Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu - Délai
 

Dossier no 110027

Mme X...
Séance du 14 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 décembre 2010, l’appel par lequel le président du conseil général du Nord demande à la juridiction de céans d’annuler la décision du 31 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Nord « d’abandonner la récupération » de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) forfaitaire à domicile, d’un montant total de 7 771,07 euros, versée du 26 juin 2002 au 31 août 2003 à Mme X..., successivement hébergée à la maison de retraite E..., du 2 janvier 2003 au 30 août 2008, puis à l’unité de soins de longue durée (USLD) du centre hospitalier H... (Nord), dont il avait entrepris la répétition de l’indu par une décision du 27 novembre 2007, et ce par les moyens que l’intéressée a tacitement renoncé au bénéfice de la prescription par deux ans prévue à l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles en introduisant auprès de lui une demande de remise gracieuse de sa dette le 26 avril 2007, demande que l’administration a implicitement rejetée faute d’avoir obtenu les justifications de l’emploi de l’aide litigieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistrés, comme ci-dessus, respectivement les 26 avril et 12 décembre 2011 et 24 février 2012, les mémoires en défense de M. Y..., agissant en qualité d’héritier de Mme X..., décédée en 2009, qui tendent au rejet des conclusions de l’appel du président du conseil général du Nord par les motifs que sa mère n’a jamais entendu reconnaître cette dette et que la somme litigieuse, en dépit de l’absence de justifications, a été intégralement dépensée pour sauvegarder l’autonomie de la bénéficiaire en recourant aux services des voisins, non rémunérés mais spontanément récompensés par Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, M. D..., pour le département du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. » ; qu’à ceux de l’article L. 232-2 l’attribution de l’aide est subordonnée à des « conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, (...) définies par voie réglementaire » ; qu’enfin, selon l’article L. 232-14 du même code : « Le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie. » ; qu’à défaut de réponse de sa part dans ce délai « l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé » ; qu’il suit de ces dispositions que l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire présente un caractère provisoire jusqu’à la notification de la décision du président du conseil général d’accorder ou de refuser le bénéfice de l’aide ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles la prescription par deux ans de l’action en demande de paiement de l’allocation personnalisée d’autonomie engagée par le bénéficiaire contre la collectivité débitrice de l’aide sociale « est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ; qu’en application de l’article 2221 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile par la création d’un régime de prescription extinctive : « La renonciation à la prescription [était] expresse ou tacite ; la renonciation tacite [résultait] d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. » ; qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnateur de la dépense d’aide sociale dispose d’un délai de deux ans pour émettre l’ordre de recettes tendant au recouvrement des aides indûment versées, sous peine de se voir opposer la prescription d’assiette qui ne peut être levée qu’à la suite de la renonciation tacite ou expresse à ce droit de la part du débiteur ; que le litige porte sur cette seule prescription et non sur la prescription de l’action en recouvrement du comptable prévue à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
    Considérant que Mme X... a déposé une demande d’allocation personnalisée à domicile, le 26 juin 2002, à l’appui de laquelle figuraient les réponses de son médecin traitant au questionnaire d’évaluation de son incapacité ; qu’il ressort de ce dernier document, établi le 11 juin 2002, que l’intéressée accusait alors une perte d’autonomie importante ; que son état de santé s’étant aggravé, elle a été admise à la maison de retraite E..., à compter du 2 janvier 2003, puis à l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier H... (Nord) à dater du 31 août 2008 ; qu’elle est décédée en 2009 ;
    Considérant que les services du département du Nord n’ayant pas traité cette demande dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 232-14 du code de la famille et de l’aide sociale, le président du conseil général, par décision du 3 septembre 2002, a attribué à titre provisoire l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile forfaitaire à Mme X..., à compter du 26 juin 2002 ; que la collectivité publique a versé cette aide à l’intéressée jusqu’au 30 août 2003 en dépit de son admission à la maison de retraite E... puis dans l’unité de soins de longue durée du centre hospitalier H... (Nord) et du paiement en sa faveur de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que par une décision du 6 mai 2004, non contestée, le président du conseil général a finalement refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme X... pour la période du 26 juin 2002 au 1er janvier 2003 ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que les sommes allouées à ce dernier titre et celles payées du 2 janvier au 30 août 2003 en sus de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pouvaient faire l’objet de la part de l’administration d’une action en répétition de l’indu ; que toutefois le président du conseil général du Nord n’a engagé celle-ci que le 19 mars 2007, l’ordre de recettes ayant été rendu exécutoire le 21 mars suivant, soit à une date postérieure à l’expiration du délai de la prescription d’assiette de deux ans prévu par l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que par lettre du 26 avril 2007, M. Y..., fils de Mme X..., a contesté, ainsi qu’il n’est pas discuté qu’il pouvait le faire, cette action en répétition de l’indu ; qu’il doit être regardé comme ayant, dès alors, contesté la dette quant à son principe en faisant valoir qu’ « il convient également de rappeler que le courrier du 5 novembre 2003 lui notifiant le montant de la subvention ne pouvait en aucun cas lui permettre de supposer une telle remise en cause de l’aide accordée et ce quatre ans après son attribution » (souligné par la commission centrale d’aide sociale) ; que dans l’interprétation de cette lettre le juge n’est pas tenu par la propre interprétation qu’en a faite M. Y... lui-même dans sa correspondance ultérieure du 14 novembre 2007, dès lors que par les moyens qu’elle invoquait elle mettait en cause clairement, dans ses énonciations, le principe même de la dette quant à la reconnaissance de celle-ci postérieurement à l’expiration du délai de prescription au regard des conditions prévues par l’article 2241 du code civil ; qu’il résulte ainsi de manière opérante, des termes mêmes de la lettre du 26 avril 2007, que M. Y... y mettait en cause le principe même de la répétition dans son ensemble d’une créance déjà prescrite, alors même qu’il demandait par ailleurs sur le plan gracieux non une remise mais une modération de 50 % de la créance de l’aide sociale et un étalement pour le surplus celle-ci ; qu’il ne pouvait ainsi être regardé comme ayant renoncé de façon non équivoque à bénéficier de la prescription acquise, alors, par ailleurs, qu’au stade contentieux, le président du conseil général ne soutient plus, et ce à bon droit, que serait applicable l’article 2248 du code civil relatif à l’interruption de celle-ci au cours du délai de son écoulement ; que dans ces conditions, et nonobstant les motifs surabondants sur lesquels elle a pour partie fondé sa décision, motifs par ailleurs contestés par l’appelant, la commission départementale d’aide sociale du Nord a pu, comme elle l’a fait, relever que « dans sa lettre (du 26 avril 2007) M. Y... (...) a fait prévaloir que l’administration avait mis plus de quatre ans pour réclamer une somme indûment perçue », motif qui est de nature à lui seul en droit et en fait à justifier sa décision dont le président du conseil général du Nord n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel du président du conseil général du Nord est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer