Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Établissement
 

Dossier no 120162

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013     Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale des Pyrénées-Orientales le 26 janvier 2012, la requête présentée pour le département des Pyrénées-Orientales, par la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et associés, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales « en date du 28 novembre 2011 » le condamnant à payer à M. X... une somme de 12 204,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008 par les moyens que la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit liée à la qualification du caractère indu des prélèvements effectués par le département ; que les versements ayant donné lieu « aux récupérations » effectués par le département entre 1998 et 2007 ne présentent pas un caractère indu ; que si la participation en cas d’accueil de jour et de demi-pension n’est pas directement visée dans les textes législatifs ou réglementaires le principe de la participation de la personne accueillie aux frais d’hébergement et d’entretien est général contrairement à l’analyse effectuée par la commission départementale ; que l’article R. 344-29 s’applique à tout accueil, le terme d’hébergement ne s’entendant pas au sens de l’internat mais comprenant les accueils en semi-internat tels ceux proposés par les deux établissements ayant accueilli M. X... durant la période où il a effectué des versements sur ses revenus ; que c’est d’ailleurs ce qu’indique le site de l’ADAPEI 66 en ce qui concerne la participation aux frais d’hébergement ou d’entretien ; que la seule obligation légale est que la participation doit être limitée en respectant le minimum de ressources à laisser à la personne handicapée et doit être prévue dans le règlement départemental d’aide sociale ; qu’en se fondant sur l’absence de textes légaux et réglementaires prévoyant la contribution, la commission a commis une erreur de droit ; que le code ne distingue pas les personnes dormant dans l’établissement et celles ayant un logement individuel ; que la récupération a pour but de couvrir, outre les frais liés à la prise en charge des nuitées, les frais d’accueil généraux ; qu’ainsi le président du conseil général pouvait librement fixer la participation des assistés et le minimum de ressources à laisser à leur disposition, ainsi qu’en juge la commission centrale d’aide sociale dans une décision du 15 décembre 2000 ; que le règlement départemental d’aide sociale adopté le 20 décembre 1999 prévoit la participation aux frais d’entretien et d’hébergement en définissant le minimum de ressources des intéressés en fonction des types d’accueil ; que la fixation du minimum de ressources laissé à la personne handicapée est de 20 % lorsqu’elle prend au moins cinq des principaux repas à l’extérieur de l’établissement comme en a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 26 juillet 1996 ; que c’est ce que prévoit également le règlement départemental d’aide sociale ; qu’ainsi les participations réclamées l’ont été conformément au dispositif légal et au règlement départemental ; que la délibération du 30 juillet 2007 n’avait pas d’effet rétroactif ; qu’elle est entrée en vigueur le 1er août 2007 ; que les actes administratifs ne peuvent disposer que pour l’avenir et ne peuvent légalement fixer leur entrée en vigueur à une date antérieure ; qu’en conséquence le remboursement des sommes versées jusqu’au 1er août 2007 ne peut être envisagé ; qu’en écartant la prescription quadriennale soulevée par la présidente du conseil général, la commission départementale d’aide sociale a commis une autre erreur de droit ; que la règle de la prescription quadriennale est un délai spécial au regard de la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil ; que sur le fond la requête de M. X... doit être rejetée ; qu’à titre principal elle n’est pas fondée, comme il été ci-avant démontré ; qu’à titre subsidiaire la restitution devrait être limitée aux créances non prescrites en application de la prescription quadriennale ; que la prescription quadriennale peut valablement être opposée à l’encontre de tout type de créances et que la décision de l’opposer relève du président du conseil général en sa qualité d’ordonnateur ; qu’en l’espèce si créance il y avait elle serait née de l’enrichissement sans cause du département par la récupération d’une participation aux frais d’hébergement et d’entretien de M. X... ; que le président du conseil général était compétent pour opposer la prescription quadriennale et pouvait valablement contresigner l’original d’un mémoire présenté par un avocat pour son département ; que s’agissant du quantum des sommes prescrites, le point de départ de la prescription est fixé au début de l’exercice qui suit celui au cours duquel la créance est devenue certaine ; que le décompte se fait suivant les dates de paiement des éléments d’une indemnité payable par tranches, dès lors que la fraction constitue une créance liquide et exigible ; que lorsque la créance s’étale dans le temps il faut procéder au fractionnement par années pour déterminer le point de départ de la prescription et qu’à compter de ce point de départ il faut compter quatre années pour que la créance soit prescrite ; que la prescription quadriennale a été interrompue par le courrier de M. X... du 7 janvier 2008 ; que pour les créances acquises au cours de l’année 2003 le point de départ du délai de prescription se situe le 1er janvier 2004 et elles ont été prescrites le 1er janvier 2008 ; que seules les créances acquises au cours de l’année 2004 et ce jusqu’au 30 juillet 2007 peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement ; qu’elle se monte à la somme de 4 935,37 euros ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 27 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour M. X... représenté par ses tuteurs, par Maître CODERCH-HERRE, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui payer 2 000,00 euros « sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » par les motifs qu’il a intérêt et qualité à agir ; que la forclusion n’est pas encourue ; que la commission départementale d’aide sociale était compétente et qu’il a acquiescé au jugement du Tribunal administratif, initialement saisi, lui renvoyant le jugement de l’affaire ; que l’action en répétition de l’indu est commune au droit privé et au droit public interne ; qu’il n’existe pas de dispositions légales justifiant la récupération des sommes litigieuses s’agissant de deux accueils de jour, alors qu’il résulte des dispositions applicables que ne sont soumises à contribution par la loi que les personnes handicapées internes ou hébergées par ces centres ; que le département a reconnu expressément dans ses mémoires en réponse dès 5 janvier et 19 avril 2010 que les dispositions légales ne s’appliquent qu’aux personnes accueillies en internat ; que le conseil général lui-même dans le cadre de la présente instance a reconnu à de très nombreuses reprises qu’aucun texte ne prévoyait de récupération à l’égard des demi-pensionnaires ; qu’il est donc particulièrement mal fondé à prétendre désormais que le terme d’hébergement ne s’entend pas strictement au sens de l’internat mais inclurait les accueils en demi-internat ; que la circulaire invoquée du 18 mai 1989 ne fixe pas davantage les modalités de récupération applicables en pareille hypothèse ; que dans sa lettre du 17 octobre 2009 en réponse à la mise en demeure il fait référence au silence des textes sur la spécificité de l’accueil de jour ; que l’ADAPEI 66 précise sur son site que les textes n’évoquent pas le cas des externes et demi-internes et que le terme de « vide juridique » est par ailleurs employé ; qu’elle s’est par ailleurs offusquée de l’interprétation illégale des textes opérée par le conseil général et a fait valoir que la participation réclamée concerne l’accueil en internat ; que la décision du Conseil d’État du 26 juillet 1996 se prononce en ce sens ; qu’il n’existe pas de règlement départemental d’aide sociale justifiant la récupération des sommes ; qu’il ne précise en aucun cas les règles de contribution attribuables aux personnes accueillies de jour et non hébergées que ce soit en foyer ou en « amendement CRETON » ; qu’il résulte des termes qu’il emploie qu’il s’applique aux seules personnes hébergées ; que le département ne rapporte pas au surplus la preuve de son approbation tel qu’il est rédigé par le conseil général et de sa valeur normative ; que la décision du 15 décembre 2000 de la commission centrale d’aide sociale n’est pas transposable étant intervenue après constat de l’existence d’un règlement départemental fixant clairement une contribution en cas d’accueil de jour ; qu’il résulte de la rédaction du rapport sur la délibération du 30 juillet 2007 que le conseil général avant le 30 juillet 2007 n’avait pas fixé des règles de récupération applicables aux frais d’externat ou de demi-pension ; que le président du conseil général n’a pas statué sur la contribution de la personne bénéficiant d’un accueil de jour hors foyer ou foyer-logement ; qu’en toute hypothèse, le règlement départemental ne pouvait prévoir des règles moins favorables que celles prévues par la loi ; qu’en l’espèce la loi ne comporte aucune contribution à la charge de l’adulte handicapée ; que le conseil général a reconnu le caractère indu des sommes récupérées dans son courrier du 3 mars 2009 en précisant que le montant des sommes indument versées par M. X... au cours des dernières années s’élevait à 4 562,62 euros ; que le 27 mars 2008, il a confirmé à M. X... que la demande était en cours d’instruction ; qu’il ressort indubitablement de ces courriers que le conseil général n’a pas contesté le principe de sa dette et a reconnu le caractère indu des sommes récupérées en estimant nécessaire la saisine d’une commission destinée à solutionner la difficulté soulevée ; que le moyen tiré de l’absence de caractère rétroactif de la délibération du 30 juillet 2007 est indifférent à la cause, son action se fondant sur la répétition de l’indu en l’absence de texte fondant ces retenues dans le cadre des accueils de jour ; que la règle autorisant la répétition s’applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; que la jurisprudence admet le caractère rétroactif des actes administratifs lorsque leur application a, comme en l’espèce, pour but de pallier un vide juridique ; qu’il est impossible d’appliquer la prescription quadriennale ; que le délai de prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance selon l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu’en l’espèce et jusqu’à la délibération du 30 juillet 2007, qui lui a été notifiée le 3 janvier 2008, il pensait de bonne foi que les récupérations étaient justifiées et légales ; que dans le cadre du rapport annexé à la notification du 3 janvier 2008 de la délibération du conseil général, il lui a été révélé que les récupérations prélevées sur son compte bancaire ne reposaient sur aucune base juridique ; que le point de départ du délai de prescription est ainsi le jour de la révélation formelle de la créance de M. X... par le conseil général le 3 janvier 2008 ; que la prescription ne court que du jour où la créance de l’administration revêt un caractère certain ce qui n’a été le cas qu’à compter de la notification de la délibération du 30 juillet 2007, soit le 3 janvier 2008 ; que le conseil général a reconnu le caractère indu des sommes versées tant explicitement dans le cadre de ses différents courriers, qu’implicitement dans le cadre de ses différents mémoires en réponse, ce qui anéantit sa possibilité de se prévaloir de la prescription ; qu’il a soulevé la fin de non recevoir pour la première fois dans le cadre de son dernier mémoire du 19 septembre 2011 alors qu’il ne l’avait pas fait jusqu’alors ; que le montant des sommes dues s’établit à 12 204,39 euros selon des comptes qu’il produit ; que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au jour de la mise en demeure du 7 janvier 2008 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu la loi du 31 décembre 1968, notamment ses articles 3 et 7 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître LECAREL de la SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER, avocat, pour le département des Pyrénées-Orientales, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a statué sur la demande de M. X... par une décision « délibérée dans sa séance du 29 septembre 2011 » et non du 28 novembre 2011, date de notification de la décision de cette juridiction portée sur celle-ci par le secrétariat de ladite commission ;
    Considérant que la décision attaquée mentionne qu’elle a été délibérée le 29 septembre 2011 par le président et le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales ; qu’elle adopte toutefois pour écarter la prescription quadriennale, opposée pour la première fois dans le mémoire produit pour le département des Pyrénées-Orientales le 9 septembre 2011 et contresigné par la présidente du conseil général de celui-ci, l’argumentation présentée dans les notes en délibéré adressées au seul rapporteur à compter de celle du 7 octobre 2011 de M. X... par les parties (département en date du 11 octobre 2011, M. X... en date du 7 octobre 2011 et département en date du 20 octobre 2011) ; que les visas de la décision mentionnent que les deux notes, à la vérité seules expressément visées, du 7 octobre et du 11 octobre 2011 ont été « présentées avant le délibéré » ; qu’à supposer même que l’obligation pour une juridiction administrative de rouvrir l’instruction après le délibéré de sa décision, lorsqu’il était auparavant bien intervenu en réalité (ce que le dossier ne permet pas de vérifier), en l’absence de textes régissant cette réouverture, dès lors que le caractère contradictoire de la procédure aurait été ménagé par les communications entres avocats des « mémoires » (= notes en délibéré) produits, puisse être méconnu par une commission départementale d’aide sociale, la décision attaquée n’en n’est pas moins, en toute hypothèse, entachée d’une contradiction entre son dispositif et ses visas qui en l’état des pièces du dossier soumises par ailleurs à la commission centrale d’aide sociale ne permet pas à celle-ci d’exercer son contrôle sur le respect de la collégialité du délibéré de la formation de jugement dans sa composition résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; qu’il y a lieu, par suite, dans la mesure où elle statue sur les conclusions subsidiaires du département des Pyrénées-Orientales relatives à la prescription partielle de la créance de M. X... sur cette collectivité, d’annuler la décision attaquée, d’évoquer la demande et de statuer sur le surplus des conclusions de la demande et de la requête par l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant que si les dispositions de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles prévoient le versement direct de ses participations à l’établissement par l’assisté et ne prévoient pas le versement de la totalité du tarif par le département alors subrogé dans les droits de l’établissement sur l’assisté, elles ne l’interdisent pas ; que dans ces conditions, alors d’ailleurs que n’est soulevée aucune exception tenant à ce que les conclusions de la requête auraient dû être dirigées non contre le département, mais contre l’ADAPEI des Pyrénées-Orientales, gestionnaire des établissements concernés par le litige, aucune fin de non recevoir ne sera, en l’état du dossier, soulevée d’office à ce titre ;
    Considérant que si diverses décisions, notamment et au plus tard celle du 13 juin 2008 signée pour le président du conseil général par le conseiller de mission Comptabilité Contentieux, ont fait connaitre à M. X... que la créance sur le département qu’il revendiquait en sollicitant la restitution des participations versées ne pouvait être admise dans son principe et que l’acte du 13 juin 2008 ne renvoyait la décision, en forme d’ailleurs de réponse d’attente, qu’en ce qui concerne la prescription quadriennale et alors même que M. X... devrait être regardé comme ayant formulé contre la décision du 13 juin 2008 prise par le président du conseil général un recours gracieux auquel celui-ci a répondu sous sa propre signature le 18 juillet 2008 sans revenir sur la position prise par ses services, les différentes décisions antérieures de plus de deux mois à la décision du 15 octobre 2009 refusant à nouveau de faire droit à la demande de M. X... déférées à la commission départementale d’aide sociale ne comportaient pas l’énoncé des voie et délai de recours ; qu’ainsi la demande formulée au tribunal administratif de Montpellier le 20 novembre 2009 et transmise par ce dernier à la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales par jugement du 19 avril 2011 n’est pas, ce qui n’est du reste à nouveau pas allégué, atteinte par la forclusion ;
    Sur le moyen tiré de ce que le minimum de revenus laissé à M. X... était bien fixé par le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Orientales dans ses rédactions successivement applicables ;
    Considérant que les frais d’hébergement exposés pour l’accueil des adultes handicapés en foyer sont distincts des frais d’entretien ; que si le pouvoir réglementaire a fixé à compter des décrets de décembre 1977 le minimum de revenus laissé aux personnes accueillies en internat et occasionnant ainsi des frais d’hébergement et d’entretien en prévoyant dans cette hypothèse seulement que ce minimum était augmenté d’un montant égal à 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) lorsque l’assisté prenait aux moins 5 repas par semaine hors du foyer, son titulaire n’a fixé aucun minimum de la sorte, non seulement en ce qui concerne les personnes admises en externat, hypothèse dans laquelle a statué la décision du Conseil d’État no 125813 du 26/07/1996 contre le département de la Haute-Garonne du 26 juillet 1996 confirmée ultérieurement sur opposition dudit département, mais encore dans l’hypothèse où l’intéressé est admis en semi-internat où ne sont pris en charge que les frais d’entretien ; qu’aucune disposition réglementaire n’a prévu dans cette situation que le minimum de revenus laissé à l’assisté est égal à 20 % du montant mensuel de l’AAH ; qu’ainsi et faute pour le pouvoir réglementaire d’avoir exercé depuis maintenant plus de 32 ans son entier office, aucune participation ne peut en l’état des dispositions législatives et réglementaires s’appliquant sur l’ensemble du territoire être demandée aux personnes admises en externat ou en semi-internat ; que dans ladite situation, il n’appartient pas au règlement départemental d’aide sociale de fixer proprio motu une participation quelle qu’elle puisse être des assistés sur leurs ressources aux frais de prise en charge des tarifs de l’établissement en diminuant en conséquence la participation de l’aide sociale qui ne peut que couvrir l’ensemble du tarif ; qu’avant comme après l’entrée en vigueur de la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales décidant qu’aucune participation sur leurs revenus ne serait demandée aux assistés à l’exception toutefois d’une contribution directe auprès de l’établissement, somme destinée à prendre en charge les frais de transports et de déjeuners tant dans les foyers que dans les établissements de maintien en externat médico-éducatif au titre de l’amendement dit CRETON, la contribution versée directement à l’établissement quelle que puisse être la cohérence de ce versement avec le dispositif institué en ce qui concerne les frais de déjeuners n’est pas en litige ; qu’il suit de là, qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la délibération du 30 juillet 2007 à compter du 1er août 2007, le règlement départemental d’aide sociale ne prévoyait en réalité une participation de 20 % du montant mensuel de l’AAH de l’assisté sur ses ressources que dans le cas où l’établissement assurait à la fois l’hébergement et l’entretien conformément du reste aux dispositions réglementaires, et ne comportait aucune disposition sur la contribution de l’assisté sur ses revenus dans les structures d’accueil fonctionnant en semi-internat ou en externat ; qu’en conséquence M. X... était bien fondé à solliciter la restitution des participations qu’il avait à tort versées tant au titre de sa période de maintien en semi-internat médico-éducatif qu’à celle de sa période d’admission en « atelier occupationnel » c’est-à-dire, ce qui n’est pas contesté, en foyer fonctionnant en semi-internat ;
    Considérant que si le département des Pyrénées-Orientales se prévaut d’une note de l’ADAPEI des Pyrénées-Orientales aux termes de laquelle « les textes n’évoquent pas le cas des externes et demi-internes. Ce vide juridique a entrainé une jurisprudence complexe de la commission centrale d’aide sociale parfois en désaccord avec la position du Conseil d’État (...) susceptible d’évolution » (ce qui a d’ailleurs été le cas non en ce qui concerne les semi-internats ou les services mais en ce qui concerne les externats par la décision de la présente commission département de la Côte-d’Or du 6 février 2009 qui sera jointe à la notification de la présente décision) « une participation peut être demandée si elle est prévue par le règlement départemental d’aide sociale », cette note n’est pas opposable à M. X..., étant - néanmoins - observé qu’en l’état de non exercice de son office par le pouvoir réglementaire pour les structures d’accueil de jour depuis plus de 32 ans les collectivités départementales en sont réduites à tenir comme source du droit qu’elles appliquent les notes juridiques des associations en l’absence de directives de l’État sur les conséquences de sa carence, alors que l’attention de ses services est pourtant appelée par la présente formation de jugement depuis plus de 12 ans sur cette situation ; que dans ce contexte, il appartient d’ailleurs, s’il s’y croit fondé, au département des Pyrénées-Orientales de rechercher la responsabilité de l’État à raison du retard intervenu en ce qui concerne la fixation de la participation des assistés qu’il ne saurait pallier par l’exercice de son pouvoir réglementaire autonome dans le règlement départemental d’aide sociale dans la mesure où ce retard serait pour lui générateur d’un préjudice qu’il serait en mesure de chiffrer ;
    Considérant que si le département invoque encore une décision de la commission centrale d’aide sociale M. G et association médico-éducative C..., cette décision dont la motivation a d’ailleurs, comme il vient d’être rappelé, été abandonnée en ce qui concerne les externats par la décision de la commission, département de la Côte-d’Or, en l’absence d’intervention de toute jurisprudence la confirmant ou l’infirmant du Conseil d’État a statué sur la situation respective et sur la distinction même des foyers en externat et des services (ce qui n’est pas le problème de la présente instance concernant un semi-internat) et jugé que pour un service (et non un établissement) seules sont applicables les règles régissant l’aide sociale facultative ; que ces motifs qui seuls suffisent à la fonder sont sans emport dans la présente instance ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, faute que ne soient intervenus les textes réglementaires d’application des dispositions des lois du 30 juin 1975, puis du 11 février 2005, fixant le principe d’une participation des assistés à leurs frais « d’hébergement et d’entretien » lorsque dans les structures d’accueil de jour seuls les frais « d’entretien » sont supportés par l’aide sociale, et faute pour le pouvoir réglementaire départemental de pouvoir pallier la carence du pouvoir réglementaire de l’État en ajoutant aux dispositions émanées de celui-ci des dispositions nécessairement moins favorables prévoyant, dans les cas d’accueil de jour, une participation, quel qu’en puisse être le montant, de l’assisté, le demandeur de première instance était bien fondé à soutenir que les versements sur ses ressources qu’il avait effectués pour la couverture du tarif de l’établissement médico-éducatif, puis du foyer, fonctionnant l’un et l’autre en semi-internat étaient indus, en en sollicitant pour ce motif la restitution et que M. X... était donc bien fondé pour la période non prescrite à demander à la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales d’ordonner la restitution des participations qu’il avait indument versées et le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes en cause ;
    Sur le moyen tiré de l’absence de caractère rétroactif de la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales du 30 juillet 2007 supprimant la participation de l’assisté sous réserve du versement à l’établissement d’une participation à ses frais de transport et de déjeuners ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de cette délibération, le règlement départemental d’aide sociale ne prévoyait pas, et qu’il ne pouvait dès alors pas le faire, de participation de la sorte ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 30 juillet 2007 supprimant, sous la réserve dite, la participation de l’assisté à compter du 1er août 2007 ne comportait pas de caractère rétroactif, s’agissant de la période novembre 1998-juin 2007, est inopérant ;
    Sur l’exception de prescription quadriennale ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a, en contresignant le dernier mémoire présenté antérieurement à la clôture de l’instruction pour ce département par son avocat, opposé la prescription quadriennale dans des conditions assimilables à celles d’une décision comportant une telle opposition ; qu’il pouvait encore le faire à la date où il l’a fait, alors même que le département n’avait pas soulevé l’exception dans ses mémoires antérieurement enregistrés, tant devant le tribunal administratif, que devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales à laquelle ce dernier avait transmis la requête dont il avait été saisi ;
    Considérant qu’avant comme après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions du code civil qui auraient été applicables, en l’absence d’application de la loi du 31 décembre 1968, étaient celles applicables, s’agissant de participations versées périodiquement pour venir en déduction de participations versées selon la même périodicité par l’aide sociale pour la couverture des frais de prise en charge en établissements pour adultes handicapés - et non les dispositions de l’article 2264 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 puis les dispositions correspondantes de cette loi relative à la prescription quinquennale substituée à la prescription trentenaire ; qu’en conséquence les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 relatives au concours de la prescription trentenaire applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi et de la prescription quinquennale devenue prescription de droit commun applicable après cette entrée en vigueur, auraient été sans application ; que, toutefois, le département des Pyrénées-Orientales soutenait et soutient, dans le dernier état de ses conclusions en appel, qu’était exclusivement applicable la loi du 31 décembre 1968 et qu’ainsi étaient prescrites les créances sur la collectivité publique portant sur la période antérieure au 1er janvier 2004, la première réclamation de M. X... ayant été formulée le 7 janvier 2008 ;
    Considérant que le département des Pyrénées-Orientales peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 en vertu de l’article 1er de cette loi ;
    Considérant que, dans le cas où la prescription de droit commun prévue par le code civil est plus longue que la prescription quadriennale et qu’ainsi celle-ci est acquise avant que ne le soit la prescription de droit commun, l’administration est fondée à faire prévaloir l’application de la prescription quadriennale qui s’oppose à l’application de la prescription de droit commun plus longue ; qu’ainsi la créance que revendique M. X... sur la collectivité publique à raison de circonstances qui doivent être regardées comme révélant un paiement indu des participations à charge de l’aide sociale par lui-même est soumise à la prescription quadriennale qui s’oppose à ce que la prescription prévue par le code civil, qui lui serait applicable en l’absence d’applicabilité de la loi du 31 décembre 1968, puisse être invoquée dans la présente instance et substituée à la prescription quadriennale invoquée par l’administration ; que d’ailleurs s’il en avait été autrement et si une telle opposition avait dû être admise, elle n’aurait eu d’effet, s’agissant d’une créance sur le département des Pyrénées-Orientales soumise antérieurement à la loi du 17 juin 2008 à la prescription quinquennale qu’en ce qui concerne les arrérages procédant d’une décision de la commission d’admission intervenue en 2003 et des versements effectués durant cette année lesquels auraient été prescrits seulement au 1er janvier 2009, la prescription des versements antérieurement décidés et effectués demeurant par contre acquise et ainsi l’application de la prescription quinquennale n’aurait eu d’incidence qu’à hauteur de 1 360,35 euros et non de l’ensemble de la somme correspondant à la période au titre de laquelle la prescription est opposée ; qu’il résulte de tout ce qui précède, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans le mémoire en défense d’appel par M. X..., que le département des Pyrénées-Orientales est bien fondé à se prévaloir de l’applicabilité en l’espèce de la loi du 31 décembre 1968 ;
    Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir, nonobstant sa bonne foi..., que sa créance sur le département des Pyrénées-Orientales lui a été révélée par la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales du 30 juillet 2007, dès lors, qu’antérieurement à celle-ci, le règlement départemental d’aide sociale, en tout état de cause, ne prévoyait pas, comme il a été dit, de participation dans la situation de l’espèce et qu’il n’était pas censé ignorer, qu’en l’absence d’intervention des dispositions réglementaires fixant le minimum de revenus laissé aux assistés dans les structures d’accueil de jour, aucune participation ne pouvait être légalement demandée aux intéressés comme l’avait d’ailleurs décidé, en ce qui concerne les externats par une solution transposable aux semi-internats, le Conseil d’État dans sa décision précitée du 26 juillet 1996, ultérieurement confirmée sur opposition du département de la Haute-Garonne ; que l’absence d’information donnée par le département des Pyrénées-Orientales - et pour cause puisque ses services la méconnaissaient eux-mêmes - sur cette situation légale que les départements et les demandeurs d’aide sociale n’étaient pas censés ignorer, n’est pas de nature à interdire à celui-ci d’opposer dans la présente instance la prescription qu’il invoque ; que le moyen tiré de ce que la prescription ne court que du jour où la créance de l’administration revêt un caractère certain est inopérant, s’agissant, non d’une créance de l’administration, mais d’une créance sur l’administration ; et que d’ailleurs il résulte de ce qui précède que la créance de M. X... n’est pas devenue certaine postérieurement seulement à la publication de la délibération du 30 juillet 2007 ; qu’il suit de ce qui précède que le requérant était, dès l’origine des versements, en mesure de connaitre suffisamment au prix d’une recherche d’information par son représentant légal l’existence de l’indu, dont il sollicite la restitution, procédant des versements qui lui étaient demandés, son étendue pour chaque période annuelle et la cause juridique de cet indu ; que, d’ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’antérieurement à la publication de la délibération du 30 juillet 2007 et à la lettre du 3 janvier 2008, portant ladite délibération à la connaissance des intéressés, l’administration ait entendu dissimuler au requérant la situation juridique réelle dont procédaient les répétitions en accueil de jour ou fournir des informations trompeuses sur la cause juridique des versements que ce nonobstant elle avait cru devoir ménager ;
    Considérant enfin que si M. X... soutient que « le conseil général a reconnu le caractère indu des sommes récupérées par ses soins, tant explicitement dans le cadre de ses différents courriers, qu’implicitement dans le cadre de ses différents mémoires en réponse », d’une part « les différents courriers » qui lui avaient été adressés antérieurement à sa saisine de la commission départementale d’aide sociale mentionnant que (les) « nouvelles dispositions de la délibération du 30 juillet 2007 sont applicables à compter du 1er août 2007 et ne devraient donner droit à aucune rétroactivité » tout en acceptant de « soumettre votre requête à la commission permanente qui pourra se prononcer sur une période de quatre ans à compter de la date de votre demande à savoir le 7 janvier 2008 » ne comportent pas une telle reconnaissance, d’autre part, les « différents mémoires en réponse » du président du conseil général ne peuvent être analysés comme ayant implicitement reconnu le caractère indu du principe de la créance ; qu’ainsi M. X... n’est fondé à opposer au département des Pyrénées-Orientales aucune « reconnaissance de cette qualité de débiteur » alors que, par ailleurs, la circonstance que le département ait soulevé l’exception de prescription pour la première fois dans son mémoire enregistré sous la « cosignature » de la présidente de son conseil général le 21 septembre 2011 ne saurait lui être opposée, dès lors qu’il pouvait procéder de la sorte jusqu’à la clôture de l’instruction devant le premier juge ;
    Considérant en définitive qu’il résulte de ce qui précède que la prescription de la créance correspondant aux versements indus de participations sur ses ressources par la personne handicapée admise en établissement d’accueil de jour était acquise aux premiers janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles les versements n’auraient pas dû être effectués par l’assisté ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité la restitution des versements indument effectués par lettre du 7 janvier 2008, que par suite, le département des Pyrénées-Orientales est fondé à opposer la prescription quadriennale aux créances de M. X... correspondant aux versements indus qu’il a effectués pour la période antérieure au 1er janvier 2004 ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions subsidiaires du département des Pyrénées-Orientales tendant à ce que la créance de M. X... soit limitée à 4 935,00 euros, l’exception de prescription pouvant être opposée à hauteur de 12 204,39 - 4 935,00, soit 7 269,39 euros et d’ordonner au département de verser à M. X... ladite somme de 4 935,00 euros avec les intérêts moratoires en procédant, dont le point de départ à compter du 7 janvier 2008 n’est pas contesté ;
    Considérant qu’en l’espèce le département appelant obtient, comme il résulte de ce qui vient d’être chiffré, satisfaction pour la plus grande partie de ses conclusions et ne peut être regardé comme partie perdante mais bien partie gagnante dans la présente instance ; qu’ainsi il ne saurait être condamné à verser à M. X... la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu’il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Orientales tendant au titre des frais de même nature exposés à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 2 000,00 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales « délibérée en (la) séance du 29 septembre 2011 » est annulée en tant qu’elle statue sur les conclusions subsidiaires de la demande de M. X... relatives à la prescription quadriennale.
    Art. 2.  -  Le département des Pyrénées-Orientales est condamné à payer à M. X... la somme de 4 935,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions présentées pour M. X... en première instance et en appel et le surplus des conclusions du département des Pyrénées-Orientales sont rejetés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Orientales et à M. X..., étant jointe à cette notification la décision de ladite commission no 080044 du 6 février 2009 département de la Côte-d’Or.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer