Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Exonération
 

Dossier no 110510

Mme X...
Séance du 22 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu le recours en date du 20 mars 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision du 15 janvier 2008 du président du conseil général, qui lui a accordé une remise partielle de 50 % sur un indu initial d’un montant de 3 429,81 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006 ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise totale ; elle soutient que ses ressources se limitent à une allocation chômage d’un montant de 720,00 euros par mois ; elle fait valoir qu’elle est sous le coup d’une expulsion de son logement du fait de loyers impayés ; qu’elle ne se nourrit que tous les trois jours ; que l’apurement de sa dette lui permettrait de garder l’espoir, de ne pas être expulsée de son logement, et de retrouver un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2013 Mme Hortense GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été employée du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 en vertu d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et percevait à ce titre 950,00 euros par mois qu’elle n’a pas fait figurer sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle n’y a pas davantage fait figurer son allocation chômage en septembre 2006, et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... avait obtenu comme information lors de la conclusion de son contrat d’accompagnement dans l’emploi, notamment de la part de son employeur, qu’elle pourrait continuer à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, ce qui est attesté par l’assistante sociale ; que d’ailleurs le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en lui consentant une remise partielle, a admis qu’elle n’avait pas effectué de fausse déclaration ;
    Considérant que Mme X... dispose pour seule ressource d’une allocation chômage dont le montant s’élève à 720,00 euros ; qu’elle éprouve de grandes difficultés pour s’acquitter de ses charges et de son loyer ; que le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en portant la remise à la totalité du montant initial de l’indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de la totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 429,81 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2008 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2013, où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer