Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 111191

M. X...
Séance du 5 février 2013

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu la requête enregistrée au greffe de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault le 11 janvier 2011 et transmise au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 14 novembre 2011, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Béziers, agissant par délégation du président du conseil général de l’Hérault, a refusé de lui remettre gracieusement l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant de 10 402,64 euros, mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2005 au 31 août 2006 ;
    2o  De lui remettre gracieusement cet indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    M. X... soutient qu’il est handicapé, n’a pour toute ressource que l’allocation adulte handicapé et n’est pas en mesure de rembourser sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2013, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 10 402,64 euros correspondant à la période du 1er février 2005 au 31 août 2006, au motif de que son épouse, avec laquelle il vivait alors, avait perçu durant cette période une pension d’invalidité et un fonds social d’invalidité, ressources qui n’avaient alors pas été déclarées ; que M. X... a sollicité une remise gracieuse de cet indu auprès de la caisse d’allocations familiales de Béziers qui, agissant par délégation du président du conseil général de l’Hérault, a rejeté sa demande par une décision du 25 août 2008 ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault qui, par la décision du 8 octobre 2010 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
    Considérant que M. X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande qu’elles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
    Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;
    Considérant que, s’il est établi que les ressources perçues par l’épouse de M. X... du 1er février 2005 au 31 août 2006, du fait de sa pension d’invalidité et de son fonds social d’invalidité, n’ont pas été déclarées, il ne résulte pas de l’instruction que M. X... aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, cette omission doit être regardée comme une simple omission déclarative non délibérée et dépourvue de toute intention de fraude ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. X... vit seul depuis le mois de janvier 2008 et qu’il n’a comme seule ressource significative que l’allocation adulte handicapé ; qu’il se trouve de ce fait dans une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une remise de 80 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la décision du 8 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ainsi que la décision du 25 août 2008 de la caisse d’allocations familiales de Béziers, agissant par délégation du président du conseil général de l’Hérault ;
    Considérant que si la caisse d’allocations familiales a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par M. X..., prévu à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, procédé à tort à la répétition de sommes en récupération de l’indu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil général et à l’organisme payeur de rembourser à M. X... les sommes récupérées illégalement, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont M. X... est finalement redevable ;
    Considérant, au surplus, que si M. X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance restant éventuellement à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 80 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 402,64 euros qui lui a été assigné.
    Art. 2.  -  La décision du 8 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ensemble la décision du 25 août 2008 de la caisse d’allocations familiales de Béziers, agissant par délégation du président du conseil général de l’Hérault, sont annulées.
    Art. 3.  -  Dans l’hypothèse où des sommes auraient été récupérées illégalement au mépris du caractère suspensif du recours, il est enjoint au président du conseil général de l’Hérault et à l’organisme payeur de rembourser à M. X... ces sommes, dans la mesure où celles-ci excéderaient la somme dont il est finalement redevable.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer