Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Déclaration
 

Dossier no 110987

Mme X...
Séance du 5 février 2013

Décision lue en séance publique le 19 mars 2013

    Vu le recours formé par Mme X... le 2 août 2011, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 16 septembre 2010 qui lui a accordé une remise de 60 % de sa dette, laissant 85,54 euros à sa charge, sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 213,84 euros, résultant d’une reprise d’activité professionnelle en mars 2009 ayant généré l’annulation de la neutralisation de ressources opérée par la caisse d’allocations familiales sur ce même mois ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas eu le temps de fournir à la commission départementale d’aide sociale les documents nécessaires au traitement de son recours, qui a donc été rejeté ; que ses difficultés financières font obstacle au remboursement de sa dette ; qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active ; qu’elle doit assumer seule plusieurs dettes ; qu’elle a déclaré sa reprise d’activité à la caisse d’allocations familiales dans les délais requis ; qu’elle n’est pas responsable de l’indu qui lui est réclamé ; qu’en conséquence, elle ne comprend pas pourquoi elle devrait le rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire complémentaire produit par Mme X... le 15 octobre 2011 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2013, Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-13 dudit code : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage (...) perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à aucun revenu de substitution » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que Mme X... disposait de deux semaines pour adresser à la commission départementale d’aide sociale de l’Oise les documents que la juridiction lui a réclamés le 1er juin 2011 ; qu’elle a par ailleurs été informée de la possibilité d’être entendue à l’audience ; qu’en conséquence, la procédure appliquée en première instance n’est entachée d’aucune irrégularité ;
    Considérant que l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion réclamé à Mme X... résulte exclusivement de la levée automatique de la neutralisation de ses ressources mentionnée à l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles précité, suite à une reprise d’activité professionnelle ; que cette reprise d’activité a été correctement déclarée par la requérante, à qui aucun manquement ne peut être reproché ;
    Considérant que Mme X... vit seule, sans enfant à charge ; qu’elle est sans emploi ; que ses ressources se composent du revenu de solidarité active et d’une allocation logement pour un montant estimé à 609 euros par mois ; que ses charges connues sont constituées d’un loyer de 422 euros par mois et de plusieurs impayés ; que la fragilité de la situation financière de la requérante est certaine et qu’ainsi le remboursement de la dette laissée à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise est annulée.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale du reliquat de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge.
    Art. 3.  -  La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 16 septembre 2010 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer