Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Paiement
 

Dossier no 111186

M. X...
Séance du 14 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours formé le 7 octobre 2008 par M. X... à l’encontre de la décision du 4 septembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours gracieux de la caisse d’allocations familiales de la Drôme en date du 6 juin 2008, refusant de lui accorder une remise de dette sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 716,69 euros qui lui a été assigné pour la période du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 à raison de son séjour en Algérie du 13 novembre 2007 au 20 mars 2008 ;
    M. X... sollicite une remise de dette car sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au remboursement intégral du solde de l’indu d’un montant de 1 322,53 euros ; il affirme être au chômage depuis le 8 octobre 2008, ne percevoir qu’une somme mensuelle de 349,00 euros d’allocations chômage pour nourrir son épouse et ses deux filles ; il précise également qu’il avait déclaré son mariage à la caisse d’allocations familiales depuis 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 18 novembre 2011, présenté par le Président du conseil général de la Drôme ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que M. X... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 15 mai 2003 au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, qui a été rejetée le 20 novembre 2003 car il ne s’était pas manifesté depuis quatre mois ; qu’il a effectué une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion en avril 2008 en précisant qu’il était sans activité depuis septembre 2007 et chômeur non indemnisé ; que, comme suite à un contrôle administratif des ressources et de situation de l’intéressé mené en décembre 2007 en raison d’une suspicion de fraude relative à une usurpation d’identité portant sur la famille du requérant, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a constaté que l’allocataire n’avait pas indiqué dans les déclarations trimestrielles de ressources, qu’il était en réalité marié depuis le 24 octobre 1993, titulaire d’une carte d’identité algérienne qui lui permettait de rentrer et sortir d’Algérie sans visa ; qu’il suit de là qu’il lui a été assigné un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 716,69 euros pour la période du 1er mars 2006 au 29 février 2008 ; que le solde actuellement connu de l’indu s’élève à 1 322,53 euros du fait des remboursements ou retenues déjà effectués sur les prestations sociales du requérant ; que le 22 mai 2008, M. X... a sollicité une remise gracieuse de sa dette précisant être reconnu travailleur handicapé pour la période du 6 octobre 2006 au 6 octobre 2008, sans activité depuis le 29 février 2008 avec des difficultés financières ; que le 6 juin 2008, la commission de recours gracieux de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande à raison de ses capacités financières et de l’origine du trop-perçu ; que par une décision du 4 septembre 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté le recours dont elle était saisie, au motif que M. X..., d’une part avait bénéficié du revenu minimum d’insertion alors qu’il était parti en Algérie du 13 novembre 2007 au 20 mars 2008 en raison des problèmes de santé de son épouse, et qu’il n’avait jamais déclaré sa situation matrimoniale à la caisse d’allocations familiales, d’autre part, il avait déjà bénéficié de la remise d’une autre dette en août 2007 d’un montant de 775,92 euros, étant connu comme chômeur non indemnisé alors qu’il avait été en réalité salarié, enfin était logé gratuitement par son frère et salarié depuis le 13 mai 2008 ; qu’elle ajoutait que le requérant avait perçu des revenus salariés à hauteur de 3 325,00 euros pour la période du 13 mai au 30 juin 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X... a effectué un séjour en Algérie du 13 novembre 2007 au 20 mars 2008 ; qu’ainsi, l’indu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si l’intéressé peut bénéficier d’une remise de l’indu ;
    Considérant que M. X... sollicite une remise de dette car sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au remboursement intégral du solde de l’indu d’un montant de 1 322,53 euros ; qu’il affirme être au chômage depuis le 8 octobre 2008, ne percevoir qu’une somme mensuelle de 349,00 euros d’allocations chômage pour nourrir son épouse et ses deux filles ; qu’il précise également qu’il avait déclaré son mariage à la caisse d’allocations familiales depuis 2004 ; que par un mémoire en défense daté du 18 novembre 2011, le président du conseil général de la Drôme a conclu à ce qu’il plaise à la présente commission de rejeter la requête présentée par l’intéressé en se bornant à conclure que, conformément aux articles R. 262-2-1 et L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, en cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ;
    Considérant que M. X... établit, eu égard à ses revenus, qu’il est en situation de précarité ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant le solde de l’indu à la somme de 700,00 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant en outre, qu’il résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles susrappelé, du recours formé par M. X..., il a été procédé sur ses prestations sociales, à des prélèvements en vue du remboursement de l’indu ; que les sommes supérieures à 700,00 euros prélevées au mépris des règles en vigueur doivent lui être restituées,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 1 716,69 euros assigné à M. X... est limitée à la somme de 700,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision du 4 septembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de la Drôme en date du 6 juin 2008, sont annulées.
    Art. 3.  -  Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été réalisés, dans la mesure où ils excèdent la somme de 700,00 euros dont M. X... est finalement redevable.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 février 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer