Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenu des capitaux
 

Dossier no 111228

M. X...
Séance du 5 février 2013

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse le 20 mars 2009 et transmise au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 5 décembre 2011, présentée pour M. X... par Maître Alexandre COQUE, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, lui a notifié deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion, l’un d’un montant de 35 883,38 euros pour la période du 1er mars 1997 au 30 septembre 2005, l’autre d’un montant de 7 247,97 euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007 ;
    2o D’annuler la décision du 24 avril 2008 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de ce département ;
    M. X... soutient que, suite au décès de son père, le compte titre qui appartenait à ce dernier à été inscrit par erreur à son nom alors qu’il aurait dû l’être au nom de l’indivision X... ; que les sommes qui figurent sur ce compte sont la propriété non pas de lui-même mais de l’indivision, et, en tout état de cause, que la totalité des fruits et intérêts produits par ce compte sont versés à sa mère, qui en est la seule usufruitière ; que le notaire chargé de la succession de son père atteste de cela ; qu’en conséquence, il n’a perçu aucune des sommes prises en compte par le président du conseil général de Vaucluse, et que les indus mis à sa charge sont donc infondés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... a perçu des revenus issus de la cession de valeurs mobilières et ne les a jamais déclarés, que ses avis d’imposition 2004 et 2005 en témoignent et démontrent que c’est bien lui qui a effectivement perçu ces revenus, quand bien même ceux-ci auraient dû revenir à sa mère ou à l’indivision X... ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il conclut en outre à ce qu’une somme de 3 000,00 euros soit mise à la charge du conseil général de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que, ne s’étant pas rendu coupable de fraude ou de fausses déclarations, il doit se voir appliquer la prescription biennale, et qu’en conséquence les éventuels indus antérieurs au 26 novembre 2006 sont en tout état de cause prescrits ; il soutient également, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la prescription biennale ne lui serait pas appliquée, que le délai de prescription de droit commun qui est lui applicable est de cinq ans et que les éventuels indus antérieurs au 26 novembre 2003 sont en tout état de cause prescrits ; que le conseil général ne fait état, en produisant les avis d’imposition correspondant à ces deux années, que de revenus non déclarés pour les années 2004 et 2005 ; qu’au cours de ces deux années, il a commis des erreurs de déclaration mais n’a perçu que des revenus faibles ; qu’il n’a perçu pour les années 2000 à 2003, 2006 et 2007, aucun revenu, comme en témoignent les documents fiscaux qu’il produit ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la prescription biennale n’est pas applicable à M. X... dès lors que celui-ci a effectué de fausses déclarations ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour M. X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision du 24 avril 2008 lui notifiant des indus d’allocations de revenu minimum d’insertion a été incomplètement prise dès lors qu’elle est signée par la responsable du contrôle de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, et non par le président du conseil général de ce département ; qu’aucune nouvelle décision ne peut mettre à sa charge un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion dès lors que les périodes en cause sont prescrites ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le président du conseil général de Vaucluse qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision du 24 avril 2008 a été compétemment prise dès lors que le conseil général de Vaucluse a conclu avec la caisse d’allocations familiales de ce département, le 27 avril 2005, une convention de gestion du revenu minimum d’insertion aux termes de laquelle la caisse d’allocations familiales est compétente pour déterminer, notifier et recouvrer des indus ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour M. X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles en vigueur le 24 avril 2008 ne permettait au conseil général de déléguer à la caisse d’allocation familiales la gestion des indus d’allocations de revenus minimum d’insertion ; que l’ensemble des écritures produites par le conseil général dans la présente instance doivent être écartées des débats dès lors que leurs signataires ne justifient pas d’une délégation de signature publiée les autorisant à conclure en lieu et place du président du conseil général ; que la délibération du conseil général autorisant le président à ester en justice au nom du département n’est pas produite ; qu’à supposer applicable la convention de gestion du revenu minimum d’insertion passée entre le conseil général de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de ce département, celle-ci prévoit en son article 5 que la caisse est dessaisie de sa créance au profit du conseil général lorsque l’indu ne peut être récupéré sur des prestations de revenu minimum d’insertion à échoir pendant une période de trois mois, qu’en conséquence la caisse d’allocations familiales n’était en tout état de cause plus compétente à la date de la décision notifiant l’indu, dès lors que le versement du revenu minimum d’insertion avait été interrompu en avril 2007 ; que la signataire de la décision du 24 avril 2008 ne justifie pas avoir reçu délégation de signature du responsable du contrôle de la caisse d’allocations familiales ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la convention de gestion du revenu minimum d’insertion passée entre le conseil général de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de ce département est légale dès lors qu’elle a été conclue dans le cadre prévu par l’article D. 262-64 du code de l’action sociale et des familles, que l’on ne saurait par conséquent soutenir que la décision du 24 avril 2008 a été incompétemment prise du fait de l’illégalité de cette convention ; que les signataires des écritures produites par le conseil général dans la présente instance ont bien reçus délégation de signature à cet effet ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour M. X..., qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il n’est pas justifié de ce que les délégations de signatures dont disposent les signataires des écritures produites par le conseil général dans la présente instance ont bien été publiées ;
    Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 février 2013, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2013, M. LABRUNE, rapporteur, Maître Alexandre COQUE, avocat de M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par une décision du 24 avril 2008 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion, l’un d’un montant de 35 883, 38 euros pour la période du 1er mars 1997 au 30 septembre 2005, l’autre d’un montant de 7 247,97 euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007, au motif qu’il avait perçu durant ces périodes des revenus issus de la cession de valeurs mobilières et ne les avait jamais déclarés ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse qui, par la décision du 25 novembre 2008 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
    Considérant que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; qu’il appartient par suite à la commission centrale d’aide sociale d’examiner les moyens tirés des vices propres de la décision du 24 avril 2008 soulevés par M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la décision du 24 avril 2008 par laquelle M. X... s’est vu notifier deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion a été signée « par délégation du responsable du contrôle » ; que M. X... soutient, dans un mémoire communiqué au président du conseil général de Vaucluse, que la signataire de cette décision ne disposait d’aucune délégation de signature à cette fin ; qu’en l’absence de production en défense d’un acte donnant à la signataire de la décision du 24 avril 2008 délégation de signature à cet effet, la décision du 24 avril 2008 doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; qu’elle doit par conséquent être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande ; que la décision du 25 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs » ; qu’il suit de là que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de l’aide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. X... sur leur fondement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 25 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 24 avril 2008 par laquelle M. X... s’est vu notifier deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion, l’un d’un montant de 35 883,38 euros pour la période du 1er mars 1997 au 30 septembre 2005, l’autre d’un montant de 7 247,97 euros pour la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007, est annulée.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer