Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Délais - Date d’effet
 

Dossier no 120749

M. X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 3 septembre 2012, la requête présentée par le président du conseil général du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 3 juillet 2012 admettant la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de M. X... par les moyens que ce dernier a reçu le 21 mars 2011 une orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour un accueil temporaire en foyer de vie dans la limite de 90 jours par an pour la période du 21 mars 2011 au 19 février 2012 ; que le 2 novembre 2011 à ladite commission donne son accord pour une orientation vers le foyer de vie « F... » accueil à temps complet pour la période du 2 novembre 2011 au 1er décembre 2015 ; que M. X... a effectué des séjours temporaires à raison d’une semaine par mois à compter du 13 avril 2011 ; que la demande d’aide sociale a été reçue par le conseil général le 28 novembre 2011 ; que la commission d’admission du 30 mars 2011 a refusé la prise en charge des frais d’accueil temporaire pour la période du 13 avril 2011 au 27 septembre 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires mais a admis la prise en charge des frais d’hébergement du 28 septembre 2011 au 18 novembre 2011 en accueil temporaire et en accueil à temps complet du 19 novembre 2011 au 1er décembre 2015 ; que par courrier en date du 13 avril 2012 l’UDAF fait appel de la décision de la commission du 30 mars 2011 qui a émis un refus à la demande d’aide sociale de M. X... pour la période du 13 avril 2011 au 27 septembre 2011 ; que l’UDAF précise ne pas comprendre la cause du rejet ; que la demande d’aide sociale a été adressée par l’UDAF au centre communal d’action sociale (CCAS) le 25 mars 2011 suite à l’entrée de M. X... en accueil temporaire à F... le 21 mars 2011 ; qu’il semblerait que le CCAS n’ait adressé cette demande au conseil général que le 21 novembre 2011 ; que le conseil général a reçu le dossier le 28 novembre 2011, soit plus de 6 mois après l’entrée dans l’établissement ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge de frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un Centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; que de plus, l’article L. 131-1 du même code précise que « sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal d’action sociale ou à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé ; que les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du CCAS ; que celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs enquêteurs ; que les demandes sont ensuite transmises dans le mois de leur dépôt au représentant de l’État ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission prévue à l’article L. 131-5 avec l’avis du centre communal d’action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal a demandé la consultation de cette assemblée ; que pour chaque demande le représentant de l’État ou le président du conseil général formule une proposition ; que les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ; qu’en l’espèce, le délai entre l’entrée en établissement et la transmission du dossier de demande d’aide sociale au département est supérieur à 4 mois ; que, par ailleurs, le dossier d’aide sociale a été adressé au CCAS le 25 mars 2011 ; que le délai d’un mois auquel le CCAS est tenu de transmettre le dossier au conseil général n’a pas été respecté ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense de l’UDAF du Loiret ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général du Loiret ne conteste pas que la demande d’aide sociale ait été adressée et reçue par le centre communal d’action sociale de Sandillon le 25 mars 2011, quelques jours après l’entrée de l’assisté en accueil temporaire au foyer « F... » ; qu’il fait valoir qu’ « il semblerait que le CCAS ait adressé cette demande au conseil général seulement le 21 novembre 2011 (courriel joint à la demande de révision) » ; qu’il fait également valoir que « le conseil général a reçu le dossier le 28 novembre 2011, soit plus de 6 mois après l’entrée dans l’établissement » et soutient que « en l’espèce, le délai entre l’entrée dans l’établissement et la transmission du dossier de demande d’aide sociale au conseil général est supérieur à 4 mois » en ajoutant que « le délai d’un mois auquel le CCAS est tenu de transmettre le dossier au conseil général n’a pas été respecté » ; qu’il résulte de cette argumentation que, même si l’UDAF du Loiret n’a pas cru devoir produire en défense devant la commission centrale d’aide sociale, l’appelant ne conteste pas la réception par le centre communal d’action sociale de la demande d’aide sociale dans le délai prévu à l’article R. 131-4 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles, mais entend opposer à l’assisté le retard de transmission du dossier par l’établissement public à ses services ; que, toutefois, le président du conseil général du Loiret ne saurait ni soutenir que le délai prévu à l’article R. 131-4-2 est celui, non du dépôt de la demande d’aide sociale au centre communal d’action sociale, mais de la réception dudit dossier après qu’il ait été transmis par ce centre dans ses services, ni que le retard mis par le centre communal d’action sociale à transmettre le dossier à l’administration lui permettrait d’opposer à M. X..., non le délai de dépôt de la demande d’aide sociale, mais de réception de celle-ci dans les services du conseil général ; qu’il appartient seulement au département du Loiret, s’il s’y croit fondé, de rechercher la responsabilité du centre communal d’action sociale de Sandillon devant la juridiction compétente, mais que son appel ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Loiret est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer