Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110316

M. X...
Séance du 22 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours en date du 2 janvier 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Creuse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 mai 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 6 704,17 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2005 à mai 2006 ;
    Le requérant conteste la décision ; il affirme que malgré plusieurs demandes, il n’a pas été entendu par la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 25 juin 2010 du président du conseil général de la Creuse qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2003 dans le département de l’Allier au titre d’un couple avec deux enfants ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressé a entrepris une activité de travailleur indépendant depuis juin 2004 et ne l’a signalé qu’en juin 2006 ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 6 704,17 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2005 à mai 2006 a été mis à la charge de M. X... ;
    Considérant que M. X... a formulé une demande de remise gracieuse au président du conseil général de l’Allier ; que la créance a été transférée au département de la Creuse où M. X... réside depuis mai 2007 ; que suite à l’émission d’un titre exécutoire, M. X... a formulé une nouvelle demande de remise au président du conseil général de la Creuse qui l’a rejetée par décision en date du 25 mai 2009 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Creuse, par décision en date du 5 novembre 2009, en application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles susvisé, l’a rejeté ;
    Considérant, d’une part, que la procédure devant les juridictions de l’aide sociale revêt un caractère essentiellement écrit ; que M. X... a été informé de la possibilité d’être entendu par la commission départementale d’aide sociale de la Creuse par lettre en date du 4 août 2009 ; qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que M. X... ait formulé une demande pour être entendu par la commission départementale d’aide sociale, puisqu’il n’a notamment pas retourné l’imprimé qui lui a été adressé à cet effet ;
    Considérant, d’autre part, qu’il est constant que M. X... n’a déclaré son activité de gérant non salarié de la SARL S... et les revenus qu’il en retirait, qu’en juin 2006 ; que M. X... n’a pu se méprendre sur les conditions du cumul de ses ressources avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu procède d’une omission volontaire qui a perduré durant toute la période litigieuse ; que de surcroît, la requête sur ce point de M. X... ne s’appuie sur aucun élément de droit ou de fait ;
    Considérant qu’il résulte, de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Creuse, par sa décision en date du 5 novembre 2009, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer