Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 111193

Mme X...
Séance du 14 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours formé le 22 février 2011 par Mme X... à l’encontre de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire n’a que partiellement satisfait à sa demande d’annulation de la décision de la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 6 novembre 2008, refusant de lui accorder une remise partielle de dette pour deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion, le premier d’un montant de 252,66 euros pour la période de février à mars 2008, et le second d’un montant de 2 326,03 euros pour la période d’avril 2007 mars 2008, en lui consentant la remise de l’indu de 252,66 euros ;
    Mme X... soutient qu’elle n’a pas les moyens pour rembourser l’indu de 2 326,03 euros qui lui a été assigné ; elle affirme qu’elle vit exclusivement avec une pension de réversion et l’allocation de solidarité spécifique ; ainsi, elle sollicite une remise totale de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 15 novembre 2011, présenté par la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion le 1er février 2006, au titre d’une personne isolée, sans enfant à charge, logée gratuitement, sans activité depuis le 1er décembre 2005 et sans ressources hormis une allocation de veuvage d’un montant trimestriel de 748,00 euros ; que par une notification de droits et paiements en date du 11 avril 2008, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a indiqué à Mme X... qu’il est apparu, après régularisation de ses droits aux prestations familiales, que pour le revenu minimum d’insertion, elle avait reçu 788,32 euros pour la période de février à mars 2008 alors qu’elle n’avait droit qu’à 535,66 euros dans la mesure où elle exerçait une activité professionnelle ; qu’ainsi l’organisme payeur a décidé que la requérante était redevable de la somme de 252,66 euros, et que ses droits avaient changé à partir du 1er février 2008 ; que par une lettre en date du 15 mai 2008, Mme X... a demandé une remise gracieuse de dette, faisant valoir qu’elle était dans une situation financière désespérée, ne travaillant que sous contrat à durée déterminée ; qu’également par une notification de créance datée du 16 juillet 2008, l’intéressée a appris que son dossier de revenu minimum d’insertion avait été régularisé, et qu’elle était redevable de la somme de 2 326,03 euros correspondant au trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2007 à mars 2008, au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa pension de réversion sur les déclarations trimestrielles de ressources en 2007 ; que par un courrier en date du 30 octobre 2008, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a notifié à Mme X... que, puisqu’elle ne percevait plus le revenu minimum d’insertion depuis trois mois, sa dette ne pouvait plus faire l’objet de prélèvement ou de remboursement et que l’indu était transmis au conseil général ; que par une lettre en date du 3 novembre 2008, l’intéressée a sollicité une remise gracieuse de ce nouvel indu, en affirmant qu’elle avait déjà en charge le remboursement d’un prêt à la consommation d’un montant de 6 000,00 euros qu’elle peinait à payer, versant déjà pour le mois de novembre 2008 un montant de 100,00 euros ; que par une décision du 6 novembre 2008, la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de remise de l’indu de 252,66 euros de l’intéressée en raison de l’absence de réponse à l’envoi du questionnaire de demande de remise de dette adressé en date du 29 septembre 2008 ; que la requérante a contesté cette décision auprès de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire ; que, considérant la situation de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, par une décision en date du 24 novembre 2010, a décidé de lui accorder la remise de l’indu de 252,66 euros, mais rejeté sa demande d’annulation de l’indu de 2 326,03 euros au motif que celle-ci avait perçu une pension de réversion qu’elle n’avait déclaré que partiellement à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire ;
    Considérant qu’il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus 2007, que le revenu imposable de Mme X... s’élevait à 4 369,00 euros, et qu’elle n’était donc pas imposable ; qu’une attestation fiscale émanant de l’institution de retraite complémentaire UGRR-ISICA indique que celle-ci avait perçu 1 305,00 euros au titre de l’année 2008 ; qu’il résulte d’un courrier de la caisse régionale d’assurance maladie du centre en date du 19 janvier 2009 que l’intéressée devait déclarer au service des impôts la somme de 3 141,00 euros au titre de la retraite du régime général de la sécurité sociale ; que les déclarations trimestrielles de ressources faites par la requérante indiquent qu’elle avait perçu une pension de réversion, d’une part, pour la période de janvier à mars 2007 d’un montant mensuel de 258,00 euros, d’autre part, pour le mois de janvier 2008 d’un montant de 83,00 euros, et enfin pour la période de février à mars 2008 d’un montant mensuel de 261,00 euros ; que lesdites déclarations mentionnent des revenus salariés d’un montant mensuel allant d’environ 100 euros à 165,00 euros pour la période de janvier à décembre 2007, et d’un montant mensuel de 111,00 euros pour la période de février à mars 2008 ; qu’en réalité, une attestation de paiement délivrée par la caisse régionale d’assurance maladie du centre, en date du 3 juillet 2008 indique que l’intéressée touchait une pension de réversion d’un montant mensuel de 254,01 euros pour la période de janvier à décembre 2006, de 258,58 euros pour la période de janvier à décembre 2007, de 261,42 euros pour la période de janvier à février 2008, et de 261,43 euros pour la période de mars à juin 2008 ; qu’ainsi, l’indu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si Mme X... peut bénéficier d’une remise de l’indu ;
    Considérant que Mme X... soutient qu’elle n’a pas les moyens pour rembourser l’indu de 2 326,03 euros qui lui a été assigné ; qu’elle affirme ne percevoir qu’une pension de réversion et l’allocation de solidarité spécifique ; que par un mémoire en défense daté du 15 novembre 2011, la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire a conclu à ce qu’il plaise à la présente commission de déclarer la requête présentée par l’intéressée irrecevable et infondée, faisant valoir d’une part que celle-ci ne s’appuie sur aucun moyen pour contester les décisions prises par la commission départementale d’aide sociale et la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire, d’autre part que la bonne foi de l’intéressée peut être questionnée dans la mesure où elle n’avait pas déclaré pendant plusieurs mois la perception d’une pension de réversion, alors qu’elle avait pu la déclarer durant d’autres périodes ; que la présidente du conseil général affirme qu’au surplus, bien que la situation financière de Mme X... apparaisse comme fragile, elle n’apporte aucune information supplémentaire quant à sa prétendue précarité ;
    Considérant cependant qu’il résulte de l’instruction que si Mme X... a, ainsi que l’indique le caractère alternativement exhaustif et insuffisant de ses déclarations, fait preuve de négligence dans l’établissement de celles-ci, elle ne peut pour autant être regardée comme ayant été animée d’intentions frauduleuses ; qu’il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en limitant l’indu litigieux à la somme de 500,00 euros ; qu’il appartiendra à Mme X..., si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 326,03 euros assigné à Mme X... est limitée à la somme de 500,00 euros ;
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 24 novembre 2010 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 février 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer