Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 100707

Mme X...
Séance du 8 février 2013

Décision lue en séance publique le 22 février 2013

    Vu le recours en date du 7 mai 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 23 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 24 avril 2009 de l’agence départementale d’insertion de La Réunion qui lui a accordé une remise de 10 % sur un indu de 6 981,27 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2006 à mars 2008 ;
    La requérante conteste la motivation sur laquelle repose l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné ; elle fait valoir que l’allocation lui a été versée pendant deux ans et qu’on lui demande ensuite de faire valoir ses droits à une pension alimentaire ; elle affirme que l’activité de fleuriste qu’elle a créée a cessé ; qu’elle a dû quitter son logement ; qu’à 53 ans elle se retrouve en situation de précarité et contrainte de demander le revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil général de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 8 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 dudit code et aux prestations accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juin 2006 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 30 septembre 2008, il a été constaté que l’intéressée était gérante d’un hôtel cédé en décembre 2005, et qu’elle avait perçu des indemnités d’un montant de 17 322 euros ainsi qu’une plus-value de 148 289 euros ; que ces sommes n’ont pas été déclarées lors de sa demande de revenu minimum d’insertion ; que par suite, le remboursement de la somme de 6 981,27 euros, a été mis à la charge de l’intéressée, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2006 à mars 2008 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que Mme X... n’aurait pas fait valoir son droit à une pension alimentaire ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours gracieux, et qu’en date du 24 avril 2009 l’agence départementale d’insertion de La Réunion lui a accordé une remise de 10 %, laissant à sa charge un reliquat de 6 305,66 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion l’a rejeté, par décision en date du 23 février 2010 ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de La Réunion dans sa décision en date du 23 février 2010 a rejeté le recours qui lui a été adressé sans avoir examiné elle-même la situation administrative de l’intéressée ; que c’est à tort qu’elle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette, sans s’être préalablement assurée que l’indu était fondé en droit ; que par suite, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant en premier lieu, que les sommes perçues par Mme X... au titre de la cession de l’hôtel sont antérieures à sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en second lieu, que Mme X... a rempli, lors de sa demande du revenu minimum d’insertion, une dispense de faire valoir une créance alimentaire en renseignant le montant exact de la pension d’invalidité d’un montant de 506 euros que percevait son ex-conjoint dont elle était séparée depuis 1998 ; que de surcroît, le département de La Réunion ne produit aucun jugement condamnant l’ex-conjoint à verser une quelconque pension ; qu’il suit de là que la motivation sur laquelle s’articule l’indu assigné à Mme X... n’est pas fondée en droit ;
    Considérant toutefois, que Mme X... a exercé une activité de travailleur indépendant ; qu’à cet effet, les ressources qu’elle a dégagées de cette activité doivent être prises en compte dans le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qui lui a été versé ; que par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme X... devant la présidente du conseil général de La Réunion pour un réexamen de sa situation et de ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 23 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 24 avril 2009 de l’agence départementale d’insertion, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant la présidente du conseil général de La Réunion pour un réexamen de sa situation et de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer