Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110998

M. X...
Séance du 30 octobre 2012

Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012

    Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Paris et transmise le 18 août 2009 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 15 mai 2009 en tant qu’elle a maintenu à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 000,00 euros après lui avoir accordé une remise gracieuse partielle sur son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 13 266,27 euros ;
    M. X... soutient qu’il a toujours été de bonne foi ; que le régime d’imposition sur les revenus réels pour lequel il a opté en qualité de travailleur indépendant ne devrait pas faire obstacle à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que ses ressources sont aujourd’hui nulles et ne lui permettent pas de faire face à l’indu maintenu à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les nouveaux mémoires, respectivement enregistrés le 5 juillet 2011 et le 13 octobre 2011 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Paris et transmis le 20 juillet 2011 et le 27 octobre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa situation financière ne s’est pas améliorée ; que les services des finances publiques ont engagé une procédure tendant au recouvrement de sa dette ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le maire de Paris, président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... n’a pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus fonciers qu’il a perçus de mai 2005 à février 2008 ; que M. X..., qui exerce une activité de travailleur indépendant et est soumis au régime réel d’imposition, ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2011 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il avait déclaré ses revenus fonciers sur sa déclaration annuelle et non pas sur ses déclarations trimestrielles de revenus conformément aux indications de la caisse d’allocations familiales, pour pouvoir tenir compte des charges à déduire des loyers perçus ; que ses revenus sur la période litigieuse étaient nuls dès lors que les déficits de son activité professionnelle étaient supérieurs à ses revenus fonciers nets ; que l’interprétation de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles faite par la ville de Paris comme par la commission départementale d’aide sociale est erronée ; que l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ne renvoie aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts que pour déterminer des seuils financiers et ne dispose pas que seules les personnes soumises à ces régimes sont éligibles au revenu minimum d’insertion ; que sa situation financière ne s’est pas améliorée ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2012 au greffe de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 octobre 2012, M. LABRUNE, rapporteur, M. X..., requérant, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a déposé le 18 mai 2005 une demande de revenu minimum d’insertion ; que le droit au revenu minimum d’insertion lui a été ouvert par une décision du maire de Paris, président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, du 26 mai 2005 ; que, par une décision du 4 avril 2008, la caisse d’allocations familiales de Paris, agissant par délégation du maire, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 13 266,27 euros correspondant à la période du 1er mai 2005 au 28 février 2008 ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision, que le maire de Paris a rejeté par une décision du 22 juillet 2008 ; qu’il a contesté l’indu mis à sa charge devant la commission départementale d’aide sociale de Paris qui, par une décision du 15 mai 2009, lui a accordé une remise partielle de sa dette et a maintenu à sa charge une somme de 6 000,00 euros ; que M. X... relève appel de cette décision en tant qu’elle a maintenu une somme de 6 000,00 euros à sa charge ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 de ce même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il est constant que, sur la période du 1er mai 2005 au 28 février 2008, M. X... était travailleur indépendant et n’était pas soumis aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant que ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion soient examinés à titre dérogatoire ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge est bien-fondé ; que le montant des revenus de M. X... durant cette période est sans incidence à cet égard ;
    Sur la remise de dette au regard de la précarité de la situation du débiteur :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que si M. X... n’a pas déclaré ses revenus fonciers dans ses déclarations trimestrielles de ressources, il les a déclarés sur ses déclarations annuelles ; que cette pratique lui a été conseillée par la caisse d’allocations familiales pour pouvoir tenir compte des charges à déduire de ses revenus fonciers bruts ; que M. X... avait déclaré dès le 17 octobre 2005 qu’il était soumis au régime réel d’imposition pour les bénéfices tirés de son activité professionnelle de travailleur indépendant ; que, dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que M. X... aurait commis une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ;
    Considérant qu’il résulte également de l’instruction, que M. X... n’a aucun revenu professionnel depuis 2009 ; que ses revenus fonciers sont très modestes ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer ; que dès lors, la commission départementale d’aide sociale de Paris, en ne lui accordant qu’une remise de 7 266,27 euros, soit un peu plus de 50 % de sa dette, a fait une appréciation inexacte de sa situation de précarité ; qu’il y a lieu, par suite, d’accorder à M. X... une remise supplémentaire de 3 500,00 euros et de maintenir à sa charge une somme de 2 500,00 euros, ce qui correspond à une remise d’environ 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion initialement porté à son débit ; qu’il y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du maire de Paris, président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par M. X..., prévu à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, procédé à tort à la répétition de sommes en récupération de l’indu ; qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Paris et à l’organisme payeur de rembourser à M. X... les sommes récupérées illégalement dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont il est finalement redevable ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est consenti à M. X... une remise supplémentaire de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 3 500,00 euros, laissant à sa charge la somme de 2 500,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 15 mai 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au maire de Paris et à l’organisme payeur de restituer à M. X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont le requérant est finalement redevable.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 octobre 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 novembre 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer