Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Erreur
 

Dossier nos 120765 et 120766

Mme X... et M. Y...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu 1 et 2, enregistrées au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 21 septembre 2012, les requêtes présentées par le président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mme X... et de M. Y... au titre de l’ensemble de l’élément « aides techniques » de la prestation de compensation du handicap qui leur a été accordée par décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2013 et versée en une seule fois par le département des Hauts-de-Seine antérieurement au transfert du domicile de secours des assistés par les moyens que les dossiers n’ont été transmis que le 28 décembre 2011 alors que le domicile de secours a été acquis par Mme X... et M. Y... dans le Rhône au 1er août 2011 ; qu’à la date d’attribution de la prestation de compensation par la CDAPH le 21 juillet 2011, Mme X... et M. Y... avaient leur domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine et que par arrêté du 22 novembre 2011 ils ont été admis au bénéfice de la prestation selon les montants accordés par la CDAPH ; que le département a bien versé le montant total des aides techniques en un versement unique en décembre 2011, conformément à l’article L. 245-13 du code de l’action sociale et des familles ; que les articles L. 245-1 et suivants, ainsi que les dispositions réglementaires s’y rapportant, ne prévoient pas de fractionnement ou de remboursement des aides versées ponctuellement en cas de changement de domicile de secours ; qu’il ne demande que l’application de la réglementation et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il a lui-même versé des aides ponctuelles à des bénéficiaires qui ont ensuite déménagé dans un autre département dans lequel ils y ont acquis un nouveau domicile de secours et qu’il n’en a pas pour autant demandé le remboursement aux départements concernés ; qu’en l’absence de dispositions législatives et réglementaires précises, il parait risqué d’appliquer la « proratisation » de la prestation entre départements sans aucune garantie de réciprocité et au surplus dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités territoriales ; qu’à toutes fins utiles, il est précisé que la date d’effet du paiement ne peut qu’être fixée au 1er janvier 2012, les dossiers de Mme X... et de M. Y... n’ayant été transmis par le département des Hauts-de-Seine que le 28 décembre 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrés le 10 décembre 2012, les mémoires en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant au rejet des requêtes susvisées et exposant que suite à une erreur matérielle son département a initialement demandé 1 007,78 euros alors qu’il aurait dû demander 1 046,54 euros, en ce qui concerne Mme X... et 70,40 euros alors qu’il aurait dû demander 183,01 euros en ce qui concerne M. Y... par les motifs qu’en l’absence de toute disposition législative et réglementaire, l’imputation financière des dépenses de prestation de compensation est régie par les règles générales relatives à la détermination du domicile de secours, c’est-à-dire en fonction de la période d’attribution ; que la commission centrale d’aide sociale a, à plusieurs reprises, confirmé que la charge financière de la prestation de compensation est déterminée en fonction de la période d’attribution fixée par la décision d’attribution, le calcul du versement de l’aide ponctuelle se faisant au prorata de présence de l’intéressé dans l’une ou l’autre des collectivités d’aide sociale ; que la dépense à charge du département des Hauts-de-Seine correspond aux 10 mois de la période globale de 36 mois durant lesquels les intéressés ont conservé leur domicile de secours dans les Hauts-de-Seine et la charge du département du Rhône correspond, nonobstant l’erreur matérielle relevée, aux 25 mois restants ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme Solène PELLETIER, pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions identiques ;
    Considérant qu’ainsi que l’a jugé la commission centrale d’aide sociale dans ses décisions de 10 juin 2008 et 6 novembre 2009, dont se prévaut le défendeur, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une motivation plus détaillée, la circonstance que l’assisté demande, en application de l’article L. 245-13 du code de l’action sociale et des familles, le versement « ponctuel » en une seule fois de la prestation de compensation au titre de l’élément « aides techniques » sous forme d’un capital représentatif des arrérages à verser au titre de la totalité de la période d’attribution ne fait pas obstacle, en l’absence de toute disposition contraire en ce sens, à la détermination de l’imputation financière de la dépense sur l’ensemble de la période correspondant aux arrérages dus et ainsi à la mise à charge de la collectivité où durant la période dont s’agit l’assisté acquiert un nouveau domicile de secours de la charge correspondant aux arrérages « à échoir » durant cette période par application, alors même que le versement en a été fait en capital par le département où l’assisté avait alors son domicile de secours, des règles générales relatives à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale pour les prestations dues au titre de la période fixée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées selon les règles déterminées par les articles L. 122 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que si le département des Hauts-de-Seine n’a, alors que Mme X... et M. Y... avaient acquis leur domicile de secours dans le département du Rhône le 1er août 2011, transmis les dossiers que le 28 décembre 2011 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-4 1er alinéa, la méconnaissance de ces dispositions n’est pas impartie à peine de nullité de la transmission et demeure sans effet sur la détermination pour l’ensemble de la période litigieuse du domicile de secours par la commission centrale d’aide sociale en fonction des dates d’acquisition d’un nouveau domicile de secours et de perte de l’ancien domicile dans les collectivités d’aide sociale ;
    Considérant que le moyen selon lequel le président du conseil général du Rhône « n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation », lui-même entaché d’erreur de droit en ce qu’il soutient en réalité qu’il n’a pas commis d’erreur de droit, est en conséquence inopérant compte tenu de ce qu’il résulte de ce qui précède qu’une telle erreur de droit a bien été commise par le requérant dans sa saisine de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que si le département du Rhône fait encore valoir qu’il applique pour sa part la position qu’il demande à la commission centrale d’aide sociale de confirmer en infirmant sa précédente jurisprudence et qu’il parait « risqué » en l’absence de dispositions législatives et réglementaires précises d’appliquer la « proratisation » de la prestation « entre départements sans aucune garantie de réciprocité et au surplus dans un contexte budgétaire contraint pour les collectivités territoriales », cette argumentation est à nouveau « radicalement »... inopérante dans la mesure où, d’une part, il appartient à l’ensemble des départements, sauf infirmation à venir de la jurisprudence de la présente juridiction par le juge de cassation, d’appliquer les textes dans l’interprétation donnée par le juge de premier et dernier ressort compétent pour y procéder et de saisir le juge de toute décision d’un autre département intervenue en méconnaissance des dispositions applicables telles qu’il les a interprétées dans les conditions prévues par l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et de familles, le seul coût budgétaire d’une telle situation étant celui entrainé par les frais d’administration qu’elle génère inévitablement induits, entre autres conséquences d’ailleurs plus importantes... par la persistance du législateur à maintenir à ce jour l’imputation financière des dépenses d’aide sociale en fonction de l’acquisition et de la perte d’un domicile de secours par l’assisté, d’autre part, il appartient aux départements de pourvoir, s’ils le jugent opportun, à la passation de conventions dérogatoires dont la possibilité est prévue au dernier alinéa de l’article L. 122-4, même si en pratique il apparait que cette possibilité peut rarement être concrétisée ;
    Considérant qu’en admettant qu’un litige sur le montant des versements afférents à la période durant laquelle le domicile de secours d’un assisté est dans une collectivité d’aide sociale ne se distingue pas de celui portant sur le principe de la détermination dudit domicile, le président du conseil général des Hauts-de-Seine n’est néanmoins pas fondé dans la présente instance à demander à la commission centrale d’aide sociale, statuant en qualité de juge du domicile de secours, le reversement par le département du Rhône du montant des sommes afférentes à l’erreur matérielle commise par les services du département des Hauts-de-Seine en sollicitant le paiement non de la somme afférente aux arrérages « à échoir », mais de celle correspondant aux mois compris dans la période écoulée où les assistés résidaient dans son département ; que d’ailleurs le département des Hauts-de-Seine ne formule, en toute hypothèse, aucune conclusion reconventionnelle en ce sens et qu’il lui appartient seulement dans l’hypothèse où le président du conseil général du Rhône ne tirerait pas amiablement les conséquences de la présente décision en ce qui concerne les périodes respectives durant lesquelles Mme X... et M. Y... ont leur domicile de secours dans les Hauts-de-Seine et dans le Rhône d’émettre de nouveaux titres de perception, s’il s’y croit fondé, à l’encontre du département du Rhône pour avoir recouvrement des sommes dont il n’a, par erreur, pas initialement demandé le remboursement dans les titres de perception qu’il a déjà émis ultérieurement à sa transmission des dossiers d’aide sociale des assistés au département du Rhône et antérieurement à la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes susvisées du président du conseil général du Rhône sont rejetées.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions du président du conseil général des Hauts-de-Seine est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer