour deux ans (article L. 245-7 ancien CASF) ; que dans la mesure où l’intéressée a justifié de son domicile de secours dans le département de Paris plus de deux ans après que les services du conseil général de Paris lui ont réclamé d’en justifier, il considère irrecevable la demande de paiement de l’allocation ; qu’il ne saurait en effet être compétent de manière rétroactive pour le règlement d’une allocation dont le versement a notamment été refusé à Mme X... et ne saurait en conséquence être tenu de restituer au département de la Marne les sommes qu’il a réglées à l’intéressée au titre de la période litigieuse ;
    Vu, enregistré le 31 janvier 2013, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la décision contestée datant du 3 mai 2012 le recours aurait dû être introduit dans le mois suivant le transfert du dossier en juillet 2012 ; que la créance du département de la Marne qui est la conséquence du déménagement de Mme X... et de son acquisition de son domicile de secours à Paris étant revendiquée dans le délai prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 la demande introduite auprès du département de Paris ne l’a pas été tardivement d’autant que celui-ci a depuis lors reconnu le domicile de secours et accordé une prestation de compensation avec effet rétroactif au 1er février 2010 ; que l’attribution d’un forfait cécité au titre de la PCH d’un montant inférieur à celui de l’ACTP pour lequel l’assistée avait opté alors que ses droits à cette allocation allaient jusqu’au 30 avril 2010 est particulièrement surprenante ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2. » ;
    Considérant que par lettre du 15 juillet 2010, le président du conseil général de la Marne a transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le dossier d’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... aux fins de reconnaissance par ce dernier du domicile de secours de l’assistée dans son département à compter du 14 août 2009 jusqu’au 31 janvier 2010 ; que par titre de perception rendu exécutoire en date du 18 janvier 2011, le président du conseil général de la Marne a pourvu au recouvrement de la créance afférente à la transmission du 15 juillet 2010 demeurée sans réponse ; que le département de Paris n’a pas donné suite à cette notification ; que par mise en demeure du 16 avril 2012, le payeur départemental de la Marne a informé le département de Paris que faute de suite donnée au titre de perception rendu exécutoire dans le délai il serait « dans l’obligation d’engager à votre encontre toute procédure en vue du recouvrement de cette somme par une inscription et un mandatement » ; que par lettre du 3 mai 2012 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, adressée non au payeur mais au président du conseil général « DSD-SASG », son auteur a refusé de donner suite aux demandes du département de la Marne ; que par requête enregistrée le 16 août 2012, le président du conseil général de la Marne saisit la commission centrale d’aide sociale d’un recours dirigé contre cette décision ; que la décision préfet du Val-d’Oise du 8 décembre 1998 conduirait à déclarer la requête irrecevable au motif qu’elle aurait dû être introduite par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, seul habilité à saisir la commission centrale d’aide sociale ; que, toutefois, la commission centrale d’aide sociale, en l’état de la jurisprudence de la juridiction régulatrice, ne s’est jamais résolue à appliquer purement et simplement une jurisprudence qui, appliquée à la lettre, aurait pour effet par « un effet d’aubaines » qui semble difficile à admettre de faire bénéficier la collectivité qui n’a pas pourvu à la saisine de la commission centrale d’aide sociale qu’elle aurait dû diligenter de sa carence en laissant à la charge du département qui l’a saisie les frais litigieux, ce qui serait une application administrative quelque peu originale de l’adage « nemo auditur... » ; que la commission centrale d’aide sociale considère donc que lorsque le département saisi n’a pas lui-même saisi la commission centrale d’aide sociale, le département saisissant, en l’absence à tout le moins de toute fin de non recevoir invoquée par le département saisi, partie défenderesse devant le juge, est néanmoins recevable à la saisir dans le cadre de l’article L. 134-3 du code précité ;
    Considérant, en réalité, qu’en considérant « sur la forme » que « la décision contestée datant du 3 mai 2012, le recours aurait dû être introduit dans le mois suivant le transfert du dossier du 15 juillet 2010 », le président du conseil général de la Marne se borne à soutenir que, dès lors que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’a pas, à la suite du transfert initial du dossier par lettre du 15 juillet 2010, saisi la commission centrale d’aide sociale, les frais litigieux sont définitivement à sa charge ; que, par contre, il ne soutient pas que l’émission d’un titre de perception rendu exécutoire rappelée par la mise en demeure notifiée le 16 avril 2012 par le payeur départemental interdit par elle-même au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général de contester dorénavant que son département soit tenu à la charge d’aide sociale ; qu’en toute hypothèse, au vu des pièces du dossier, aucune exception ne peut être opposée à ce dernier titre ;
    Considérant que la réponse au moyen tiré de ce que l’absence de saisine de la commission à la suite de la notification de la lettre du 15 juillet 2010 met définitivement à la charge du département de Paris la dépense litigieuse conduirait la commission centrale d’aide sociale à apprécier les modalités de transposition aux litiges d’imputation financière entre départements de la jurisprudence département du Nord du Conseil d’État relative aux rapports entre l’État et les départements quant à l’imputation financière des dépenses imputables à l’une ou l’autre collectivité dans le cas où le préfet saisi par un président du conseil général doit, à peine de forclusion et de charge définitive à l’État de la dépense correspondant au dossier transmis par un département, saisir la commission centrale d’aide sociale « au plus tard dans le mois de réception de la demande » au représentant de l’État ; qu’il ne sera pas besoin de trancher dans la présente instance la question d’une telle transposition intégrale ou non de ladite jurisprudence dès lors que, comme il va être dit, en toute hypothèse la dépense litigieuse incombe au département de Paris et que dès lors que, comme il vient d’être dit, il y a lieu de considérer comme recevable la requête du président du conseil général de la Marne, ce qui n’est du reste nullement contesté par le défendeur..., il est possible de faire droit à cette requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen qu’il invoque tiré de la forclusion du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à le saisir, comme il l’a fait le 3 mai 2012, seulement d’un refus en réalité dirigée contre la décision du 15 juillet 2010, alors qu’il s’est abstenu de saisir la commission centrale d’aide sociale à la notification de ladite décision dans le délai d’un mois ;
    Sans, qu’il soit, ainsi, besoin de statuer sur le moyen « de forme » soulevé par le président du conseil général de la Marne ;
    Considérant que Mme X... qui résidait dans le département de la Marne jusqu’au 13 mai 2009 a déménagé dans le département de Paris le 14 mai 2009 et a ainsi acquis son domicile de secours à Paris à compter du 14 août 2009 ; que, toutefois, n’ayant pas informé le département de la Marne de ce déménagement celui-ci a continué à lui verser les arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficiait en vertu d’une décision définitive de la COTOREP de la Marne en date du 12 janvier 2006 pour la période du 1er mai 2005 au 1er mai 2010 ; qu’informé ultérieurement le 24 juin 2010 de son changement de domicile le président du conseil général de la Marne a saisi le département de Paris d’une demande de reconnaissance de sa compétence d’imputation financière pour compter du 14 août 2009 jusqu’au 31 janvier 2010 par sa lettre précitée du 15 juillet 2010, dont le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale, s’est borné à contester la teneur par lettre du 3 mai 2012 à son tour contestée par la présente requête du président du conseil général de la Marne ;
    Considérant que pour réfuter la compétence d’imputation financière de son département, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient d’abord qu’il a refusé le 8 novembre 2010 le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période dite du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 à Mme X... ; que, toutefois, en principe, les décisions opposées à l’assisté au motif - en l’espèce - de « refus de réponse à enquête » (en réalité non avéré compte tenu des modalités de relations du service avec Mme X..., non voyante) demeurent sans incidence sur la suite à donner au litige initié entre les deux collectivités d’aide sociale en ce qui concerne la détermination de leur imputation financière ; qu’il ne peut, selon la jurisprudence de la présente formation de jugement, en aller autrement qu’au cas où, quel que puisse en être le mérite, une décision de rejet opposée à l’assisté concernant une demande d’aide sociale ou même le traitement, en cours de période d’attribution, de la demande initiale par les services d’un département est devenue définitive ; que, toutefois, la notification à Mme X... de la décision du 8 novembre 2010 prétendument intervenue à la suite de la « date de la demande 14/08/2009 », alors que cette date procède de la simple acquisition du domicile de secours à Paris relevée par le président du conseil général de la Marne dans sa transmission précitée du 15 juillet 2010, et qui comporte bien l’indication des voies et délais de recours, n’est pas établie ; qu’ainsi, il ne peut être considéré comme ressortant du dossier tel qu’il est soumis à la commission centrale d’aide sociale que la « décision » de « refus de l’allocation compensatrice » pour la période du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 opposée le 8 novembre 2010 à Mme X... soit définitive ; que, dès lors, il y a bien lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Marne et le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’est pas fondé à soutenir, comme il le fait, que « la décision de refus de l’octroi de l’allocation compensatrice ne sera d’ailleurs pas contestée par Mme X... » ;
    Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui ne conteste nullement, au vu des éléments ultérieurement produits par Mme X... et dont dispose le juge de plein contentieux statuant en matière de détermination du domicile de secours, qu’à la date de la présente décision ledit domicile de Mme X... soit à Paris, soutient encore qu’ « aucun droit n’a été ouvert à Mme X... à compter du 14 août 2009 pour le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne. L’intéressée est devenue attributaire de l’allocation mais non bénéficiaire » ; qu’il en déduit que la décision précitée de la COTOREP de la Marne « n’induisait pas un versement automatique de l’allocation par le conseil général » de Paris du fait que Mme X... serait « demeurée attributaire de l’allocation mais non bénéficiaire » ;
    Mais considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, la décision de l’instance d’orientation de la Marne (s’agissant en toute hypothèse d’un litige « pré Loi Blanc... ») s’imposait pour l’ensemble de sa période de validité à l’ensemble des départements dans lesquels l’assistée viendrait à acquérir durant ladite période un domicile de secours sans qu’il soit loisible au département d’acquisition en cours de période d’attribution d’un tel domicile d’exiger de l’intéressée une nouvelle demande d’allocation ; que dans ces conditions, et alors qu’aucune décision fondée sur l’absence de domicile de secours à Paris à compter du 14 août 2009 n’a jamais été opposée à Mme X..., le département de Paris n’est nullement fondé, en se prévalant d’une distinction qui n’a pas lieu d’être entre « attributaire... mais non bénéficiaire » de l’allocation alors qu’il est constant à la date de la présente décision que le domicile de secours de Mme X... était bien à Paris durant la période litigieuse, à refuser pour ce motif la reconnaissance de sa compétence d’imputation financière dans le présent litige ;
    Considérant encore, que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient « sur le fond, sur la demande de remboursement de l’indu présentée par le conseil général de la Marne » que « l’action du bénéficiaire pour le paiement de l’ACTP se prescrit pour deux ans en application des dispositions prévues par l’article L. 245-7 de l’ancien CASF » et que dans la mesure où Mme X... « a justifié de son domicile de secours dans le département de Paris plus de deux ans après que les services du conseil général de Paris lui ont réclamé de justifier de son domicile de secours parisien soit dans un délai supérieur à la prescription biennale encadrant le versement de ladite allocation, il est fondé à considérer irrecevable la demande en paiement de l’allocation » au motif que « il ne saurait en effet être compétent de manière rétroactive pour le règlement d’une allocation dont le versement a notamment été refusé à Mme X... et ne saurait en conséquence être tenu de restituer au département de la Marne les sommes qu’il a réglées à l’intéressée au titre de la période litigieuse » ;
    Considérant, toutefois, que dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part qu’aucune décision de refus opposée à l’assistée privant d’objet le litige d’imputation financière entre collectivités d’aide sociale n’est intervenue et que pour le surplus, d’autre part, le département de Paris ne saurait, en se prévalant d’une distinction entre attributaire et bénéficiaire qui n’a pas lieu d’être, soutenir que Mme X... ne serait pas bénéficiaire du versement de l’allocation, les rapports entre l’assistée et la collectivité d’aide sociale financièrement compétente sont distincts de ceux entre les collectivités d’aide sociale pour la détermination de cette compétence d’imputation financière laquelle n’est régie que par les dispositions des articles L. 134-3 et L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatives à la procédure de contestation et aux modalités de fixation du domicile de secours des assistés ; qu’ainsi, alors que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général n’a jamais refusé expressément une demande de continuation du versement de l’allocation par Mme X... et n’aurait d’ailleurs pu légalement le faire, il n’est pas fondé en toute hypothèse à se prévaloir de la prescription qu’il invoque pour s’opposer à la demande du département de la Marne de fixation du domicile de secours de Mme X... dans le département de Paris à compter du 14 août 2009 jusqu’au 31 janvier 2010 ;
    Considérant, au surplus, que les modalités à vrai dire surprenantes, comme le relève le département de la Marne, selon lesquelles le département de Paris a cru devoir régler à Mme X... un « forfait cécité » au titre de la prestation de compensation du handicap, alors qu’elle avait expressément opté pour le maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne, ne peuvent que demeurer sans incidence sur la suite à donner au présent litige concernant la charge de l’imputation financière de cette dernière prestation ;
    Considérant, enfin, par contre, que le présent litige étant regardé, quoique, comme il a été dit, valablement initié devant le juge par le département de la Marne, comme relatif au refus de reconnaissance par le département de Paris du domicile de secours de Mme X... dans ce département à la suite d’une transmission du 15 juillet 2010 du président du conseil général de la Marne par la décision du 3 mai 2012 où il a, pour la première fois, expressément fait connaitre au président du conseil général de la Marne qu’il refusait « de tirer de manière rétroactive » les conséquences de l’acquisition par l’assistée de son domicile de secours à Paris durant la période du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 pour laquelle le département de la Marne avait fait « l’avance des frais », il n’appartient dans le cadre du présent litige à la commission centrale d’aide sociale de statuer que sur le domicile de secours de Mme X... acquis au bout de trois mois de résidence à Paris, soit le 14 août 2009 et non sur la demande de « condamnation du département de Paris au remboursement au département de la Marne des arrérages versés par celui-ci à Mme X... pour la période du 14 août 2009 au 31 janvier 2010 ;

Décide

    Art. 1er.  -  Au titre du versement des arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne à Mme X... du 14 août 2009 au 31 janvier 2010, le domicile de secours de l’intéressée est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête susvisée du président du conseil général de la Marne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, Président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer