Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Date d’effet
 

Dossier no 120748

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 27 juin 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 accordant à M. X... la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer de vie « F... » du 13 décembre 2010 au 31 juillet 2011 par les moyens que M. X... a reçu en date du 10 janvier 2011 une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret vers le foyer de vie « F... » pour la période du 13 décembre 2010 au 1er février 2016 ; que le conseil général a reçu un dossier incomplet de la demande d’aide sociale le 22 août 2011 dans le cadre d’une première demande de prise en charge de frais d’hébergement en internat à compter du 13 décembre 2010 ; que les pièces manquantes ont été reçues le 20 octobre 2011 ; qu’il a été décidé en date du 18 novembre 2011 de prononcer un rejet pour la période du 13 décembre 2010 au 31 juillet 2011 et une admission à compter du 1er août 2011 (1er jour de réception du dossier) au 1er février 2016 ; que M. Y..., frère et tuteur de M. X..., a fait appel de cette décision le 24 décembre 2011 ; qu’il évoque le fait que la réglementation concernant le délai de dépôt de dossier n’est mentionné sur aucun des dossiers administratifs ; que, toutefois, la réglementation est prévue au code de l’action sociale et des familles et rappelée dans le règlement départemental d’aide sociale du Loiret, consultable par les personnes bénéficiaires de prestations versées par le département ou susceptibles de l’être ; que, par ailleurs, une assistante sociale est présente dans l’établissement pour accompagner les familles dans leurs démarches ; que M. Y... précise dans son courrier que la MDPH a informé le conseil général de l’orientation de M. X... en foyer de vie pour la période du 13 décembre 2010 au 1er décembre 2016 ; qu’effectivement la MDPH a transmis la notification d’orientation au conseil général mais que celle-ci ne se substitue pas à la demande d’aide sociale ; qu’il est nécessaire pour le conseil général de recevoir la demande d’aide sociale pour étudier la prise en charge en prenant en compte la notification d’orientation ; que la décision de refus prise le 18 novembre 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires n’évoque pas un retard de prise de contact avec l’établissement mais précise que le refus porte sur le défaut de demande formulée dans les délais réglementaires ; qu’en effet, l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de 2 mois par le président du conseil général ; qu’en l’espèce, M. X... est entré dans l’établissement le 13 décembre 2010 et le dossier déclaré complet le 20 octobre 2011 par le conseil général ; que le conseil général a reçu un dossier incomplet le 27 juin 2011 soit plus de 5 mois après l’entrée dans l’établissement de M. X... ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 9 novembre 2012, le mémoire en défense de M. Y... tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général indique que la réglementation relative au dépôt des dossiers est prévue dans le code de l’action sociale et des familles et rappelée dans le règlement départemental d’aide sociale du Loiret consultable par les personnes bénéficiaires de prestations versées par le département ou susceptible de l’être ; qu’ils n’ont relevé, comme il l’a déjà expliqué, aucune mention des dates ou délais de dépôts, de référence au règlement départemental d’aide sociale ou au code de l’action sociale et des familles, et ce, même sur la notification de la MDPH qui a procédé à l’orientation de son frère vers une structure adaptée à son handicap ; que de manière générale, une décision administrative ne peut commencer à produire des effets qu’à partir du moment où celle-ci a été portée à la connaissance de la personne à laquelle elle est destinée ; que tous les délais pour former les recours partent également du jour où la personne a eu connaissance de la décision ; qu’en l’espèce aucune information n’est communiquée par le département du Loiret ; qu’afin de s’assurer que les décisions soient bien reçues par les personnes visées, la loi prévoit qu’elles doivent être notifiées ; que cette notification se fait classiquement par « lettre recommandée avec avis de réception » ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine, tant à la transmission de l’information qu’à l’ouverture du délai préfixé pour le dépôt de la demande ; qu’il est, en effet, grave d’envoyer des décisions administratives lourdes de conséquences par courrier simple, sans aucune mention des textes de référence, notamment lorsque lesdites décisions ont des implications humaines, sociales et financières importantes ; que le procédé de la notification motivée lui aurait permis de connaître avec certitude la date de déclenchement du délai dans lequel le dossier devait être déposé ; que si nul n’est censé ignorer la loi, nul n’est également tenu à l’impossible ; qu’il ne peut être demandé de connaître toutes les subtilités du droit administratif et tous les documents utilisés par les professionnels lorsque l’existence même du règlement départemental d’aide sociale n’est mentionné sur aucun dossier relatif tant à l’orientation de la personne handicapée que sur le dossier de demande d’aide sociale ; qu’il est constant de relever au mépris de toute transparence, que les décisions d’acceptation et de rejet de l’aide sociale aux personnes handicapées qui m’ont été adressées, ne fournissent aucune explication, alors même que les interventions successives du législateur à l’époque contemporaine visant à garantir des droits au bénéfice des administrés, imposent une obligation d’information et corrélativement de motivation ; que la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations reconnaît des droits et garanties au bénéfice des administrés ; que cette évolution traduit une exigence de démocratie administrative visant à favoriser et faciliter l’information juridique des citoyens ; que ce n’est pas le cas dans sa situation dans la mesure où les informations sur lesquelles le département du Loiret fonde sa décision lui étaient inconnues à l’heure de la communication du dossier ; que ladite loi garantit le droit de toute personne à l’information et ajoute l’obligation de mise à disposition et la diffusion des textes juridiques ; que ces missions étant érigées au rang de service public, au bon accomplissement desquelles les administrations doivent veiller ; qu’aucune information sur les dispositions, notamment le code de l’action sociale et des familles, ne figurent sur les documents qui lui ont été remis, et ce, en totale inadéquation avec les dispositions légales ; que la mention d’une assistante sociale au sein de l’établissement d’accueil n’a été d’aucun secours dans la mesure où la remise des documents administratifs a été réalisée, à l’issue d’une réunion d’intégration avec le directeur de l’établissement du fait de la qualité de résident « difficile » de son frère ; que si l’action administrative peut être définie par la relation entre les administrés et leur administration, sa transparence doit correspondre à la volonté d’atteindre plus de relations entre administrés et administration, dans un but de clarté, de vérité, de précision, et ce avec l’objectif de garantir les droits des usagers ; que le public des adultes atteints de handicaps mentaux présente des particularités très fortes qui mettent en question notre conception de l’individu en tant qu’être social ; que les symptômes rencontrés parmi ces personnes, attitudes stéréotypées d’agitation, de violence, de comportements suicidaires, de prostration, de retrait ont amené la Nation à s’interroger sur leurs besoins primordiaux en tant qu’humains sociaux pour permettre des prises en charge adaptées ; qu’ainsi au terme de ces interventions, le législateur a fixé que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment dans sa prise en charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le délai de deux mois, renouvelable une fois pour la même période, prévu aux articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles n’est pas opposable au demandeur d’aide sociale lorsque celui-ci se trouve déjà admis antérieurement à l’entrée dans l’établissement et à la demande de renouvellement formulée plus de deux ou quatre mois après cette entrée dans un autre établissement d’hébergement relevant de la même forme d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale, notamment du jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Orléans en date du 26 juillet 2010 faisant état d’une procédure concernant M. X... « résidant A... », l’A... étant l’association même qui gère le foyer « F... » au titre duquel est litigieuse la prise en charge par l’aide sociale et qu’il a été confirmé à l’audience par les éléments fournis par M. Y..., tuteur de M. X..., que, antérieurement à l’admission au foyer F... le 13 décembre 2010, M. X... résidait déjà dans un foyer géré par la même association et relevant de la prise en charge par l’aide sociale au titre de l’hébergement fut ce, le cas échéant, en accueil temporaire ; qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier par l’argumentation inopérante de l’appelant, selon lequel le dossier n’a été reçu dans ses services que le 22 août 2011, qu’en tout état de cause il soit avérée une solution de continuité entre le séjour dans la structure A... et le foyer F... ; qu’il n’est notamment pas allégué et ne ressort pas du dossier que M. X... entre son séjour à la résidence de M... et celui au foyer F... ait été hospitalisé en hôpital psychiatrique ; que dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 131-4 2e alinéa ne peuvent être opposées à un renouvellement de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés et le président du conseil général du Loiret n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Loiret ait admis M. X... au bénéfice de l’aide sociale au placement des adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer F... à compter du 13 décembre 2010 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. X..., au président du conseil général du Loiret et, pour information, au directeur du foyer « F... ».
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer