Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Acquisition
 

Dossier no 120763

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 22 août 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale, à titre principal fixer pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie dont Mme X... bénéficiait le domicile de secours dans le département du Cantal au 18 juin 2012, à titre subsidiaire au 10 mai 2012 par les moyens qu’il résulte des articles L. 121-1 2 et 3 que contrairement à ce que soutient le département du Cantal l’hospitalisation de Mme X... dans ce département, où elle avait déménagé le 11 février 2012, le 27 février 2012 n’a pas reporté de trois mois supplémentaires l’acquisition du domicile de secours au-delà de la sortie d’hospitalisation et qu’il y a lieu à titre principal de considérer que l’hospitalisation n’ouvre pas une telle période mais reporte seulement la date de transfert du domicile de secours, à titre subsidiaire que cette période ne prolonge pas la date de fin du domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme qui reste fixée au 10 mai 2012 ;
    Vu, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 7 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Cantal tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale d’aide sociale a jugé par décision du 6 novembre 2009 que le point de départ du délai d’acquisition du domicile de secours commence à courir à compter de la fin d’hospitalisation pour une nouvelle durée de trois mois dès lors que ladite hospitalisation intervient avant toute acquisition d’un domicile de secours ; que Mme X..., arrivée dans le Cantal le 11 février 2012, a été hospitalisée du 27 février au 6 avril 2012 et n’a par suite acquis un domicile de secours dans le Cantal qu’à compter du 7 juillet et non du 10 mai 2012 comme le soutient le département du Puy-de-Dôme dans ses conclusions subsidiaires ; qu’elle n’a pu davantage acquérir son domicile de secours dans le Cantal le 18 juin 2012, l’hospitalisation ouvrant bien, en l’espèce, une nouvelle période de trois mois contrairement à ce qu’affirme le requérant dans ses conclusions principales ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles que le domicile de secours s’acquiert et se perd par une résidence ininterrompue de trois mois dans et hors d’un département mais que l’admission dans un établissement « sanitaire et social » est sans incidence sur cette acquisition et sur cette perte ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a quitté le département du Puy-de-Dôme pour résider dans le département du Cantal à compter du 11 février 2012 ; qu’elle a, toutefois, été hospitalisée du 27 février 2012 au 6 avril 2012 ; qu’au 27 février 2012, elle n’avait acquis aucun domicile de secours dans le Cantal et n’avait pas perdu son domicile de secours dans le Puy-de-Dôme ; qu’en conséquence, une nouvelle période de trois mois a commencé à courir à compter de la fin de son hospitalisation et qu’ainsi, comme le soutient à bon droit le président du conseil général du Cantal, Mme X... n’a acquis son domicile de secours dans ce département qu’à compter du 7 juillet 2012 ; qu’il suit de là que le président du conseil général du Puy-de-Dôme n’est pas fondé à demander ni que le domicile de secours de l’assistée soit fixé dans le département du Cantal à compter du 18 juin 2012, ni non plus qu’à titre subsidiaire ( !...) il le soit à compter du 10 mai 2012 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Puy-de-Dôme est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer