Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Fraude
 

Dossier no 110590

Mme X...
Séance du 8 juin 2012

Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012

    Vu le recours, enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 19 mai 2011, formé par Mme X... qui demande :
    -  l’annulation de la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours pour irrecevabilité ;
    -  l’annulation de la décision en date du 19 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général refusant toute remise sur un indu de 10 062,94 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle affirme qu’elle maitrise mal la langue française ; qu’elle a déclaré sa pension sur les déclarations annuelles de ressources ; qu’elle perçoit une pension mensuelle de 355,36 euros et une pension complémentaire de 612,12 euros par trimestre ; qu’elle paye un loyer de 329,40 euros, 25,00 euros d’électricité, une taxe d’habitation de 564,00 euros réglée par un échéancier tous les deux mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 7 novembre 2011 du président du conseil général qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 juin 2012, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article  R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2002 ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 15 mai 2008, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer les montants d’une pension de réversion ; que par suite la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 13 juin 2008, a assigné à Mme X... un indu de 10 062,94 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 mai 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion de la pension de réversion, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé en date du 20 octobre 2008 un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale du Nord contre cette décision, en demandant une remise de dette ; que l’intéressée avait formulé une demande de remise auprès de l’organisme payeur qui l’avait rejeté par décision en date du 19 mars 2009 ; que par décision en date du 10 novembre 2010 la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours de Mme X... pour irrecevabilité, au motif que celle-ci n’a pas fourni la décision contestée ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord indique dans sa décision que « Mme X... a fourni une décision de la caisse d’allocation familiales du 2 octobre 2008 l’informant qu’elle (..) ne pourra plus prétendre aux prestations familiales » ; que cette décision ne contient aucun élément de fait ou de droit ; qu’elle ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante ; que la commission départementale d’aide sociale, n’a pas ordonné une mesure d’instruction nécessaire au jugement du litige afin de connaître les circonstances de la régularisation de la situation de l’intéressée ; que dès lors, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, Mme X..., qui maitrise mal la langue française et a besoin d’un tiers pour renseigner ses déclarations trimestrielles de ressources, a indiqué les montants de sa pension de réversion sur les déclarations annuelles ; que l’organisme payeur n’a pas réagi avec toute la célérité souhaitée à la réception de la première déclaration annuelle de ressources ; qu’en conséquence, aucune manœuvre frauduleuse ne peut être reprochée à Mme X... ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse, au moins partielle, de l’indu ;
    Considérant que Mme X... affirme, sans être contredite, qu’elle perçoit une pension mensuelle de 355,36 euros et une pension complémentaire de 612,12 euros par trimestre, soit un revenu mensuel de 559,40 euros ; qu’elle paye un loyer de 329,40 euros, 25,00 euros d’électricité, une taxe d’habitation de 564,00 euros réglée par un échéancier tous les deux mois ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en lui accordant une remise de 65 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 062,94 euros porté à son débit ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 10 novembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision du 19 mars 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 65 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 062,94 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 octobre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer