Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Modération
 

Dossier no 110532

M. X...
Séance du 14 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours formé le 28 février 2011 par M. X... à l’encontre de la décision du 22 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’a que partiellement satisfait à sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2007, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 129,00 euros pour la période du 1er juin 2005 au 28 février 2007, et s’est bornée à lui consentir une remise de 50 % du montant de sa dette, soit la somme de 1 541,50 euros ;
    M. X... sollicite une exonération totale du trop-perçu, car sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la dette ; il affirme ne plus travailler depuis le 28 février 2011, ne bénéficier que du revenu de solidarité active, ayant trois enfants et des dettes à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que M. X... était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 18 septembre 1996 au titre d’une personne mariée, sans enfant à charge, ayant pour seules ressources les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que, comme suite à un contrôle administratif des ressources et de situation de l’intéressé en date du 30 janvier 2007, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté une différence entre les ressources indiquées dans les déclarations trimestrielles de ressources et celles portées sur la déclaration fiscale de 2005 ; qu’il suit de là qu’il lui a été assigné un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 129,00 euros pour la période du 1er juin 2005 au 28 février 2007 ; que, le 28 mai 2007, la commission de recours gracieux de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de M. X... à raison de ses capacités financières et de l’origine du trop-perçu ; que, par une lettre datée du 5 juin 2007, le requérant a sollicité une remise de sa dette auprès de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, invoquant des capacités financières faibles, avec une femme et deux enfants à charge âgés de quinze mois et de quatre ans ; que, le 22 juin 2010, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % du montant de sa dette, lui laissant la somme de 1 541,50 euros à rembourser ;
    Considérant qu’il ressort de la déclaration de ressources faite par M. X... pour l’année 2005, qu’il n’avait perçu qu’un salaire de 280,00 euros ; qu’en réalité, des bulletins de salaire de celui-ci indiquent qu’il avait exercé une activité professionnelle en tant qu’agent de service de janvier à décembre 2005 sans que les revenus tirés de cette activité, d’un montant mensuel allant d’environ 50,00 à 870,00 euros, n’aient été signalés auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu’en outre, la réponse à un questionnaire concernant l’intéressé, signé le 20 février 2007 par lui-même auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a confirmé cette constatation et fait apparaître que celui-ci avait effectivement exercé des activités professionnelles sous forme de contrats à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, lui procurant ainsi des revenus d’un montant total de 4 332,00 euros pour 2005 ; qu’ainsi, l’indu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si M. X... peut bénéficier d’une remise supplémentaire de l’indu laissé à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte du dossier que M. X... n’était animé d’aucune intention frauduleuse ; que d’ailleurs la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a déjà accordé une remise partielle d’un montant de 1 541,50 euros ; que, cependant, le requérant affirme que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser cette dette, car il ne travaille plus depuis le 28 février 2011 et ne bénéficie que du revenu de solidarité active, avec trois enfants et des dettes à charge ; que le requérant établit, eu égard à ses revenus et à ses charges, qu’il est en situation de précarité ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant le solde de l’indu à la somme de 300,00 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant, en outre, qu’il résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susrappelé, du recours formé par M. X..., il a été procédé, sur ses prestations sociales, à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que les sommes, supérieures à 300,00 euros, prélevées au mépris des règles en vigueur, doivent lui être restituées,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 129,00 euros assigné à M. X... est limitée à la somme de 300,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision du 22 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été réalisés, dans la mesure où ils excèdent la somme de 300,00 euros dont M. X... est finalement redevable.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 février 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer