Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Vie maritale - Modération
 

Dossier no 110516

Mme X...
Séance du 14 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours formé le 8 avril 2011 par Mme X... à l’encontre de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2007, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 220,77 euros pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 ;
    Mme X... sollicite une exonération ou un remboursement échelonné du trop-perçu, car sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au paiement intégral de l’indu ; elle affirme qu’un montant de 500 euros a déjà été prélevé sur son compte bancaire, à son insu, en septembre 2010 ; elle fait valoir qu’elle dispose de faibles ressources, étant femme au foyer avec des enfants à charge, et sans activité professionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que, pour la période de novembre 2004 à décembre 2005, Mme X... était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne mariée, avec un enfant à charge, ayant pour seules ressources les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que, comme suite à un contrôle administratif des ressources et de situation de l’intéressée en 2005, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que l’allocataire n’avait pas indiqué dans les déclarations trimestrielles de ressources les revenus tirés de l’activité professionnelle de son mari ; qu’il suit de là qu’il lui a été assigné un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 5 220,77 euros pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que, le 16 mai 2006, la commission de recours gracieux de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de Mme X... ; que le conseil général a émis un titre exécutoire à l’encontre de l’intéressée qui a sollicité la remise de sa dette ; que, le 6 juin 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme X... à raison de ses capacités financières et de l’origine du trop-perçu ; que, par un courrier en date du 15 juin 2007, l’intéressée a saisi la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre cette décision en précisant qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser l’indu litigieux, étant séparée de son mari depuis le 18 janvier 2007, sans activité professionnelle et ayant trois enfants en bas âge à charge ; que, par une décision du 24 janvier 2011, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’exonération du trop-perçu au seul motif de l’origine de l’indu ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources renseignées par Mme X... indiquent des ressources nulles pour la période de juillet 2004 à septembre 2005 ; qu’en réalité, au moins un bulletin de salaire de son époux indique qu’il avait exercé une activité professionnelle le mois de novembre 2004 sans que les revenus tirés de cette activité, d’un montant de 297,77 euros, n’aient été signalés à l’organisme payeur ; que la déclaration de ressources de l’intéressée pour l’année 2005 indique également des ressources nulles ; qu’au contraire, pour l’année 2006, elle indique que son mari avait perçu des salaires d’un montant total de 10 252,00 euros, et des allocations chômage à hauteur de 3 825,00 euros ; qu’ainsi, l’indu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si la précarité de la situation de la requérante justifie qu’il lui soit accordé une remise de dette ;
    Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que Mme X... ait été animée d’intentions frauduleuses ; qu’elle fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au remboursement intégral de l’indu, soutenant, sans être contredite, qu’un montant de 500,00 euros a déjà été prélevé sur son compte bancaire, à son insu, en septembre 2010 ; qu’elle affirme ne disposer que de faibles ressources composées de prestations sociales et d’une pension alimentaire d’un montant de 300,00 euros fixé par jugement prononcé en 2008 ; qu’elle ajoute être femme au foyer, avec des enfants à charge, et sans activité professionnelle ; qu’ainsi elle établit, eu égard à ses revenus, qu’elle est en situation de précarité ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant le solde de l’indu à la somme de 500,00 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant, en outre, qu’il résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susrappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé sur ses prestations sociales à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que les sommes supérieures à 500,00 euros, prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être restituées,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 5 220,77 euros, assigné à Mme X..., est limitée à la somme de 500,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision du 24 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 juin 2007 sont annulées.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été opérés, dans la mesure où ils excèdent la somme de 500,00 euros dont Mme X... est finalement redevable.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 février 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer