Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Recours gracieux
 

Dossier no 110394

M. X...
Séance du 5 février 2013

Décision lue en séance publique le 19 mars 2013

    Vu le recours formé par M. X... le 30 mars 2011, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise lui a octroyé une remise de 50 % de sa dette, laissant 750,18 euros à sa charge, sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 500,36 euros, résultant de sa reprise d’activité professionnelle qui a entraîné l’annulation de la neutralisation de ressources dont il avait bénéficié entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2008 ;
    Le requérant soutient que sa situation financière précaire fait obstacle au remboursement de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2013 Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur la décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé, il revient cependant à celui-ci d’obtenir au préalable de l’autorité compétente, qui est, depuis l’entrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur sa demande de remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que M. X... n’a pas sollicité de remise gracieuse d’indu auprès du président du conseil général du Val-d’Oise avant d’engager une procédure contentieuse ; que, selon les textes susmentionnés, la demande de remise de dette auprès du président du conseil général est un préalable obligatoire à la phase contentieuse ; qu’ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce que la commission départementale d’aide sociale, puis la commission centrale d’aide sociale se prononcent sur le bien-fondé de sa demande de remise gracieuse sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; qu’en conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 16 mars 2010 doit être annulée ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général du Val-d’Oise pour qu’il soit statué sur sa demande de remise de la totalité de sa dette ; qu’il appartiendra le cas échéant à M. X..., après notification de la décision du président du conseil général du Val-d’Oise statuant sur sa demande de remise gracieuse, de la contester, s’il s’y estime fondé, auprès de la commission départementale d’aide sociale ou, dans le cas où aucune décision explicite ne serait intervenue passé un délai de deux mois suivant la saisine du président du conseil général, de contester devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise la décision implicite de rejet née du silence du président du conseil général de ce département,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 16 mars 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général du Val-d’Oise pour examen de la demande de remise de la totalité de sa dette, soit 1 500,36 euros.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2013, où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer