Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales - Déclaration
 

Dossier no 111013

Mme X...
Séance du 5 février 2013

Décision lue en séance publique le 19 mars 2013

    Vu le recours formé par Mme X... le 30 juin 2010, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 30 mars 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Vaucluse du 14 septembre 2009 qui lui a notifié un refus de remise de dette sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 608,00 euros, résultant de l’absence de déclaration de son activité indépendante, avec emploi d’un salarié, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005 ;
    La requérante conteste le calcul de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion et soutient qu’elle n’est pas en capacité de le rembourser en raison de la précarité de sa situation ; qu’elle recherche activement un emploi ; qu’elle a déclaré sa reprise d’activité au 28 novembre 2005 ; qu’elle n’est pas redevable de l’indu qui lui est réclamé pour les mois d’octobre et novembre 2005, période durant laquelle elle ne travaillait pas encore ; que son mari étant décédé en mai 2007, elle ne devrait pas rembourser sa part ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 30 mai 2011, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mme X... a effectué de fausses déclarations en ne déclarant jamais sa reprise d’activité ; que cette position a été validée par la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale et du Conseil d’Etat, qui a défini la notion de fausses déclarations comme étant « les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative » ; que lui-même et la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse ont respecté les règles de droit et procédé à une exacte appréciation des éléments de fait, notamment s’agissant des fausses déclarations de la requérante ;
    Vu le mémoire en réplique produit le 24 octobre 2011 par lequel Mme X... soutient qu’elle n’était pas de mauvaise foi ; qu’elle ignorait que l’embauche d’un salarié faisait obstacle au versement du revenu minimum d’insertion, ce dont son comptable ne l’avait pas avisée ; que son comptable l’avait informée qu’aucune démarche n’était nécessaire auprès de la caisse d’allocations familiales, qui serait automatiquement informée de sa nouvelle situation ; qu’elle a été victime de l’incompétence de ce dernier ; qu’elle connaît une situation précaire depuis le décès de son mari ; qu’elle travaille 60 heures par mois et recherche activement un emploi à temps complet ; que son âge est un frein pour les employeurs ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2013, Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 dudit code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’il résulte de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que Mme X... a débuté une activité en tant que travailleur indépendant le 28 novembre 2005, en employant un salarié ; qu’à compter de cette date, l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles susmentionné pour bénéficier de plein droit du revenu minimum d’insertion, sauf dérogation accordée par le président du conseil général de Vaucluse sur le fondement de l’article R. 262-16 du même code ; que le président du conseil général de Vaucluse ne lui a pas accordé de dérogation ; qu’une radiation du droit au revenu minimum d’insertion a été opérée à partir du 1er octobre 2005, générant un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 608 euros pour la période d’octobre à décembre 2005 ;
    Considérant que le président du conseil général de Vaucluse a refusé de remettre la dette le 14 septembre 2009, au motif que la requérante avait réalisé de fausses déclarations qui faisaient obstacle à toute remise de dette, en application de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles selon lequel : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a également rejeté la requête de Mme X... le 30 mars 2010 pour le même motif ;
    Considérant que l’alinéa 4 de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles précité résulte de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 ; que cette disposition n’est applicable qu’aux seuls faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, le 24 mars 2006 ; que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, comme la présidente du conseil général, n’ont pu, dès lors, sans en méconnaître le champ d’application, opposer à Mme X... les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, entrées en vigueur le 24 mars 2006, qui sanctionnaient les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise de dette ; que par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 30 mars 2010, ainsi que celle du président du conseil général du même département du 14 septembre 2009, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... a débuté une activité professionnelle indépendante le 28 novembre 2005 ; qu’avant cette date, M. et Mme X... étaient sans emploi ; qu’en application de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles précité le foyer de la requérante n’ouvrait plus de droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion à partir du 28 novembre 2005 ; que pourtant l’indu de 1 608,00 euros qui lui est réclamé correspond à la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 (soit 536,00 euros sur trois mois) ; que c’est à tort que l’indu a été calculé sur la totalité du dernier trimestre de l’année 2005 ; que seul le versement de l’allocation du mois de décembre 2005 était indu ; qu’en conséquence, la notification d’indu du 24 juin 2009 est annulée et l’indu réclamé à Mme X... ramené à 536,00 euros ;
    Considérant que Mme X... vit seule ; que sa situation professionnelle est instable ; que ses ressources, composées d’allocations chômage, d’une pension de réversion, d’une allocation logement et d’un salaire, s’élèvent à 1 151,00 euros par mois ; que ses charges fixes sont estimées à 930,00 euros par mois ; que le remboursement de la dette laissée à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’en conséquence, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 60 % de son indu, laissant à sa charge la somme de 225,20 euros ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental l’échelonnement du remboursement de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse du 30 mars 2010, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse du 14 septembre 2009 et la notification d’indu du 24 juin 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise partielle de 60 % de l’indu de 536 euros réclamé au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, laissant à sa charge la somme de 225,20 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer