Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Recours contre succession - Récupération - Délai
 

Dossier no 120742

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 8 août 2012, la requête en date du 23 juin 2011, reçue dans les services de la direction départementale de la cohésion sociale du Finistère le 27 juin 2011, présentée par le président du conseil général du Finistère dirigée contre une décision en date du 18 février 2011, notifiée le 27 mai 2011, de la commission départementale d’aide sociale du Finistère admettant partiellement la demande de M. X... contre sa décision du 29 septembre 2010 décidant, à la suite de son recours préalable contre sa décision du 10 août 2010 décidant d’une récupération à l’encontre de la succession de M. Y... à hauteur de l’actif net successoral de 124 219,82 euros, que les liquidités disponibles, partie de l’actif net successoral, seraient récupérées immédiatement et que le reliquat de la créance de l’aide sociale serait récupéré ultérieurement moyennant prise d’hypothèque sur le bien immobilier dépendant du même actif net de la succession par les moyens que la réalité de la créance et du montant de la récupération est établie ; que M. X... a admis l’existence de la créance dans un premier temps ; que les pièces produites attestent de la demande initiale, des demandes de renouvellement, de la participation aux frais de séjour par déduction de laquelle le département a réglé le reliquat des frais ; que les documents qu’il a fourni permettent de prouver la réalité de la créance au regard des exigences de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale dans une décision du 27 août 2010 ; que les dépenses antérieures à 1983 n’ont pas été retenues et qu’ainsi il peut justifier d’une créance de 264 161,55 euros ; que le délai de conservation des documents comptables des ordonnateurs est de 10 ans ; que la commission départementale d’aide sociale n’a retenu qu’une partie des documents qu’il a fourni ; que s’agissant de l’année 2009, le montant facturé tient compte des journées d’absence compte tenu de l’hospitalisation de l’assisté ; que durant toute la durée de la prise en charge à aucun moment le représentant légal de celui-ci n’a contesté les montants facturés par l’établissement et en outre a reversé les ressources ; que les comptes ont été avalisés chaque année par le juge des tutelles ; que la situation sociale et financière de M. X... n’a pas d’incidence sur le montant de la créance récupérable ; que s’agissant de l’invocation de la prescription quadriennale, le délai de prescription est celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil qui n’est pas expiré ; que M. X... n’a pas revendiqué la reconnaissance de la qualité de personne ayant assumé la charge effective et constante au sens de l’article L. 344-5 au moment de l’ouverture de la succession et des premiers échanges avec le service ; qu’il ne remet pas en cause le principe posé à l’article L. 344-5 mais a pris en considération l’évolution de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale en la matière par sa décision du 15 décembre 2006 département du Rhône, M. X... ne justifiant pas d’une assistance plus importante que celle impliquée dans le cadre de la solidarité familiale et de relations affectives naturelles ; qu’en outre, au décès de sa sœur, il n’a pas repris la tutelle ; que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est dépourvue de toute motivation ; que des modalités particulières ont été accordées pour le règlement de la créance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 19 février 2013, le mémoire en défense présenté pour M. X..., par Maître COTRIAN, avocat, tendant à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de la requête et à ce que le département du Finistère soit condamné à lui verser 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés par les motifs que la décision attaquée a été rendue dans une composition contraire à celle décidée par la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; qu’il y a lieu d’évoquer ; que s’agissant de l’article L. 344-5 une décision isolée de la commission centrale d’aide sociale ne saurait prévaloir contre la jurisprudence du Conseil d’État et d’autres décisions de celle-ci ; qu’outre les pièces versées aux débats, il en verse de nouvelles confirmant la réalité de ce qu’il avait déjà indiqué à ce titre ; qu’il est confirmé que M. Y... était régulièrement reçu au moins une fois par mois au domicile de son frère, si ce n’est plus, les fins de semaine ; que la réalité de cette situation est confirmée par les responsables du foyer d’accueil ; que, même si en droit la tutelle était exercée par l’organisme gestionnaire du foyer, il demeurait néanmoins le seul interlocuteur de l’établissement ; que s’agissant de la preuve de la créance, le principe peut en être admis mais il n’en demeure pas moins que comme tout créancier le conseil général doit faire preuve du montant ; que cette preuve n’est pas apportée par des documents informatiques quasi illisibles, ce qu’ont retenu pour l’essentiel les membres de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les moyens d’ordre public communiqués aux parties le 6 mars 2013 ;
    Vu, enregistré le 11 mars 2013, le mémoire produit pour M. X..., exposant qu’il a déjà soulevé la nullité de la décision attaquée au regard de la composition de la commission départementale d’aide sociale ; que la correspondance adressée le 26 août 2010 à la commission départementale n’a pas eu la suite qu’elle devait avoir puisque celle-ci n’a pas statué ; que cette correspondance ne peut en fait s’analyser comme un recours administratif, l’intéressé n’ayant pas été informé de ses droits et des possibilités alternatives de recours administratif ou de recours contentieux et qu’il a simplement recherché la possibilité d’une solution amiable dans un cadre transactionnel ; que les moyens soulevés ne peuvent l’être d’office, l’article R. 351-25-1 ne s’appliquant qu’aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale ;
    Vu, enregistré le 11 mars 2013, le mémoire du président du conseil général du Finistère exposant que depuis la publication de la décision du Conseil constitutionnel les commissions départementales sont tenues de fonctionner de manière restreinte et que par conséquent cette décision ne s’applique pas à la décision attaquée du 18 février 2011 ; que M. X... ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de « tierce personne » énoncée dans une décision de la commission centrale d’aide sociale du 15 décembre 2006 ; que le moyen tiré de ce qu’il remplit lesdites conditions au sens de l’article L. 344-5 n’a été soulevé que par mémoire complémentaire transmis à la commission départementale d’aide sociale le 16 février 2011, alors qu’il aurait dû être soulevé lors de la demande au département de recours gracieux en date du 10 septembre 2009 qui n’a porté que sur l’obtention de modalités pour le règlement de la créance accordée par le département ; que si M. X... prétend être devenu le seul héritier à la succession compte tenu de la renonciation de ses nièces, les actes de renonciation n’ont pas été joints à son mémoire ; que la commission centrale d’aide sociale a jugé que lorsqu’un héritier non exonéré de récupération renonce à sa part successorale au profit d’un héritier exonéré, le président du conseil général peut néanmoins procéder à la récupération sur la part qui serait revenue à l’héritier non exonéré s’il avait renoncé de manière à ce que le mécanisme de renonciation/exonération ne puisse être détourné pour frauder aux droits des créanciers ;
    Vu, enregistré le 12 mars 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général du Finistère exposant qu’il a bien informé M. X... sur ses droits et les possibilités alternatives de recours contrairement à ce qu’il soutient ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil, notamment l’article 805 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître COTRIAN, avocat, pour M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’erreur matérielle commise par la notification des moyens d’ordre public datée du 6 mars 2013, intervenue par autorisation du président de la formation de jugement, en citant les dispositions du code de l’action sociale et des familles imposant aux juridictions du tarif la communication préalable aux parties des moyens d’ordre public, demeure sans incidence sur la notification intervenue en l’espèce des deux moyens communiqués dont aucun n’avait été antérieurement soulevé par l’administration ou le requérant et qu’ainsi M. X... ne saurait être fondé à se plaindre de ce qu’alors que l’obligation de communication préalable des moyens d’ordre public que retient la juridiction d’aide sociale ne lui est imposée par aucun texte de droit interne, elle procède néanmoins à une telle communication pour garantir le droit au procès équitable stipulé à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Sur la régularité de la décision attaquée ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Finistère a statué le 18 février 2011 dans la composition censurée par la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; que son jugement peut être remis en cause sur le fondement de l’inconstitutionnalité des dispositions abrogées, dès lors que ce jugement du 18 février 2011 n’est pas définitif puisque le président du conseil général du Finistère en a relevé appel à une date où le délai d’appel n’était pas expiré et qu’ainsi M. X... était fondé à soulever dans son mémoire en défense enregistré le 19 février 2013 le moyen tiré de ce que le jugement rendu antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel l’avait été par une formation irrégulièrement composée et que le moyen avait été invoqué par une partie à l’encontre de ce dit jugement qui n’avait pas acquis un caractère définitif à la date de publication de la décision du 25 mars 2011 ; que de ce premier chef le jugement attaqué a été rendu par une formation irrégulièrement composée et encourt l’annulation ;
    Considérant, ensuite, que les modalités très particulières selon lesquelles la commission départementale d’aide sociale a statué, en tout état de cause, et quels que puissent être les mérites de son jugement, au regard de la décision précitée du conseil constitutionnel, ont paru justifier à la présente formation de jugement de relever de manière substantiellement non surabondante le moyen d’ordre public qui a été communiqué sur lequel il est ci-après statué ;
    Considérant que, si le moyen tiré de l’absence de mention du nom des membres ayant concouru à la décision juridictionnelle attaquée n’est pas d’ordre public, l’est par contre, selon la présente juridiction, celui tiré de ce que par les imprécisions, les lacunes et les approximations de ses mentions la décision des premiers juges ne permet pas au juge d’appel de vérifier que ces juges ont siégé dans une composition conforme aux exigences des textes législatifs et réglementaires applicables et/ou n’ont pas méconnu les principes qui s’imposent à leur office tels celui d’indépendance, celui d’impartialité, celui de respect du secret du délibéré, lesquels préexistaient à la décision du conseil constitutionnel et conservent leur autonomie par rapport aux incidences de l’abrogation des 2e et 3e alinéa de l’article L. 134-6 et des mots « elle comprend en outre » à la fin du 1er alinéa de cet article décidée par celui-ci ;
    Considérant que le jugement attaqué comporte les énonciations et motifs suivants :
    1.  D’abord « le rapporteur entendu » ;
    2.  Ensuite « délibéré en CDAS en son audience du 18 février 2011 présidée (...) par Mme Marie-Annick ROSSIGNOL, juge au tribunal de grande instance de Quimper, Mme (...) et M. (...), siégeant en leur qualité de conseillers généraux, Mme (...) et M. (...), siégeant en leur qualité de fonctionnaires de l’État et, Mme (...), siégeant en sa qualité de commissaire du Gouvernement » ;
    3.  (1er alinéa de la page 4) « le rapporteur du conseil général se ravise finalement et reprend les pièces qu’il avait produites en séance au vu des protestations de la défense de M. X... » ;
    Considérant qu’une telle motivation conduit nécessairement à l’alternative suivante :
    -  soit, il n’y pas eu de rapporteur (citation 2, nonobstant la citation 1, aucune pièce n’impliquant en quelque mesure que par exemple le secrétaire de la commission départementale d’aide sociale eut été en réalité le rapporteur) ;
    -  soit, il y a bien eu un rapporteur qui aurait été le « rapporteur du conseil général » mentionné à la citation 3 ;
    Considérant qu’au vu de l’ensemble des mentions de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère qui font foi jusqu’à preuve contraire et qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, il n’existe pas d’autre alternative que celle procédant des hypothèses ci-dessus énoncées ;
    Considérant que dans la première hypothèse, le « rapporteur du conseil général » est en réalité intervenu comme représentant du conseil général à l’audience et si alors les principes d’indépendance et d’impartialité et le secret du délibéré n’ont pas été de ce fait méconnus, il n’en reste pas moins que la décision n’établit pas, nonobstant la citation 1, par la citation 2 que le rapporteur, à supposer même qu’il ait été entendu lors de l’audience, ait participé au délibéré ; qu’ainsi, il y aurait lieu, alors, de retenir le moyen d’ordre public tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement lors de son délibéré ;
    Considérant que dans la seconde hypothèse, le « rapporteur du conseil général » entendu lors des débats n’est pas ou n’est pas seulement le représentant du conseil général à l’audience mais également le « rapporteur entendu » et alors nécessairement ont été méconnus au vu des mentions citées les principes tant d’indépendance que d’impartialité de ce rapporteur fonctionnaire en fonction dans les services de l’aide sociale et chargé au surplus du suivi du présent dossier et en outre le secret du délibéré par son expression publique à l’audience ;
    Considérant, ainsi, en toute hypothèse, qu’au vu du jugement attaqué, la composition de la formation qui l’a rendu était, dès la date où elle a statué et indépendamment même des incidences de la décision du conseil constitutionnel du 25 mars 2011, irrégulière ;
    Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu par l’un et l’autre des moyens ci-dessus retenus d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sur la recevabilité de la demande formulée devant la commission départementale d’aide sociale du Finistère ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le département du Finistère a constitué, sans fondement légal, une « commission départementale » à laquelle il remet les décisions de remise ou de modération lorsque, consécutivement à une décision de récupération, des demandes de la sorte sont formulées ; que par décision du 10 août 2010, le président du conseil général du Finistère a récupéré sur la succession de M. Y... une somme d’un montant de 124 219,82 euros ; que le 26 août 2010, sous l’intitulé « commission départementale d’aide sociale », M. X... a sollicité que le dossier soit soumis à ladite « commission départementale d’aide sociale » - et clairement pas à la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles, juridiction de premier ressort compétente pour statuer sur les conclusions tant aux fins de décharge, que de remise ou de modération des décisions de récupérations ; que le président du conseil général du Finistère a notifié à M. X..., par lettre du 29 septembre 2010, que par décision du 10 septembre 2010 la « commission départementale » avait fait droit partiellement à la demande dont il l’avait saisie en reportant la mise en œuvre de la récupération en tant qu’elle porte sur les biens immobiliers partie de l’actif successoral, moyennant la prise d’une hypothèque ; que M. X... a déféré cette décision à la « commission départementale d’aide sociale » - cette fois ci la juridiction de premier ressort de l’aide sociale... ! par demande du 23 novembre 2010 qui concluait comme il devait persister à conclure dans le dernier état de ses conclusions devant le premier juge à la décharge totale de la récupération par des moyens exclusivement de nature contentieuse ; que dans son mémoire en réplique en date du 16 février 2011, M. X... concluait à titre principal, nonobstant l’emploi du terme « recevables » à la décharge de toute récupération sur le fondement de l’exonération prévue à l’article L. 344-5 des personnes ayant assumé la charge effective et constante de l’assisté (1) (2) ;
    Considérant que la lettre du 26 août 2010 adressée dans les conditions ci-dessus précisées à l’initiative d’un fonctionnaire du département à la « commission départementale d’aide sociale » entrait dans le cadre d’une procédure « parallèle » sans fondement légal instituée par le département du Finistère pour examiner les demandes de remise ou de modération, alors pourtant qu’il appartient au président du conseil général décidant d’une récupération sur la succession de prendre en compte non seulement l’avance de l’aide sociale et le quantum récupérable de la succession, mais encore la situation personnelle des héritiers, que son appréciation de la sorte est soumise à l’entier contrôle du juge de plein contentieux de l’aide sociale et qu’en cas d’exercice d’un recours administratif préalable remettant en cause exclusivement sur le plan « gracieux » la décision de récupération, il n’appartient pas à une commission composée d’élus instituée sans fondement légal, mais au seul président du conseil général de statuer sur de tels recours ; que, toutefois, il ne ressort pas, par ailleurs, du dossier que la décision de récupération du 10 août 2010 (PJ no 5) comportât la mention des voies et délais de recours contentieux ; qu’ainsi, d’une part, il y avait lieu de regarder la requête du 23 novembre 2010 comme dirigée contre cette décision de récupération dans les délais ; que, d’autre part, M. X... formulait dans cette demande - puis dans son mémoire en réplique - des conclusions fondées sur des moyens exclusivement contentieux et tendant à titre principal à la décharge totale et non partielle de la somme mise à la charge de la succession et que c’est au regard de ces conclusions que s’apprécie le moyen tiré dans le dernier état de l’instruction de l’application de l’article L. 344-5 ;
    Considérant, il est vrai, que l’administration fait - et fait seulement - valoir que « (le) moyen n’a été sollicité par M. X... que par un mémoire (...) transmis (...) le 16 février 2011 (...) alors qu’il aurait dû être soulevé lors de sa demande au département de recours gracieux en date du 10/09/2010 » ; que d’une part, la demande dont il s’agit n’est pas du 10 septembre 2010 mais du 26 août 2010 ayant donné lieu à la décision incompétemment prise du 10.
    (1) Ce mémoire ne figurait pas (sauf erreur...) au dossier transmis par le préfet du Finistère. La commission centrale d’aide sociale a dû se le faire communiquer et a ainsi pu constater que le jugement annulé mentionnait que « Maître COTRIAN exige pour son client la qualité requise à l’article L. 344-5 CASF et demande à ce titre que ce dernier ne soit déclaré redevable que de la somme de 44 163,00 euros », montant correspondant au contraire aux conclusions subsidiaires du demandeur de première instance fondées sur le moyen de l’absence de preuve du quantum de l’aide sociale.
    (2) Et ce même si la déclaration de renonciation à succession des cohéritières, que la commission centrale d’aide sociale a également dû faire produire, n’a été enregistrée au tribunal de grande instance de Brest que le 10 mars 2011 et qu’à la date du mémoire en réplique - comme à celle du 18 février 2011 - à laquelle a statué la commission départementale d’aide sociale le requérant ne pouvait être regardé « seul héritier de son frère » à la suite de la renonciation des autres cohéritiers » (mémoire en réplique page 2 paragraphe 1).
    Septembre 2010, notifiée le 29 septembre 2010 ; que d’autre part, il résulte de l’analyse qui précède de la procédure instituée sans fondement légal par l’administration pour l’examen de demandes de remise ou de modération, que les demandes formulées dans le cadre d’une telle procédure à l’initiative d’ailleurs d’agents du département ne constituent pas en réalité des recours administratifs préalables formulant des moyens qu’ils soient gracieux ou contentieux dirigés contre les décisions de récupération, mais une procédure parallèle instituée sans fondement légal et qui est sans incidence sur la recevabilité par ailleurs avérée, comme il résulte de ce qui précède, de la demande à la commission départementale ;
    Considérant, en définitive, que contrairement à ce que soutient M. X... dans son mémoire enregistré le 11 mars 2013, la commission départementale n’avait pas à statuer sur « la correspondance adressée par l’exposant le 26 août 2010 à la « commission départementale » » qui n’était pas celle prévue à l’article L. 134-6 mais la commission instituée dans les conditions qui viennent d’être rappelées de manière extra-légale par l’administration, mais qu’il est fondé à soutenir que cette lettre « ne peut en fait s’analyser comme un recours administratif » quelle que puisse être la pertinence des arguments qu’il soulève au soutien de cette analyse ; que M. X... a saisi dans les délais la commission départementale de conclusions dirigées contre la décision du 10 août 2010 et tendant à la décharge de la récupération par quatre moyens d’ordre contentieux ; qu’il a soulevé dans un mémoire complémentaire un cinquième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles relatives à la dispense de récupération pour les héritiers ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée ; qu’au surplus, il a soulevé ce moyen dans son mémoire devant la commission centrale d’aide sociale laquelle statuant par la voie de l’évocation se retrouve dans la situation du premier juge et doit ainsi examiner l’ensemble des moyens soulevés au soutien des conclusions dont celui-ci avait été saisi dans les mémoires produits devant lui puis soulevés dans les mémoires produits devant elle au regard des éléments - dont la renonciation reçue le 10 mars 2011 - ressortant du dossier à la date à laquelle la commission centrale d’aide sociale statue, l’instance de premier ressort se poursuivant devant elle ;
    Considérant, ainsi, que la commission centrale d’aide sociale se trouve valablement saisie à l’appui de conclusions tendant à la décharge totale de la récupération du moyen tiré de la méconnaissance par la décision du 10 août 2010 des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de M. X... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, les frais avancés par l’aide sociale au titre de la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées en établissement pour adultes handicapés ne peuvent être récupérés « lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont (...) la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces produites par M. X... à l’appui de son mémoire enregistré le 19 février 2013, qu’il justifie suffisamment en l’espèce, par des accueils réguliers à son foyer et une attention constante portée à M. Y... lorsque son état de santé s’est altéré et qu’il a dû être hospitalisé, avoir au sens et pour l’application de l’article L. 344-5 assumé durant une période suffisamment longue la charge effective et constante de son frère durant et après son séjour en foyer ; que, notamment, l’attestation du directeur adjoint du foyer « F... » énonce que le requérant « recevait régulièrement son frère et plus particulièrement depuis le décès de leur sœur, Mme C... » et « lui rendait régulièrement visite lors de son hospitalisation à l’hôpital général » ; que s’il est vrai que les attestations produites ne font pas état, en complément de l’accueil régulier de l’assisté au domicile de son frère, de visites régulières rendues à celui-ci au foyer, elles n’en justifient pas moins de manière suffisante que les diligences de M. X... à l’égard de son frère excédaient celles, dont fait état la décision de la commission centrale d’aide sociale invoquée par l’administration, relevant « des relations affectives naturelles entre frères et sœurs et de la solidarité familiale », même s’il est vrai que la frontière entre les deux situations n’est jamais aisée à tracer ; qu’en tout cas le défendeur ne fournit pour sa part indépendamment de l’invocation des termes mêmes de la décision dont il se prévaut, aucun argument de nature à présumer qu’au regard des critères établis par la jurisprudence, la durée, la nature et l’intensité de l’aide litigieuse eussent été insuffisantes pour entrer en application de l’article L. 344-5 ;
    Considérant que le président du conseil général fait valoir, d’abord que les actes de renonciation des intéressées n’ont pas été joints au mémoire de M. X..., ensuite que lorsqu’un héritier non exonéré de récupération renonce, postérieurement à la décision de récupération, à sa part successorale, une décision de la commission centrale d’aide sociale du 5 mars 2001 considère que cette renonciation est intervenue en fraude des droits du département créancier des héritiers renonçants et ainsi ne peut être opposée à l’administration ;
    Considérant d’abord, que le requérant a produit, à la demande de la commission, les actes de renonciation dont il s’agit, qui peuvent ne pas être communiqués au département en rouvrant l’instruction sans nuire à ses droits, et qui sont enregistrés au tribunal de grande instance de Brest en date du 10 mars 2011, par ses deux nièces venant aux droits de sa sœur ; qu’ainsi, en fait, il est justifié de la renonciation à une date, en l’espèce, postérieure à la décision des premiers juges devant lesquels ainsi M. X... ne pouvait conclure à l’exonération de la récupération qu’à hauteur de sa part dans la succession de 50 %, alors qu’en l’état de l’instruction, après évocation à la date de la présente décision, il peut conclure par le moyen tiré de l’article L. 344-5 à la décharge de la récupération ;
    Considérant ensuite, il est vrai, que comme l’expose de manière circonstancier la décision de ce jour M. C. B. no 120754, qui sera jointe à la notification de la présente décision, la présente formation de jugement a dans la décision citée par l’appelant fait application d’une jurisprudence antérieure de la commission centrale d’aide sociale selon laquelle une renonciation de la sorte n’était pas opposable à la collectivité d’aide sociale au titre de la récupération prévue au a) de l’article L. 132-8 contre la succession ; que, toutefois, par ladite décision M. C. B., la présente formation a modifié sa jurisprudence et juge que, par l’effet de l’article 805 du code civil, la renonciation produit rétroactivement ses effets depuis le fait générateur constitué par le décès de l’assisté et ainsi depuis l’ouverture de la succession et que l’exercice d’une faculté légale par les renonçants dans l’intérêt d’ailleurs de la succession ne saurait être, du fait que la mise en œuvre de cette faculté légale préjudicie au droit d’un créancier, considérée, de ce fait seul, comme une fraude de nature à interdire à l’acceptant de se prévaloir à l’encontre de l’administration des effets des dispositions du code civil qui viennent d’être citées ; qu’ainsi par l’effet de la renonciation, fut elle postérieure à la décision de récupération et à la décision de la commission départementale d’aide sociale, M. X... est regardé seul héritier ab origine de M. Y... et, dès lors que, comme il vient d’être jugé, il doit également être regardé comme ayant assumé du vivant de celui-ci sa charge effective et constante au sens et pour l’application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, il est fondé à solliciter la décharge totale de la récupération litigieuse ;
    Sur les frais exposés non compris dans les dépens ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit partiellement aux conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant le département du Finistère à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 18 février 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du Finistère en date du 10 août 2010 est annulée.
    Art. 3.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de la succession de M. Y... des frais exposés par l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. Y... au foyer « F... ».
    Art. 4.  -  Le département du Finistère paiera à M. X... la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de M. X..., présentées sur le fondement de cet article, est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, accompagnée de la décision no 120754 de ce jour, à M. X... et au président du conseil général du Finistère.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer