Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Compétence - Date d’effet
 

Dossier no 120747

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 septembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 3 juillet 2012 accordant à Mme X... la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer d’hébergement « F... » par les moyens que cette dernière a reçu le 2 août 2010 une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret vers un établissement et service d’aide par le travail pour la période du 26 juillet 2010 au 25 juillet 2013 ; que le conseil général a reçu un dossier incomplet de la demande d’aide sociale pour Mme X... le 27 juin 2011 dans le cadre d’une première demande de prise en charge des frais d’hébergement au foyer « F... » à compter du 9 janvier 2011 ; que les pièces manquantes ont été reçues le 23 août 2011 ; qu’il a été décidé en date du 27 octobre 2011 de prononcer un rejet pour la période du 9 janvier 2011 au 26 avril 2011 et une admission du 27 avril 2011 (1er jour de réception du dossier) au 25 juillet 2013 ; que par courrier du 24 janvier 2012, l’APAJH du Loiret conteste cette décision de la commission du 27 octobre 2011 concernant ce refus ; l’APAJH précise dans son courrier que Mme X... a commencé à travailler en décembre 2010 ; qu’à ce jour, elle n’a pas encore pu se constituer une épargne et ne peut régler la somme demandée par le foyer « F... » pour la période de janvier 2011 à avril 2011, soit 8 561,34 euros ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de 2 mois par le président du conseil général ; qu’en l’espèce, le conseil général a reçu un dossier incomplet le 27 juin 2011, soit plus de 5 mois après l’entrée dans l’établissement de Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 20 novembre 2012, le mémoire en défense de l’APAJH du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs qu’ils souhaitent apporter des précisions sur la situation de Mme X... ; que la contestation faite par le conseil général porte sur le délai d’envoi du dossier d’aide sociale ; que celui-ci est arrivé au conseil général le 27 juin 2011 ; que pour respecter la procédure, ils avaient envoyé le dossier au Centre communal d’action sociale en janvier 2011 pour qu’il soit visé par son représentant ; qu’il a été constaté en audience le 3 juillet 2012 par la commission départementale d’aide sociale du Loiret que le dossier a été reçu le 14 janvier 2011 par la mairie, le cachet faisant foi et qu’ils avaient donc respecter les dispositions réglementaires, notamment le délai pour déposer le dossier ; que Mme X... n’a donc pas à supporter entièrement le règlement de ses frais d’hébergement du 9 janvier 2011 au 26 avril 2011, en étant pénalisée par une transmission tardive de la mairie au conseil général ; que le refus d’aide sociale pour cette période représenterait une dette d’hébergement de 8 561,34 euros au foyer « F... » ; que pour Mme X..., cette somme reste conséquente au vue de ses ressources, de son salaire par son travail en ESAT, avec un complément de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’il serait préjudiciable et perturbant pour Mme X... si l’aide sociale lui était refusée pour cette période puisqu’elle ne pourrait pas payer cette créance directement et leur imposerait de faire un échéancier pour son règlement et donc limiter toutes ses dépenses, difficilement compréhensible pour elle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision du 26 juillet 2010 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Loiret, si elle orientait Mme X... vers un SAVS comportait également au titre « des droits accordés » la décision suivante « orientation vers ESAT. Accord pour une orientation en ESAT avec période d’essai de 6 mois et hébergement si nécessaire. Veuillez trouver ci-joint la liste des établissements correspondant à la catégorie désignée que vous pourrez contacter, compte tenu des éléments portés à la connaissance de la commission tant professionnels que médicaux. Vous êtes invitée à déposer une demande complémentaire (formulaire ci-joint) » ; que quelle que puisse être la conformité d’une telle motivation avec les prescriptions légales régissant les décisions des commissions il sera considéré (quel que puisse être le caractère hypothétique d’une telle considération) que le dossier n’établit pas, qu’avant de présenter sa demande d’aide sociale le 14 janvier 2011, Mme X... n’avait pas sollicité et obtenu une décision, non plus d’orientation, mais de désignation par la CDAPH du foyer de Saran ; que dans ces conditions et en l’état du dossier soumis au juge, il n’y a pas lieu en toute hypothèse de soulever d’office le moyen tiré de ce que Mme X... n’est pas fondée à se plaindre d’une décision lui accordant l’admission à l’aide sociale pour partie d’une période au titre de laquelle elle n’était pas en possession d’une décision de la CDAPH désignant l’établissement d’hébergement ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévues aux titre III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou à défaut à la mairie du domicile de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret du 26 juillet 2010, Mme X... a, le 14 janvier 2011, saisi « la mairie » (ou le Centre communal d’action sociale ?), la décision attaquée mentionnant sans contestation que « dès le 14 janvier 2011 » a été déposée « une demande d’aide sociale auprès de la commune, le cachet faisant foi » ce « cachet » ayant été présenté en séance selon le défendeur en appel, même s’il n’est pas (ce qui pourtant aurait été préférable !) apparemment joint au dossier d’appel ; qu’il n’est pas contesté que « la mairie » a adressé le dossier, non au président du conseil général, comme elle aurait dû le faire, mais à la Maison départementale des personnes handicapées qui l’a retransmis au président du conseil général lequel l’a reçu le 27 juin 2011 ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, ce n’est pas la date de réception dans ses services du dossier transmis par le Centre communal d’action sociale qui détermine la réponse à la question de savoir si la demande a été déposée en temps utile, mais la date du dépôt de la demande au Centre communal d’action sociale, soit le 14 janvier 2011, comme il n’est pas contesté ;
    Considérant, en outre, que la circonstance que le dossier adressé à la commission le 14 janvier 2011 ait été incomplet et ait dû être ultérieurement complété n’est pas de nature en l’état des textes législatifs et réglementaires, qui ne prévoient pas la sanction à peine de nullité du dépôt d’un dossier incomplet par report de la date avérée du dépôt de ce dossier à la date à laquelle il a été complété au Centre communal d’action sociale, à faire admettre que le dossier n’a pas été effectivement déposé le 14 janvier 2011, immédiatement après l’entrée de l’assistée dans l’établissement ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général du Loiret n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer