Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Procédure
 

Dossier no 111076

M. X...
Séance du 14 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines le 6 septembre 2011, l’appel par lequel Mme X..., domiciliée de son vivant, dans les Yvelines, a demandé à la comission centrale d’aide sociale de réformer la décision de la comission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011, ayant ramené à 6 712,19 euros le montant du recours sur la succession de M. Y... dont le département a pris en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, une partie des frais d’hébergement et d’entretien en maison de retraite du 25 novembre 2008 au 17 décembre 2009 par le moyen que ses enfants ont renoncé à leurs parts respectives dans cette succession de manière à laisser un minimum d’autonomie financière à l’intéressée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrée au greffe de la comission centrale d’aide sociale le 6 mars 2012, la lettre par laquelle les enfants des époux X..., Mme N... et M. C..., indiquent que Mme X..., dont les ressources étaient faibles, est décédée le 1er février 2012 après un séjour en maison de retraite au terme duquel subsistait une dette de 3 500,00 à 4 000,00 euros à l’égard de l’établissement ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme N... et M. C..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. » ; qu’ainsi la collectivité débitrice de l’aide sociale est fondée à récupérer les secours publics qu’elles a consentis au bénéfice des personnes assistées ; que le juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, dispose néanmoins, le cas échéant, d’un pouvoir de modération des sommes recouvrées, notamment sur la succession ;
    Considérant qu’en l’espèce M. Y... a été pris en charge au titre de l’aide sociale du 25 novembre 2008 au 17 décembre 2009, date de son décès, afin de couvrir une partie de ses frais d’hébergement et d’entretien dans un établissement pour personnes âgées ; que ses enfants, Mme N... et M. C..., ont pour leur part satisfait à leur obligation alimentaire envers lui en payant à cet établissement une participation mensuelle globale de 379,00 euros ; que M. Y... a continué, quant à lui, d’assumer ses obligations à l’égard de son épouse en lui reversant 40 % de ses ressources disponibles, soit 319,00 Euro par mois ;
    Considérant qu’à son décès, les enfants susnommés de M. Y... ont renoncé à venir, pour la part qui leur revenait, à sa succession, laissant l’épouse de l’intéressé, Mme X..., pour seule héritière ; qu’ils ont ainsi entendu voir leur mère bénéficier de la totalité de l’actif net successoral, initialement fixé à 12 294,59 euros, de manière à lui assurer une autonomie financière minimum, compte tenu de ses très faibles revenus ; que le département a néanmoins entendu recouvrer l’intégralité de cette somme ; que les premiers juges l’ont ramenée à 6 712,19 euros après avoir déduit de cet actif net, en se référant au deuxième alinéa de l’article 763 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, « les loyers ou l’indemnité d’occupation » incombant à la succession de manière à garantir le maintien dans l’habitation principale du conjoint survivant occupée en vertu d’un bail ; qu’ils ont limité cette déduction à douze mensualités, conformément à l’article 763 précité ;
    Considérant que Mme X... a continué d’acquitter la redevance locative de 473,00 euros en réalité jusqu’au 28 décembre 2011, date de son admission à la maison de retraite « Résidence S... » dans les Yvelines où elle a séjourné jusqu’à son décès survenu le 1er février 2012, soit 5 676,60 euros ; qu’il n’est pas contesté que ses ressources mensuelles n’atteignaient pas 600,00 euros ; qu’une dette de l’ordre de 3 500,00 à 4 000,00 euros subsistait à l’égard de cet établissement au 1er février 2012 ; que les frais d’obsèques ont également grevé fortement le patrimoine de Mme X..., s’élevant à 8 000,00 euros environ à cette date ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il sera fait une exacte application des circonstances de l’espèce en remettant totalement la créance du département des Yvelines de 6 712,19 euros à l’encontre de Mme X... puis de ses enfants, Mme N... et M. C... qui en fait et en réalité ne bénéficient après le décès de leurs parents, ni de la succession de leur père, ni de celle de leur mère ; que dans ces conditions et malgré le niveau de leurs revenus, il peut être fait droit dans les circonstances de l’espèce à leur requête ;

Décide

    Art. 1er.  -  La succession de M. Y... ne donne lieu à aucun recours au sens de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 2.  -  La décision de la comission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la comission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer