Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement familial - Versement
 

Dossier no 120452

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013     Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 10 mai 2012, la requête présentée pour Mme X..., demeurant chez Mme Y... en Mayenne, par maître Eric L’HELIAS, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne en date du 24 février 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Mayenne du 6 octobre 2011 l’admettant à compter du 1er décembre 2011 à l’aide sociale au placement familial des personnes handicapées sur la base d’une rémunération de l’accueillante de 2,5 SMIC par jour et de l’absence de paiement de toute indemnité de sujétions particulières, juger que le département de la Mayenne doit lui verser à compter de la demande initiale l’aide au placement familial sur la base d’une rémunération de 3 SMIC horaires par jour et d’une indemnité de sujétions particulières de 3 minima garantis par jour, lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, par les moyens que le contrat du 5 octobre 2007 entre l’accueillante et l’accueillie prévoyait une rémunération journalière de 3 SMIC horaires et n’avait pas prévu d’indemnités pour sujétions particulières ; que ce contrat a été établi conformément aux dispositions financières prises par le conseil général de la Mayenne le 5 octobre 2005 concernant la rémunération journalière pour services rendus applicable aux bénéficiaires de l’aide sociale de la Mayenne ; qu’un avenant au contrat initial signé le 28 mars 2008 porte le montant des sujétions particulières à 3 minima garantis conformément au courrier de l’administration du 13 février 2008 ; que le placement sous le régime de la tutelle est intervenu en fonction d’éléments justificatifs d’une telle indemnité ; que par lettres du 22 juillet 2010 et 7 décembre 2010 le service a demandé à la requérante de diminuer les sujétions particulières à 1 ou 2 minima garantis ; qu’aux termes d’une décision du 6 octobre 2011 la rémunération a été réduite à 2,5 SMIC horaires par jour et l’aide au titre des sujétions particulières supprimée ; que la réduction de la rémunération était justifiée par le fait que le règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne du 8 novembre 2010 prévoit une rémunération de 2,5 SMIC et la suppression de l’indemnité au titre des sujétions particulières motivée par le fait que la « Maison départementale des personnes handicapées » n’avait pas statué sur l’octroi de la prestation de compensation du handicap alors que le règlement départemental subordonne dorénavant ladite indemnité au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ; que par lettre du 20 février 2012 elle a informé la commission départementale d’aide sociale de ce que la CDAPH par décision du 17 novembre 2011 lui avait attribué la prestation de compensation du handicap à hauteur d’une heure par jour ; qu’elle a partant sollicité qu’elle puisse percevoir l’aide sociale au titre des sujétions particulières sur la base de 3 minima garantis par jour, montant compris dans la fourchette fixée par l’article 310 du RDAS de la Mayenne et inférieur au plafond de l’aide sociale au titre de l’aide humaine versée par le conseil général conformément à la décision de la CDAPH du 17 novembre 2011 ; que s’agissant de l’indemnité pour sujétions particulières, elle satisfait aux conditions posées pour pouvoir y prétendre ; que le contrat d’accueil familial prévoit suite à l’avenant du 28 mars 2008 de porter le montant de ladite indemnité à 3 minima garantis ; que la décision de la CDAPH a confirmé la nécessité d’une aide humaine pour une suppléance dans les actes essentiels de l’existence pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2015 ; que s’agissant de l’aide au titre de la rémunération journalière, le contrat d’accueil a été établi selon le modèle type rédigé par le département de la Mayenne par référence aux dispositions financières prises par le conseil général de la Mayenne le 5 octobre 2005 qui prévoit que le montant de la rémunération journalière de services rendus applicable aux bénéficiaires de l’aide sociale est « portée à 3 fois la valeur horaire du SMIC pour un accueil à temps complet à compter du 1er novembre 2005 sous réserve qu’un nouveau contrat ou un avenant soit signé par les parties contractantes » ; que ce faisant le conseil général n’a pas fixé un niveau d’intervention pour le calcul de la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais de placement à titre onéreux chez un particulier mais la rémunération des services rendus par l’accueillant familial ; qu’en conséquence, il a contrevenu aux dispositions de l’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles qui se borne à prévoir une rémunération journalière minimum de 2,5 SMIC ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il n’appartient pas au département, sauf à méconnaitre sa compétence, de fixer la rémunération des services rendus par l’accueillant familial ; que le conseil général ne peut, a postériori, diminuer le montant de l’aide sociale au titre de la rémunération journalière alors qu’il a imposé précédemment à l’accueillant familial agréé et au représentant de la personne accueillie, bénéficiaire de l’aide sociale, la conclusion d’un contrat d’accueil au niveau de rémunération égal au montant de l’aide sociale en vigueur lors de sa conclusion sans que soit envisagé un alignement de cette rémunération sur le montant de l’aide sociale dans le cas où celle-ci viendrait à diminuer ; qu’il en résulte une situation où la personne accueillie bénéficiaire de l’aide sociale et dans le besoin se trouve débitrice d’une rémunération vis-à-vis de l’accueillant familial supérieure au montant de l’aide sociale voire à ses ressources en cas de diminution de ce montant postérieurement à la conclusion du contrat ; qu’ainsi c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a jugé qu’il n’y avait lieu à indemnités au titre des sujétions particulières au motif qu’à cette date la CDAPH n’avait pas encore statué sur le besoin d’aide humaine ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet en ce qui concerne l’indemnité pour sujétions particulières et au rejet du surplus des conclusions de la requête par les motifs que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 17 novembre 2011 a notifié les besoins en aide humaine pour la période du 1er juin 2010 au 31 août 2015 et que le 21 février 2012 il a octroyé à Mme X... l’élément aide humaine pour un temps mensuel de 30,42 heures ; qu’il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête sur ce point ; que s’agissant de l’indemnité de rémunération journalière l’article 8 du contrat prévoit la possibilité pour les parties de le modifier par l’établissement d’un avenant ; que le département a pris un arrêté d’admission le 6 octobre 2011 en réduisant à 2,5 SMIC horaires par jour l’aide sociale au titre de la rémunération journalière conformément à l’article D. 442-2 et à l’article 313 du RDAS de la Mayenne ; que, de plus, seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci conformément à l’article 1101 du code civil ; qu’ainsi le département peut parfaitement lors du réexamen d’un dossier d’aide sociale diminuer le montant de l’aide sociale au titre de la rémunération journalière et les parties modifier le contrat d’accueil en conséquence ;
    Vu, enregistré le 22 août 2012, le mémoire en réplique présenté pour Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle est fondée à maintenir sa demande visant à ce qu’il soit jugé que le département de la Mayenne doit lui verser une aide sociale au titre des sujétions particulières sur une base de 3 minima garantis par jour à compter de sa demande initiale et au besoin qu’il y soit condamné ; qu’en effet la question du montant de l’indemnité au titre des sujétions particulières n’est pas réglée contrairement à ce que soutient le conseil général de la Mayenne ; qu’aux termes d’une lettre du 6 juillet 2012, adressée directement à l’accueillante familiale, le conseil général indique avoir évalué le montant des sujétions particulières lors d’une visite opérée le 2 mai 2012 et estimé pertinent que le montant soit ramené à 1 minimum garanti, lui a proposé en conséquence de compléter et de signer dans un délai de 30 jours le modèle d’avenant joint au courrier de sorte que le montant de l’indemnité pour sujétions particulières soit réduit à 1 minimum garanti par jour ; que le conseil général entend imposer une réduction du montant de l’indemnité de sujétions particulières de 3 minima garantis par jour à 1 minimum garanti ; qu’il ne peut lui-même réduire le montant de cette indemnité étant souligné que ce montant actuel de minima garantis est compris dans la fourchette (1 à 4 MG) fixée à l’article D. 442-2 2o du code de l’action sociale et des familles ; qu’aucune réduction de 3 à 1 minimum garanti n’a au demeurant été notifiée l’ATMP 53, es qualité de tuteur, de sorte que son montant ne saurait être fixé depuis le 1er juin 2010 à un montant inférieur à 3 minima garantis par jour ; qu’elle n’a eu connaissance du courrier du 6 juillet 2012 que par l’intermédiaire de l’accueillante qui par lettre du 25 juillet 2012 a refusé de consentir en l’état à la réduction de l’indemnité de sujétions particulières dans l’attente de la décision à intervenir de la commission centrale et compte tenu du caractère aléatoire des troubles du comportement présentés par Mme X... ; que s’agissant de la rémunération journalière toute modification du contrat d’accueil doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l’accueillant familial ; que celui-ci n’est nullement tenu de consentir à une réduction de sa rémunération alors que ses prestations restent inchangées et que le coût de la vie se renchérit ; que l’assistée n’a pas à supporter la charge financière de la différence entre le montant de la rémunération contractuelle et celui de l’aide sociale, dès lors que le montant de la rémunération contractuelle n’a pas été initialement librement discuté avec l’accueillant familial mais imposé par le conseil général ; que la décision d’attribution de l’aide sociale du 21 février 2008 fait expressément référence au contrat d’accueil ; qu’il n’est pas de l’intérêt de la personne accueillie de solliciter la résiliation du contrat alors qu’elle ne peut que subir très difficilement un changement de cadre de vie comme le confirme l’article 426 du code civil alors qu’il est peut probable que le juge des tutelles consente à la résiliation du contrat d’accueil familial en raison de la diminution de l’aide sociale, ce qui revient à faire supporter par la personne accueillie la différence entre la rémunération contractuelle et le montant de l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 12 septembre 2012, le mémoire du président du conseil général de la Mayenne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs, en ce qui concerne l’indemnité de sujétions particulières, que deux courriers ont été adressés au nom de l’ATMP 53 les 7 décembre 2010 et 6 octobre 2011 et que celui du 6 juillet 2012 a été adressé pour copie à Mme Z... de l’ATMP à la même date contrairement à ce qui est affirmé ; que selon l’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles repris par l’article 310 du RDAS, le versement de l’indemnité pour sujétions particulières doit être justifié par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve l’accueillant pour assurer la continuité de l’accueil et tenir compte du handicap, du niveau de dépendance de l’accueillie et de l’aide apportée par l’accueillante pour qu’elle puisse accomplir les actes de la vie courante ; qu’il ressort de l’évaluation du 2 mai 2012 que Mme X... ne justifie plus d’une surveillance entrainant une indemnité de sujétions particulières de 3 MG mais 1 MG ; qu’il convient donc de confirmer cette réduction depuis le 1er juin 2010 notifiée à plusieurs reprises à l’ATMP 53 ; que s’agissant de la rémunération journalière l’évaluation de l’aide sociale se fait en fonction des besoins de la personne accueillie et non en fonction de relations contractuelles qu’elle entretient avec l’accueillant ce qui conduirait à refuser à une personne ayant vu sa situation se dégrader une réévaluation de ses droits puisque le contrat d’accueil prévoit une rémunération moins importante ; que ce ne sont pas les actes réglementaires qui doivent être conformes aux contrats mais bien l’inverse ;
    Vu, enregistré le 25 février 2013, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Mayenne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que l’agrément valant habilitation de Mme L... du 7 novembre 2011 prévoit à son article 4 que l’habilitation est accordée sous réserve que l’accueillante accepte de se conformer aux dispositions adoptées dans le règlement départemental d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R. 231-4 et D. 442-2 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 Mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le présent litige, compte tenu, notamment, de l’absence de prise en compte spécifique par les textes relatifs à la prestation de compensation du handicap, à la différence de ceux relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie, de la personne accueillie en placement familial spécialisé, à la différence aussi de ce qu’il en est de la combinaison de la prise en charge de la prestation de compensation du handicap et des frais de placement en établissement (articles D. 245-73 sq.), l’accueil familial spécialisé étant considéré comme relevant purement et simplement des règles de la prestation à domicile alors pourtant qu’à bien des égards la « combinatoire » des prises en charge de la prestation de compensation et de l’accueil familial par l’aide sociale s’apparente davantage à celle appropriée au placement en établissement ; de l’absence tant dans les textes relatifs à la prestation de compensation que dans ceux relatifs à l’accueil familial spécialisé de toute disposition relative aux modalités de cumul de deux prestations en nature (différence de situation juridique avec l’allocation compensatrice) ; de la difficulté à combiner les dispositions relatives d’une part, au contrat passé avec l’accueillant familial en fonction de son agrément et de son habilitation par l’aide sociale, d’autre part, à la prise en charge par l’aide sociale des frais procédant dudit contrat ; des développements, dans un tel contexte, de l’argumentation et des moyens des parties et de l’aptitude à son niveau d’incompétence du juge à en intégrer le traitement de manière cohérente dans le cadre des textes applicables tels qu’il a pu en percevoir la combinaison, apparait (1), de la nature de ceux qui selon la formulation heureuse du rapporteur public dans ses conclusions sous la décision société Tiers Temps no 343126 du 7 janvier 2013 « conduisent à appliquer des règles qui se situent aux confins du domaine de l’intelligibilité du droit » ; même si en matière de tarification c’est la surabondance et la constante évolutivité de règles de caractère « technico-financier » qui conduit à atteindre ces confins alors qu’en matière d’aide sociale générale telle la matière de la prise en charge par l’aide sociale de l’accueil familial des personnes âgées et handicapées, c’est davantage l’insuffisance des règles et la difficulté de mise en cohérence de dispositions récentes et de dispositions anciennes qui n’y ont pas été nécessairement adaptées qui conduit le juge, tenu en vertu de l’article 4 du code civil de statuer sur les litiges même en cas (à sa compréhension...) d’obscurité ou d’incomplétude de la loi, à prendre le risque de dépasser les frontières dont s’agit, voire à souhaiter ne pas donner prise au constat que « quand les bornes » (de l’intelligibilité) « sont franchies, il n’y a plus de limite » ;
    Considérant qu’il ne ressort pas du dossier et ce malgré la rédaction de la page 2 de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne faisant état de ce que siégeaient une chargée de mission des services du département et deux rapporteurs dont l’un des services de l’État et l’autre des services du département, ainsi d’ailleurs qu’un commissaire du Gouvernement, que ce soit le rapporteur, agent des services du département, qui ait en l’espèce rapporté et non celui, agent des services de l’État et secrétaire de la commission ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité et qu’il sera statué non pas la voie de l’évocation mais dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant en premier lieu, que la demande devant la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne portait uniquement, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des visa de la décision attaquée, sur la période de renouvellement de l’aide courant du 1er décembre 2011 ; que la requérante n’est pas fondée à étendre en appel ses conclusions à la période antérieure à celle sur laquelle porte la décision contestée en première instance ;
    Considérant en deuxième lieu, que l’attribution de la prestation de compensation du handicap pour la rémunération en emploi direct de l’accueillante au titre des aides humaines, par ;
    Le présent litige... !
    Décisions de la CDAPH du 15 novembre 2011 et du président du conseil général du 21 février 2012, ne rendait pas à la date de la décision attaquée du 24 février 2012 et ne rend pas à la date de la présente décision sans objet les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 6 octobre 2011 relative à la prise en charge à compter du 1er décembre 2011 des frais d’accueil familial en tant que cette prise en charge ne retient pas le montant de l’indemnité de sujétions établi à 3 minima garantis prévu au contrat liant l’accueillante à l’assistée en vigueur à ladite date du 6 octobre 2011 ; qu’en effet, la prestation de compensation a été accordée au titre des besoins « pour la suppléance dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence » conformément à l’article D. 245-5 selon lequel « la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aide humaine apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 « du » (présent) « code » ; que l’indemnité en cas de sujétions particulières est justifiée selon le 2 de l’article 6 de l’annexe 3-8 au code de l’action sociale et des familles par « la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie » et que son montant varie « en fonction du besoin d’aide de la personne accueillie lié à son handicap ou à sa perte d’autonomie » ; qu’aucune disposition n’organise le cumul de la prestation de compensation du handicap et de la prise en charge des frais d’accueil familial ou ne prévoit un régime spécifique relatif à « la prestation de compensation dans le cas de l’accueil familial » ; que l’article L. 245-12 prévoit expressément seulement que le montant de l’élément aides humaines peut être employé à la rémunération en emploi direct d’aidants familiaux salariés ; que l’administration n’est, dès lors, pas fondée à soutenir, comme elle le fait seulement du reste en ce qui concerne l’indemnité pour sujétions particulières et non en ce qui concerne la rémunération journalière (comparer « Vade-mecum » qui considère quant à lui que « le montant de la PCH sera attribué dans la limite des frais supportés par la personne au titre du 1o et du 2o de l’article D. 442-2 (...) », que les conclusions de la requête sont devenues sans objet en ce qui concerne ladite indemnité, alors d’ailleurs que, postérieurement à ces conclusions présentées dans son mémoire en défense du 20 juillet 2012, elle fait dorénavant état dans son mémoire en duplique du 12 septembre 2012 de ce que Mme X... ne justifie depuis 2010 que d’une indemnité à hauteur d’1 MG par jour, ce en quoi elle revient, à la compréhension de la présente juridiction, sur ses conclusions antérieures aux fins de non-lieu ;
    Considérant que, si le président du conseil général se prévaut des dispositions de l’article 1101 du code civil pour soutenir que « compte tenu de l’effet relatif des contrats », celui passé entre l’accueillante et l’accueillie n’est pas opposable à l’aide sociale, c’est la norme d’aide sociale elle-même qui dans l’article R. 231-4 dispose que « le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu 1o D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442-1, le cas échéant, selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. » ; que, dès lors, le président du conseil général statuant sur l’admission à l’aide sociale est tenu, en vertu des dispositions citées, à prendre en compte le contrat intervenu, sous réserve que « la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale » voire, dès lors que dorénavant les dispositions applicables ne prévoient plus expressément que l’habilitation puisse être accompagnée d’une convention et que l’article R. 231-4 issu de l’article 16 du décret du 2 septembre 1954 ne parait pas avoir été modifié, pour en tirer les conséquences, les dispositions de l’habilitation elle-même n’aient prévu pour les bénéficiaires de l’aide sociale accueillis par un accueillant - et non pour tous ceux à charge du département - une adaptation en fonction de la situation particulière des personnes reçues chez l’accueillant ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. » ; qu’à ceux de l’article L. 113-1 : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. » ; qu’à ceux de l’article L. 241-1 : « Toute personne handicapée (...) peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre (...). Il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant lorsque l’objet de la demande est en rapport direct avec le handicap des arrérages des rentes(...) » dites survie ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide à l’accueil familial est distincte à la fois de l’aide au domicile de l’assisté et de celle au placement de celui-ci dans un établissement, conformément d’ailleurs à sa nature même « intermédiaire » (...) entre les deux situations dont s’agit ; qu’aux termes de l’article L. 442-1 : « Toute personne accueillie au domicile d’un accueillant familial ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec l’accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire (...) » dont les dispositions opposables aux accueillants et aux départements sont établies par l’annexe 3-8 au code de l’action sociale et des familles (qui prévoit des conditions comparables mais distinctes de celles relatives à l’octroi de la prestation de compensation élément « aide humaine ») « ce contrat prévoit notamment 1o une rémunération journalière des service rendus (...) 2o le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières (...) (la) rémunération (...) ne peut être inférieure au minimum fixé par décret » ; qu’à ceux de l’article R. 231-4 déjà cité : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge (...) compte tenu : 1o D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. » ; que, toutefois, le règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne a, dans son article 312 renvoyant aux articles 255 et suivants, assimilé la situation des personnes handicapées accueillies en accueil familial à celle plus favorable que celle procédant de l’application des lois et règlements applicables sur l’ensemble du territoire, des personnes handicapées accueillies en établissement, non en ce qui concerne les règles de suspension, voire de cumul, mais par la dispense de prise en compte des créances alimentaires et la garantie aux accueillis du minimum de revenus, plus favorable, que celui laissé aux personnes âgées accueillies en EHPAD, laissé aux personnes handicapées en établissement ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le règlement départemental d’aide sociale ne peut en aucun cas, en prévoyant des modalités d’admission, à la différence de celles qui viennent d’être relevées, non plus favorables, mais plus restrictives que celles prévues par les dispositions « nationales » décider que pour l’admission à l’aide sociale le département est en droit de prendre en compte une indemnité journalière et une indemnité pour sujétions particulières de montants plus faibles que ceux stipulés aux contrats conformes au contrat type à valeur réglementaire pris en application des dispositions législatives des articles L. 441-1 et L. 441-2 sq., dont l’addition constitue le plafond de la participation de l’aide sociale ; qu’ainsi en l’absence, en toute hypothèse, de toute disposition procédant de l’habilitation et /ou du conventionnement de l’accueillant familial par l’aide sociale en ce qui concerne les personnes accueillies par l’accueillant habilité, les département sont tenus de prendre en compte les montants de la rémunération et de l’indemnité de sujétions fixés par le contrat entre l’accueillant et l’accueilli sous réserve, ce qui n’est nullement allégué en l’espèce, qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions précitées de l’article L. 442-1 et aux dispositions réglementaires (notamment article D. 442-2 1o et 2o ) prises pour l’application de cet article ;
    Considérant en troisième lieu, qu’il résulte également desdites dispositions que le montant de 2,5 SMIC horaires qu’elles retiennent en ce qui concerne la rémunération journalière n’est qu’un minimum et que le maximum est déterminé par les parties ; que, s’agissant de l’indemnité pour sujétions, elle peut être fixée en application de l’annexe 3-8 dans la fourchette de 1 à 4, les parties appréciant son principe même et son quantum en fonction des dispositions de ladite annexe et des textes qu’elle met en œuvre ; qu’en tout hypothèse l’habilitation et/ou la convention ne sauraient, indépendamment de la situation particulière de chaque accueillant, prévoir de manière générale par référence aux seuls montants fixés par le règlement départemental d’aide sociale pour toutes les personnes accueillies dans le département quel qu’en soit l’accueillant des montants de rémunération et d’indemnité opposables à l’aide sociale plus faibles que ceux prévus par le contrat et ainsi, comme il résulte de ce qui précède, par la loi et le règlement de l’État auxquels se réfère la réglementation d’aide sociale (article R. 231-4) et qui s’imposent aux auteurs des règlements départementaux d’aide sociale ;
    Considérant en quatrième lieu, qu’aucune disposition de la loi et du règlement de l’État opposable aux départements, nonobstant leurs règlements départementaux d’aide sociale, ne prévoit ni n’implique que lorsque l’assisté accueilli chez un particulier agréé perçoit la prestation de compensation du handicap ou une autre allocation de même nature de compensation du handicap ou de la dépendance, le montant de cette prestation, alors même qu’il s’agit d’une prestation en nature mais versée en espèces selon le choix de l’assisté, n’entre pas au nombre des ressources de toute nature qui, sauf dispense expresse non avérée, en l’espèce, par les textes, sont prises en compte au nombre des ressources de l’assisté ; que, toutefois, et préalablement, lorsque la personne handicapée n’a pas sollicité ou pas obtenu encore une prestation de compensation du handicap ou de la dépendance, le règlement départemental d’aide sociale ne saurait être légalement fondé, alors qu’aucune disposition ne conditionne l’admission à l’accueil familial spécialisé à l’attribution ou non de la prestation de compensation du handicap, à prévoir qu’elle ne saurait au titre de la rémunération et de l’indemnité de sujétions, non plus même qu’au titre de la seule indemnité de sujétions, solliciter et obtenir la prise en charge des frais d’accueil familial spécialisé, dès lors que l’aide sociale ne saurait tenir compte que des revenus actuels et effectivement perçus au moment de la demande et que, en l’absence de toute disposition contraire des textes nationaux applicables relative à leur suspension ou à leur cumul, les prestations de compensation sont, comme l’a d’ailleurs expressément confirmé le règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne, assimilées à des « ressources », de la personne accueillie au sens et pour l’application du 2 de l’article R. 231-4 ;
    Considérant qu’il résulte, en définitive, de tout ce qui précède, que le règlement départemental d’aide sociale ne saurait déterminer la participation de l’aide sociale en retenant une rémunération de base et/ou une indemnité de sujétions moins favorables que celles prévues par le contrat ; que l’habilitation et/ou la convention applicables à l’accueillant ne sauraient, en toute hypothèse, prévoir pour les seules personnes accueillies par un accueillant des montants moins favorables par seule référence aux dispositions générales illégales du règlement départemental d’aide sociale dont elles se borneraient ainsi à faire application sans examen des circonstances particulières à chaque espèce ; que le règlement départemental ne saurait davantage subordonner l’admission à l’accueil familial à la perception ou à la sollicitation d’une prestation de compensation du handicap ; que, par contre, lorsqu’une telle prestation est perçue, elle doit être considérée comme une « ressource de toute nature » qui selon le 2 de l’article R. 231-4 doit être déduite du plafond prévu au 1, dans la limite de 90 % (aucune disposition n’ayant prévu une affectation intégrale de l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap à la rémunération et à l’indemnité de sujétions et non plus, comme le soutient seulement le département de la Mayenne, à la seule indemnité de sujétions) ;
    Considérant que le règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne dans sa rédaction antérieure au 1er février 2013, applicable au présent litige qui court du 1er décembre 2011 dispose :
    D’une part, au titre des « dispositions financières » sous-section 3 de la section 4 « l’accueil familial des personnes âgées ou adultes handicapés ».
    Article 305 : « la rémunération versée par la personne accueillie à l’accueillant se compose de divers éléments, services rendus, sujétions particulières, frais d’entretien courant de la personne accueillie, indemnité représentative pour la mise à disposition des pièces du logement. Tous ces éléments constituent les frais d’accueil. Ils sont librement fixés entre les parties dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Toutefois, lorsque la personne accueillie bénéficie d’une aide sociale pour s’acquitter de ses frais d’accueil, ceux-ci ne doivent pas dépasser les montants fixés par le président du conseil général (cf. article 313).
    Article 306 : « la rémunération journalière des services rendus ne peut être inférieure à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC par jour ».
    Article : 310 « l’indemnité en cas de sujétions particulières (...) elle ne présente en aucun cas un caractère systématique. Son montant est compris entre une et quatre fois le minimum garanti par jour (...) ces sujétions ne seront versées qu’en cas d’accueil (...) d’une personne handicapée bénéficiant de l’ACTP ou de la PCH. Elles ne peuvent en aucun cas être supérieures aux montants correspondants à l’élément « aides humaines » en emploi direct versés par le conseil général suivant la décision de la CDAPH. ».
    D’autre part, sous le 3-2 « la prise en charge par l’aide sociale » de la même section relative à l’accueil familial spécialisé.
    Article 313 : « les montants maximums applicables pour la prise en charge par l’aide sociale. Les frais d’hébergement sont pris en charge par l’aide sociale sur la base du barème (...) 2o les personnes handicapées (...) rémunération journalière, 2,5 SMIC » (plus 10 % de congés), « indemnité de sujétions particulières de 0 à 4 MG suivant la dépendance ».
    Enfin au titre des dispositions de la sous-section 3-3 « les aides financières allouées à la personne accueillie ».
    Article 315 : « le montant de la prestation de compensation du handicap est destiné principalement à couvrir le montant de l’indemnité en cas de sujétions particulières versée à l’accueil familial puis à couvrir la rémunération pour services rendus et les charges patronales y afférant ainsi que l’indemnité de 10 % de congés le cas échéant ». (1)
    Article 316 : « l’agrément de l’accueillant vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sous réserve du respect par l’accueillant familial des tarifs fixés par les dispositions départementales » (...) « le placement à titre onéreux chez un particulier dans le cadre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
    D’un plafond fixé à l’article 313 constitué par la rémunération journalière des services rendus, l’indemnité de congés, l’indemnité en cas de sujétions particulières (...) le règlement départemental d’aide sociale y ajoutant « l’indemnité représentative de frais d’entretien et de travaux de mise à disposition de la pièce » dispositions qui semblent plus favorables mais dont l’applicabilité n’est pas revendiquée par un moyen soulevé dans la présente instance et que le juge fut-il de plein contentieux ne s’estime pas tenu de soulever (...).
    (1) Position pour l’essentiel identique sur ce point aux prescriptions « Vade-mecum ». (Version 2 mars 2007 (... !) n’a jamais été actualisée).
    Des prestations dont elle bénéficie (APA, PCH, ACTP et MTP) ;
    Des ressources de la personne accueillie (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si le règlement départemental d’aide sociale était fondé à inclure, en les y assimilant, parmi les ressources de l’assisté les prestations de compensation du handicap ou de la dépendance, il ne pouvait par contre :
    D’une part, disposer que dans tous les cas, et non seulement lorsque l’agrément valant habilitation et/ou la convention applicables à un accueillant le prévoyaient, l’admission à l’aide sociale entrainait nécessairement pour tous les assistés à charge du département inclusion pour la fixation du plafond prévu au 1 de l’article R. 231-4 d’un montant de SMIC horaire nécessairement égal au minimum 2,5 ;
    D’autre part, prévoir que l’attribution de l’indemnité de sujétions était subordonnée au bénéfice ou à la sollicitation de la prestation de compensation du handicap (question qui se posait pour la période contestée en appel antérieure à celle courant du 1er décembre 2011 mais qui, comme il résulte de ce qui précède n’a pas lieu d’être tranchée dans la présente instance) ;
    Sur le plafond prévu au 1 de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    En ce qui concerne la rémunération journalière ;
    Considérant que, comme il a été explicité ci-dessus, le président du conseil général de la Mayenne n’était pas fondé à invoquer l’effet relatif des contrats tel qu’il est établi à l’article 1101 du code civil en en déduisant que les stipulations du contrat liant l’accueillante à l’accueillie ne sauraient s’imposer aux autorités d’admission à l’aide sociale, alors que, comme il vient d’être également rappelé, c’est bien l’article R. 231-4 lui-même, norme applicable à l’aide sociale, qui a prévu l’opposabilité aux collectivités d’aide sociale des contrats passés entre l’accueillant et l’accueilli sous réserve « le cas échéant » des dispositions de l’habilitation et/ou de la convention régissant, en tout état de cause, la seule situation des personnes accueillies par l’accueillant ; qu’ainsi, et alors que le règlement départemental d’aide sociale ne pouvait, en toute hypothèse, légalement prévoir des conditions plus rigoureuses d’admission à l’aide sociale que celles découlant, en l’état de l’application, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil familial spécialisé et que l’habilitation ne pouvait prévoir par référence aux seules dispositions à caractère général du règlement départemental d’aide sociale et sans aucun examen de la situation particulière des personnes accueillies par Mme L... des barèmes moins favorables, Mme X... est fondée à soutenir qu’à compter du 1er décembre 2011 la rémunération journalière prise en compte par l’aide sociale pour l’application du 1 de l’article R. 231-4 doit être fixée à 3 SMIC horaires par jour ;
    En ce qui concerne l’indemnité pour sujétions particulières ;
    Considérant que les contrats liant Mme X... à Mme L... prévoyaient une rémunération de 3 MG par jour qui était conforme à l’indemnité qui pouvait lui être accordée en application des dispositions de l’article L. 444-2 et des textes réglementaires pris pour leur application ; qu’ainsi, en l’absence de toute restriction opposable prévue par les dispositions de l’habilitation et/ou de la convention applicables à Mme L..., le président du conseil général n’a pu légalement refuser la prise en compte de toute indemnité de sujétions particulières, ni davantage, comme il le fait dans le dernier état de ses conclusions en se fondant sur un rapport d’évaluation du service du 2 mai 2012, soutenir dorénavant qu’une indemnité a bien lieu d’être prise en compte mais seulement à hauteur d’1 MG par jour ; qu’ainsi Mme X... est fondée à soutenir qu’à compter du 1er décembre 2011 la participation de l’aide sociale doit être établie pour la fixation du plafond prévu au 1 de l’article R. 231-4 en fonction d’une indemnité de sujétions particulières de 3 MG par jour ; que d’ailleurs et à supposer même que le règlement départemental d’aide sociale, reprenant purement et simplement la rédaction de l’article D. 444-1 2o du code de l’action sociale et des familles, n’ait ajouté aucune condition plus restrictive aux conditions fixées pour l’admission à l’aide sociale en fonction de l’élément du plafond constitué par l’indemnité pour sujétions particulières stipulée au bénéfice de l’accueillant et qu’en conséquence il appartienne bien au service d’aide sociale de contrôler l’adéquation du nombre de minima garantis fixé avec les sujétions encourues par l’accueillant, le président du conseil général n’établit pas, par les constats du rapport d’évaluation qu’il a fait diligenter en cours de procédure d’appel, que le nombre de minima garantis fixé à 3 par le contrat ne correspondit plus à la date de la visite ayant donné lieu au constat dont il s’agit au « besoin d’aide de la personne accueillie lié à son handicap ou à sa perte d’autonomie » mentionné au 2o de l’article 5 du contrat type à valeur réglementaire inséré à l’annexe 3-8 et qu’ainsi, il y ait lieu à la date de la présente décision de retenir pour la période couverte par ce contrat (pour la période antérieure le bénéfice même de l’indemnité de sujétions avait été refusé mais ce n’est plus en litige) un montant de minima garantis non de 3 mais de 1 ;
    Considérant en outre que si la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne a jugé que « par ailleurs au moment de la décision » (du 6 octobre 2011 accordant la prise en charge des frais de placement familial à compter du 1er décembre 2011) « aucun besoin d’aides humaines n’a été reconnu par la CDAPH et que par conséquent la prise en charge ne justifie pas le versement d’une indemnité en cas de sujétions particulières » ce motif est entaché d’une double erreur, d’une part, en tout état de cause, de droit en ce que le règlement départemental d’aide sociale ne pouvait légalement subordonner la possibilité de prise en compte d’une demande d’aide sociale à l’accueil familial au dépôt d’une demande de la prestation de compensation du handicap, d’autre part, au surplus, de fait en ce que, à la date du 24 février 2012 à laquelle est intervenue la décision du premier juge, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne par décision du 15 novembre 2011 et le président du conseil général de la Mayenne par décision du 21 février 2012 avaient accordé à Mme X... la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » en emploi direct pour l’emploi de Mme L... à une date antérieure au 1er décembre 2011 et que le juge de plein contentieux de l’aide sociale prend en compte l’ensemble des circonstances de fait avérées à la date à laquelle il statue pour déterminer, comme il lui appartient de le faire, les droits des demandeurs d’assistance et des assistés, étant au surplus rappelé que le motif du premier juge selon lequel « le contrat d’accueil signé par l’handicapé avec l’accueillant familial ne s’impose pas au conseil général mais qu’il revient aux contractants de se référer aux montants de prise en charge fixés par le conseil général » est également, compte tenu de tout ce qui précède, entaché d’erreur de droit en ce qui concerne tant l’indemnité pour sujétions particulières, que la rémunération journalière ;
    Considérant, il est vrai, que l’article 286 du règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne dispose que : « la décision d’agrément vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. L’accueillant doit par conséquent accepter au préalable d’appliquer à ces bénéficiaires le barème et les conditions de prise en charge adoptés par le règlement départemental d’aide sociale en vigueur (...) des tarifs excessifs peuvent également être un motif de retrait d’agrément (...) » et que l’article 4 de la décision de renouvellement d’agrément en date du 7 novembre 2011 dont se prévaut, en dernier lieu et à tort, le président du conseil général a disposé que « l’habilitation à l’aide sociale est accordée sous réserve que l’accueillant familial accepte au préalable d’appliquer aux bénéficiaires de l’aide sociale le barème et les conditions de prise en charge adoptées dans le règlement départemental d’aide sociale en vigueur » ; qu’il est constant que l’accueillant familial n’a jamais accepté l’application dont il s’agit qui était, comme il a été dit, illégale et d’ailleurs l’a expressément refusée en cours d’instance en ce qui concerne seulement l’indemnité de sujétions ; que la commission centrale d’aide sociale ne croit pas devoir en déduire, et que d’ailleurs, et pour cause, le président du conseil général ne soutient pas !, qu’à la date de la présente décision, dans les rapports entre l’assisté et le département, le premier ne puisse plus se prévaloir d’une habilitation de Mme L... à l’aide sociale et ne soit en conséquence pas fondé à se plaindre des montants retenus par l’administration ; qu’elle en déduira seulement, dans le « jeu de miroirs conceptuel » à la vérité difficile à circonscrire des rapports entre département et accueillant, accueillant et accueilli, accueilli et l’aide sociale... que la « condition » énoncée à l’article 4 précité n’est opposable qu’à l’accueillant et ne saurait, ce que d’ailleurs encore une fois ne soutient plus et pour cause le département dans la présente instance, priver l’accueilli qui continue d’être accueilli chez l’accueillant dont s’agit de tout droit à l’aide sociale ;
    Sur les ressources de Mme X... prévues au 2 de l’article R. 231-4 venant en déduction du plafond prévu au 1 du même article ;
    Considérant que par une décision définitive du 15 novembre 2011, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a accordé la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » au titre de l’emploi direct de Mme L... par Mme X... ; que quelle que puisse être la légalité de cette décision, qui affecte l’élément « aides humaines » de la prestation à la rémunération en emploi direct d’un aidant non familial, non salarié (cf. article L. 245-12), elle ne peut être et n’est d’ailleurs pas remise en cause dans la présente instance ; que, comme il a été ci-dessus envisagé, le règlement départemental d’aide sociale pouvait, comme il l’a fait, assimiler en réalité les prestations en nature, mais versées en espèces ou à l’accueillant familial selon le choix de l’assisté, de compensation de la dépendance ou du handicap aux « ressources » de la personne accueillie qui en l’absence de dispositions législatives ou, en tout état de cause, réglementaires contraires relatives à la suspension et/ou au (non) cumul de la prestation de compensation et des frais d’accueil familial dans la législation d’aide sociale peuvent être incluses au nombre des « ressources » de toute nature, qui, sauf exception, non fixée en l’espèce par la loi d’aide sociale, sont prises en compte au titre de la contribution de l’assisté et de la contribution de l’aide sociale aux frais d’accueil familial spécialisé ; qu’ainsi, et sous réserve que l’inclusion de ces ressources au nombre de celles déduites du plafond ne fasse pas obstacle au maintien au bénéfice de l’assistée du minimum de revenus de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés prévu par l’article 312 du règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne, il y avait lieu de prendre en compte les ressources dont s’agit, de façon à déterminer la participation de Mme X... et celle de l’aide sociale ;
    Considérant, il est vrai, que le président du conseil général ne soulève pas le moyen tiré de ce que la prestation de compensation du handicap doit être incluse au nombre des ressources de l’assistée prises en compte pour la fixation de la participation de l’aide sociale à ses frais d’accueil familial ; que, toutefois, il appartient au juge de l’aide sociale, compte tenu de la finalité de son intervention dans la reconnaissance des droits aux prestations d’aide sociale et de sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner les droits de l’intéressé, sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction à la date où il statue ; qu’aux dates tant de la décision de la commission départementale d’aide sociale que de celle de la commission centrale d’aide sociale, les décisions des 15 novembre 2011 de la CDAPH et du 21 février 2012 du président du conseil général ont attribué avec effet à compter du 1er juin 2010 - et donc du 1er décembre 2011 - la prestation de compensation du handicap pour un tarif horaire de 11,96 euros au 1er décembre 2011 ; que dans ces conditions - et sans soulever un moyen qui ne soit pas d’ordre public... - il appartient bien à la commission centrale d’aide sociale, compte tenu de la position qu’elle a prise en ce qui concerne le montant du plafond de la participation de l’aide sociale, d’inclure au nombre des ressources le montant de la prestation de compensation du handicap considérée, nonobstant son caractère de prestation en nature mais versée en espèces, comme une ressource de l’assistée ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu d’une part, de fixer l’indemnité de sujétions particulières sur la base de 3 MG, d’autre part, de prendre en compte au nombre des ressources de Mme X... le montant de la prestation de compensation, sous réserve de la garantie du minimum de ressources laissé à l’assisté ci-dessus rappelé ;
    Sur les autres moyens des parties ;
    Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que la délibération du conseil général du 5 octobre 2005 (fixant alors à 3 SMIC horaires, pour l’ensemble des assistés du département, le montant de la rémunération journalière) a contrevenu aux dispositions de l’article D. 444-2 est, en toute hypothèse, compte tenu de tout ce qui précède sans incidence sur la solution du présent litige ;
    Considérant que les modalités de notification de certaines décisions ou courriers adressés par le service de l’aide sociale à Mme X... et/ou connus d’elle par l’intermédiaire de Mme L... sont en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 6 octobre 2011 faisant l’objet des seules conclusions recevables de Mme X... et sur la suite à donner au présent litige ;
    Considérant que compte tenu de l’interprétation ci-dessus adoptée de la combinaison des diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles et notamment des dispositions de l’article R. 231-4 applicables au litige, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré par Mme X... de ce que le contrat initialement passé entre elle et Mme L... avait été établi en fonction d’un règlement départemental d’aide sociale prévoyant alors (octobre 2005) que l’aide sociale prendrait en charge l’indemnité de sujétions des assistés du département accueillis en accueil familial à hauteur de 3 MG à compter du 3 novembre 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Mayenne afin que la participation de l’aide sociale à la prise en charge de ses frais d’accueil familial spécialisé chez Mme L... soit fixée à compter du 1er décembre 2011, conformément à l’ensemble des motifs qui précèdent ; que, toutefois, le montant déterminé en application de la présente décision ne pourra être inférieur, en toute hypothèse, d’une part, à celui procédant de l’application à Mme X... du minimum garanti de 10 % de l’ensemble des revenus ou de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés prévus par les dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles et du règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne, d’autre part, après fixation des participations, compte tenu du chiffrage énoncé dans la présente décision, à la participation de l’aide sociale qui avait été retenue par la décision attaquée ;
    Considérant que les mentions du PS de la lettre de maître Eric L’HELIAS enregistrée le 1er juin 2012 et celles de sa lettre enregistrée le 13 août 2012 ne peuvent être regardées comme constituant une demande d’aide juridictionnelle que la présente juridiction aurait été dans l’obligation, préalablement à l’examen du dossier, de transmettre au bureau d’aide juridictionnelle compétent ;

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la détermination de la participation de l’aide sociale aux frais d’accueil familial spécialisé de Mme X... chez Mme L... à compter du 1er décembre 2011 :
    a)  Le plafond prévu au 1 de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles est fixé au titre de la rémunération journalière à 3 SMIC horaires et au titre de l’indemnité journalière pour sujétions particulières à 3 MG.
    b)  Le montant de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme X... sera à compter du 1er décembre 2011 pris en compte à hauteur de 90 % au nombre des ressources de celles-ci.
    Art. 2.  -  Toutefois, le montant des frais d’accueil à charge du département de la Mayenne, procédant des modalités de détermination prévues à l’article 1er ci-dessus, ne pourra avoir pour effet de laisser à Mme X... un montant de revenus inférieur à celui qui l’avait été par la décision attaquée du président du conseil général de la Mayenne du 6 octobre 2011, non plus que de conduire à fixer la participation de l’aide sociale à un montant inférieur à celui qui l’avait été par ladite décision.
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne en date du 24 février 2012 est annulée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer