Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure - Suspension
 

Dossier no 111221

Mme X...
Séance du 22 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours en date du 17 juin 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a jugé sans objet son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 mars 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion au motif d’absence de contrat d’insertion, du fait que le président du conseil de ce département a rétabli Mme X... dans ses droits, et a procédé au rétablissement du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante demande une indemnisation pour le préjudice qu’elle aurait subi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, n’a pas répondu à trois convocations en date des 9 avril, 25 avril et 19 mai 2008 en vu d’établir un contrat d’insertion ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 19 mars 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion a été suspendu à compter du 1er janvier 2009 ;
    Considérant que suite à la présentation d’un certificat médical, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a rétabli Mme X... dans ses droits et a procédé en rappel au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour les mois de janvier, février et mars 2009 ; qu’ainsi, Mme X... a été remplie de ses droits ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 3 décembre 2010, a jugé le recours de Mme X... sans objet dans la mesure où elle avait obtenu satisfaction ;
    Considérant que Mme X... demande dans sa requête une indemnisation pour le préjudice qu’elle aurait subi ; que la mesure de suspension a été prononcé, dans le respect de la procédure prévue à cet effet ; que Mme X... n’a envoyé son certificat médical justifiant ses absences aux convocations que le 24 mars 2009 ; qu’elle a été rétablie dans ses droits ; qu’en tout état de cause, sa demande de versement d’indemnités pour préjudice est une requête nouvelle en appel, et est par suite irrecevable ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer