Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Juridiction de l’aide sociale - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 110941

Mme X...
Séance du 3 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 8 février 2013

    Vu le recours en date du 19 août 2010 formé par M. P... de l’association agir ensemble contre le chômage (AGIR) mandaté par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté le recours de Mme X... tendant à l’annulation de la décision en date du 10 juin 2009 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, la radiant du droit au revenu minimum d’insertion ;
    M. P... de l’association agir ensemble contre le chômage (AGIR) conteste la décision en faisant valoir que :
    1.  La composition de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault où siégeaient des conseillers généraux suscite une suspicion légitime quant à son impartialité ;
    2.  Les notifications de la caisse d’allocations familiales, adressées en courriers simples, ne sont pas signées ; que plusieurs documents de la caisse d’allocations familiales n’ont pas été transmis à Mme X... ;
    3.  Le rapport de contrôle a été établi uniquement à charge ; qu’il comporte des inexactitudes, notamment sur le livret de famille (Mme X... dispose de deux livrets) et sur les allégations prêtées à l’intéressée notamment sur le non paiement de loyers en échange de courses ; que l’agent de contrôle de l’organisme payeur a agi sans mandat judiciaire ; que par ailleurs, il n’y pas eu d’enquête de voisinage contrairement à ce qui a été consigné dans le rapport, qui a porté atteinte à la vie privée de M. Y..., ex-mari et bailleur, alors qu’il n’est pas allocataire du revenu minimum d’insertion ; que le contrôleur a été partial dans ses conclusions ;
    4.  L’organisme payeur s’est pendant longtemps accommodé de l’absence de contrat d’insertion ; que Mme X... est suivie par le pôle emploi ;
    5.  La situation d’isolement est floue et qu’il n’y a pas de vie commune entre Mme X... et M. Y... ;
    M. P..., de l’association agir ensemble contre le chômage (AGIR), demande, l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault et le rétablissement de Mme X... dans ses droits en annulant sa radiation et l’indu, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa radiation augmenté des intérêts moratoires, et l’attribution de dommages et intérêts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu le mandat en date du 26 août 2010 Mme X... autorisant M. P..., de l’association Agir ensemble contre le chômage, à la représenter ;
    Vu le mémoire de Mme X... en date du 22 octobre 2011 qui confirme les conclusions de M. P... ;
    Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
    Vu la décision no 2010-110QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 janvier 2013, M. BENHALLA, rapporteur, Mme X... accompagnée de M. P... de l’association Agir ensemble contre le chômage, et après avoir constaté que M. P... enregistrait l’échange, à l’insu de la formation de jugement en contravention avec l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée qui énonce : « Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction.(...) Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500,00 euros d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et du support de la parole ou de l’image utilisé. Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article » ; après que la présidente de la formation de jugement lui a demandé de cesser l’enregistrement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il est constant qu’a participé à la délibération de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault deux élus du conseil général de ce département ; que dans sa décision susvisée du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » ; que les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles ; que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d’aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’État dans le département ; que d’une part, ni l’article L. 134-6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale d’aide sociale n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties d’impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l’activité desquels ils ont participé ; que, d’autre part, méconnaît également le principe d’impartialité la participation de membres de l’assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l’instance ; que le Conseil constitutionnel a dès lors déclaré l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles fixant la composition des commissions départementales d’aide sociale contraire à la Constitution ; qu’il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la décision en date du 18 juin 2010 rendue par la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault l’a été en méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions ; que cette décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice, et afin de ne pas priver Mme X... d’un degré de juridiction, de renvoyer son recours devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, constituée en formation de jugement conforme à la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel, pour qu’il y soit statué à nouveau ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 18 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... est renvoyé devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 janvier 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer